Accord d'entreprise "Accord collectif sur les conditions salariales et avantages sociaux des PNT" chez NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED
Cet accord signé entre la direction de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07720003349
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED
Etablissement : 82805479100029
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX DES PNT ENTRE Norwegian Air Resources Ltd., société de droit étranger, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlande, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 054 791, ayant une succursale en France située au Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex, représentée par, HR Business Partner France dûment mandatée, ci-après dénommée la « Compagnie », d'une part, ET , Délégué syndical SNPL, ci-après dénommée le « SNPL », d'autre part, ensemble les « Parties ». PRÉAMBULE Les Parties sont convenues d'encadrer et d'améliorer les conditions de travail et la rémunération des salariés appartenant au personnel navigant technique et, à cette fin, se sont rencontrées, dans le cadre de réunions de négociation qui ont abouti à la conclusion du présent accord collectif. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés appartenant au personnel navigant technique affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNT»). ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans expirant le 28 février 2022, avec reconduction tacite. Il entrera en vigueur le 1er mars 2020, à l'exception des dispositions prévoyant une date d'entrée en vigueur différente. ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION 3.1. Structure salariale La rémunération mensuelle des PNT est constituée :
3.2. Salaire fixe de base Le salaire fixe mensuel de base est fonction de la catégorie professionnelle du Pilote et de son niveau d’ancienneté :
Il est indépendant du nombre d’heures de vol accomplies par le Pilote au cours d’un mois complet d’activité, tel que défini par l’article D. 422-4 du Code de l’aviation civile. Le barème de salaire fixe de base est fixé en Annexe A. Les commandants de bord ayant la qualification de TRE/TRI reconnu par la Compagnie, perçoivent une indemnité fixe mensuelle de 2.100€ bruts. 3.3. Variables salariales Au salaire fixe mensuel peut s'ajouter une ou plusieurs des variables définies ci-après et dont les montants sont précisés en annexe :
L’attribution de cette activité, sur un jour OFF initialement programmé, ne pourra être confirmée qu’après acceptation du PNT. Cette sollicitation n’aura, en aucun cas, d’incidence sur le repos minimum et la période de repos mensuelle au regard de la législation applicable. - Prime de service passif de vol en positionnement (DH) : versée aux PNT lors des vols passifs de positionnement. Son montant brut est fixé à 12 € par heure block de vol passif. Les vols concernés par cette prime seront indiqués sur le planning du PNT par le code « DH ».
Son montant brut est fixé par bloc d’heures de formation en vol.
Son montant brut est fixé par bloc d’heures d’examen.
Son montant brut est fixé par heure d’instruction.
Son montant brut est fixé par heure de d’instruction sur simulateur, plafonnée à 7 heures, briefing inclus. Les PNT ayant 4 ans d’ancienneté et plus, auront une compensation additionnelle équivalente à 6 heures block par jour d’instruction pour atteindre le seuil de 65 heures.
Son montant brut est fixé par bloc d’heures d’instruction, limitée à 6 heures, briefing inclus, et par une compensation additionnelle équivalente à 6 heures block par jour d’instruction pour atteindre le seuil de 65 heures. 3.4. Indemnités pour frais professionnels
Son montant brut est fixé selon sa catégorie professionnelle comme il suit : - Copilote = 50 € - Commandant de bord de relève = 50 € - Commandant de bord et TRE/TRI= 100 € ARTICLE 4 – ABSENCES ET MALADIE 4.1. Dispositions générales Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée par la Direction. En cas d’absence imprévisible et notamment si elle est due à une maladie, un accident ou un cas de force majeure, le PNT doit informer ou faire informer la Direction dans les plus brefs délais. Toute absence doit être justifiée auprès de la Direction dans le délai maximum de 48 heures. L’absence ou la prolongation d’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être systématiquement signalée auprès de la Direction dans les plus brefs délais. Le PNT doit transmettre à l’entreprise dans les 48 heures un certificat médical à la Direction justifiant son état de santé ne lui permettant pas de travailler (sans le motif) et indiquant la durée de l’absence. A défaut de justification ou en cas de justification tardive, l’absence est alors considérée comme injustifiée et constitue une faute susceptible de faire l’objet de sanction disciplinaire. Si la maladie ou l’accident survient pendant le temps d’activité hors de la base d’affectation du PNT, le PNT devra suivre, dans la mesure du possible, les instructions spécifiques prévues par la « sickness policy ». Les conditions de rupture du contrat de travail en cas de maladie, ou d’inaptitude constatée par la médecine du travail ou par la médecine aéronautique sont celles prévues par le Code des transports et le Code du travail. 4.2. Salaire mensuel minimum garanti et durée Le salaire mensuel minimum garanti servant de base au maintien de salaire en cas d’incapacité de travail résultant, soit de blessures ou de maladies non imputables au service, soit d’un accident du travail, d’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par un centre d’expertise aéronautique, dans les conditions prévues par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du Code des transports, est composé du salaire mensuel fixe défini à l’article 3.2. du présent accord, de variables équivalent à 50 heures mensuelles de vol, ainsi que, de manière dérogatoire aux dispositions légales précitées, de l’indemnité mensuelle de frais professionnels. En application de l’article L. 6526-1 du Code des transports, en cas d’incapacité non-imputable au service, la Compagnie assure au PNT le maintien de salaire :
