Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mise en place des astreintes" chez LLT CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LLT CONSULTING et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001552
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : LLT CONSULTING
Etablissement : 82800218800039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
ACCORD D’ENTREPRISE MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Entre les soussignés :
Représentée par, en sa qualité de
D’une part
ET :
Les salariés de
D’autre part
Préambule
En raison du volume d’activité de la société, une organisation a été définie pour répondre aux obligations de la société sous forme de temps de présence dans la société et de temps d’astreintes.
Considérant que l’activité de la société peut nécessiter des interventions pour nos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il a été décidé de conclure un accord relatif à la mise en place d’astreintes conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail et dans les conditions suivantes :
Article 1 - Champ d'application
Compte tenu de l'activité spécifique de la société et afin d'assurer la continuité du service, des astreintes sont mises en place pour l’ensemble du personnel opérationnel : gestionnaires polyvalents, infirmiers(es), médecins et plus largement tout le personnel en relation avec les opérations.
Article 2 – Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la société.
Article 3 - Modalités d'organisation des astreintes
Les astreintes se déroulent en dehors de l'horaire de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les périodes d’astreinte se dérouleront en semaine :
- Du lundi au vendredi : de 19 heures à 07 heures le lendemain.
Les périodes d’astreinte se dérouleront le week-end :
- Le vendredi : de 19 heures à 07 heures le lundi matin suivant.
Les périodes d’astreinte se dérouleront les jours fériés :
- De 0 heure 00 à 23 heures 59 minutes.
Chaque salarié effectue une période d’astreinte selon le rythme suivant :
- 50 nuits par an soit moins d’une nuit par semaine en moyenne.
- 10 week-ends par an soit moins d’un week-end par mois en moyenne sur une année civile.
Article 4 – Formalités de mise en œuvre de l’astreinte
La programmation des astreintes est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
Article 5 – Intervention pendant l’astreinte
Une société partenaire de prend en charge le décroché téléphonique initial et récolte une première série d’informations. Un premier niveau de réponse peut être apporté directement sans sollicitation de l’astreinte. Si une réponse ne peut pas être apportée par notre partenaire, ce dernier appelle le personnel d’astreinte sur un numéro unique qui bascule sur le téléphone portable dédié à cette fonction. Le client est ensuite mis en relation avec le salarié de afin que sa demande soit traitée.
L’intervention est de type à distance et suppose le traitement du problème sur le lieu de travail.
Les salariés devront être en mesure d’intervenir dans les 15 minutes suivant la demande d’assistance du client.
Les salariés qui sont d’astreinte se voient allouer un téléphone portable et un ordinateur qui leur permettront de gérer les demandes sur un équipement adapté en dehors du lieu de travail définit par leur contrat.
La durée de l’intervention est légalement considérée comme du travail effectif.
Article 6 – Intervention le dimanche
Conformément aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail (modifié par décret n°2016-755 du 8 juin 2016 – article 33) un service d’astreintes est également organisé le dimanche par roulement.
Article 7 – Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte, le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.
Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives pour le repos quotidien ou 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.
Article 8 – Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte. Celles-ci sont fixées à :
- 10 heures de travail effectif par jour,
- 48 heures de travail effectif par semaine,
- 42 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 9 – Contreparties
9-1 Astreinte :
Les astreintes feront l’objet d’une compensation financière égale à :
- 15 euros bruts par période d’astreinte en semaine et les jours fériés.
- 75 euros bruts pour les week-ends.
9-2 Intervention :
Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel.
La société précise que les temps d’intervention durant la période d’astreinte sont rémunérés sur la base d’un forfait d’intervention de 96 heures par an soit en moyenne 8 heures d’intervention par mois, quel que soit le nombre d’heures d’intervention effectuées durant l’astreinte et dans la limite de 8 heures supplémentaires réalisées.
Toutes les heures réalisées au-delà de ce forfait seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles applicables aux heures supplémentaires.
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte feront donc l’objet, le cas échéant, d’une majoration égale :
- À 25% pour les heures d’intervention effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse,
- De 50% pour les heures d’intervention effectuées au-delà de la 43ème heure et dans la limite de la durée maximale du travail.
Pour les salariés en forfait jours, il sera considéré qu’une heure d’intervention = salaire mensuel / 22 jours / 7 heures.
Article 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord relatif à la mise en place des astreintes est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de la Charente-Maritime.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 11 – Dépôt légal
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Article 12 – Entrée en vigueur
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de .
Si le présent accord n’est pas ratifié par les salariés, il sera considéré comme nul et non avenu.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à La Rochelle,
Le 03 décembre 2019,
En dix exemplaires originaux, dont un remis ce jour à l’ensemble du personnel de ,
Pour ,
, en sa qualité de
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