En cas d’incapacité résultant d’un accident de travail, d’une maladie imputable au service au sens de l’article L. 6526-2 du Code des transports, le maintien de salaire est assuré :
ARTICLE 5 – ASSURANCE PERTE DE LICENCE A compter du 1er janvier 2020, la Compagnie souscrira à une assurance perte de licence pour l’ensemble des PNT. Les caractéristiques de cette assurance (en particulier, le montant des cotisations et des prestations ainsi que l’identité de l’organisme assureur), seront définies par décision unilatérale. Il est d’ores et déjà convenu que les cotisations seront intégralement à la charge de la Compagnie. ARTICLE 6 - REGIME DE PREVOYANCE Les dispositions ci-après ont pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 1) au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Compagnie auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Groupama Gan Vie, par l’intermédiaire de MERCER. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat. 6.1. Adhésion obligatoire Le présent régime bénéficie à tous les PNT de la Compagnie (ainsi qu’à tous les salariés de la Compagnie). Les PNT sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire. Dans tous les cas, l’adhésion des PNT est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Compagnie. L’adhésion est également maintenue au profit des anciens PNT dans le cadre du dispositif dit de "portabilité" permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables lors de la rupture du contrat de travail, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions. 6.2. Cotisations Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 1,50 % de la tranche A de la rémunération (correspondant au plafond mensuel de la sécurité sociale visé par l’article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale et révisé annuellement par arrêté ministériel), dont :
Ces cotisations sont intégralement prises en charge par la Compagnie. Les cotisations peuvent être révisées chaque année si des modifications sont apportées au contrat collectif d'assurance. 6.3. Prestations Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Compagnie ne portant que sur le paiement de cotisations. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts. 6.4. Information En sa qualité de souscripteur, la Compagnie s’engage à remettre à chaque PNT et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les PNT seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 6.5. Revalorisation des rentes en cas de changement d’organisme assureur Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Compagnie s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation. ARTICLE 8 – SUIVI Les Parties se réuniront :
Enfin, en cas de difficulté d’application urgente, et à la demande motivée de l’une ou l’autre des Parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée, sous réserve que la réunion annuelle ne soit pas déjà programmée dans les deux mois qui suivent. ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES Avant d’avoir recours au juge, les Parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l’application du présent accord. ARTICLE 10 – RÉVISION Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu’elle souhaite apporter à l’Accord. ARTICLE 11 – LANGUE Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra. ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à ROISSY CDG, le 21/02/2020 ________________________ Norwegian Air Resources Ltd. Représentée par ________________________ SNPL Représentée par |
COLLECTIVE AGREEMENT ON PILOTS’ TERMS AND CONDITIONS AND SOCIAL BENEFITS BETWEEN Norwegian Air Resources Ltd., a foreign legal entity, whose registered office is located at 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, Ireland, registered with the Trade and Companies Registry of Bobigny under number 828 054 791, with a branch in France located at Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 – Roissy-Charles de Gaulle Cedex, represented by, HR Business Partner France, duly empowered, hereinafter referred to as the “Company”, on the one hand, AND , SNPL union delegate, hereinafter referred to as the “SNPL”, on the other hand, together the “Parties”. WHEREAS The Parties have agreed to regulate and improve the working conditions and the salary of employees who are part of the Flight Crew and, to this purpose, met each other in the context of negotiation meetings, which led to the present company agreement. ARTICLE 1 – SCOPE OF APPLICATION The present agreement applies to all the employees who are part of cockpit flight crew assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as the “Pilots”). ARTICLE 2 – DURATION OF THE AGREEMENT The present agreement is entered into for a fixed term of two years, expiring on February 28th, 2022, with tacit renewal. It shall take effect on March 1st, 2020, except for the provisions setting forth a different date of entry into force. ARTICLE 3 – REMUNERATION 3.1. Salary structure The Pilots’ remuneration consists of:
3.2. Base fixed salary The base monthly fixed salary is determined by professional category and the following seniority scale for each category:
It is independent of the number of flight hours performed by the Pilot during a full month of activity, as defined by Article D.422-4 of the Civil Aviation Code. The base fixed salary scale is set out in Appendix A. The Captains with the qualification of TRE/TRI recognize by the Company, receive an additional monthly fixed compensation of €2,100 gross. 3.3. Wage variables To the base remuneration may be added one or more of the variables set out below and the amounts of which are defined in appendix hereto:
- First officer = €85 - Relief Captain = €115 - Captain = €150 - TRE/TRI = €175
Its gross amount is set per block hour of passive flight, €12. The flights triggering by this bonus will be indicated on the roster of the Pilots by the code “DH”.
Its gross amount is set per block hour of training.
Its gross amount is set per block hours of Check flight.
Its gross amount is set per hours of instruction.
Its gross amount is set per hours of simulator instruction, limited to 7 hours, including the briefing. The Pilots with 4 years’ seniority and more, will have an additional compensation of 6 block hours per day of instruction towards the 65 block hour threshold.
Its gross amount is set per block hours of simulator instruction, limited to 6 hours, including the briefing, and an additional compensation of 6 block hours per day of instruction towards the 65 block hour threshold. 3.4. Professional expenses allowance
Its gross amount is set per category as follow: - First officer = €50 - Relief Captain = € 50 - Captain and TRE/TRI = €100 ARTICLE 4 - ABSENCES AND ILLNESS 4.1. General provisions Foreseeable absences should be previously authorized by Management. In case of unforeseeable absence, and especially if it is due to illness, an accident, or a force majeure, the Pilot must inform or have management informed as quickly as possible. Any absence must be justified to management within 48 hours maximum. Absence or extended absence due to illness or an accident must be, except in case of force majeure, reported to management as quickly as possible. The Pilot must provide to management a medical certificate within 48 hours, which will justify his health condition not allowing him to work (not the reason) and indicate the duration of the absence. Failing to produce a justification or delayed justification are considered as unjustified absence and thus constitutes misconduct which could be sanctioned. Should the illness or accident occur when the Pilot is on duty away from his/her home base, the Pilot will try and comply with the specific instructions set forth by the sickness policy. The conditions of termination of the Contract in case of illness, or incapacity to work as stated by the occupational doctor or by aviation doctor are those set forth by the Transport Code and the Labor Code. 4.2. Guaranteed minimum monthly wage and duration The guaranteed minimum monthly wage used as a basis for maintained salary in case of a work incapacity resulting either from a non-work-related injury or illness, or from a work-related illness and recognized as such by a center of aeronautical medicine, in the conditions set forth by Articles L.6526-1 and L.6526-2 of the Transport Code, is comprised of a monthly fixed salary defined in Article 3.2. hereof, of variables equivalent to 50 flight hours a month, and, as a derogation from the aforesaid legal provisions, of a monthly professional expenses’ indemnity. In application of the Article L.6526-1 of the Transport Code, in case of incapacity not attributable to the service, the Company assures the Pilots the maintenance of salary:
In case of incapacity resulting from an accident at work, a disease attributable to the service within the meaning of Article L.6526-2 of the Transport Code, the salary is maintained:
ARTICLE 5 – LOSS OF LICENCE INSURANCE As of January 1st 2020, the Company will subscribe to a loss of license insurance for all Pilots. The characteristics of this insurance (in particular the amount of contributions and benefits as well as the identity of the insurer), will be defined by unilateral decision. It is already agreed that the contributions will be fully paid by the Company. ARTICLE 6 - WELFARE SCHEME The purpose of the following provisions is to arrange the membership of the employees (referred to in Article 1) to the collective insurance contract taken out for that purpose by the Company with an approved insurer, on the basis of the guarantees and implementing procedures appended below, for information. This collective insurance contract has been taken out with Groupama Gan Vie, through MERCER. The choice of this insurance company will have to be re-examined within no more than five years (Article L.912-2 of the Social Security Code). These provisions do not prevent the revision or termination of the contract before that date. 6.1. Obligatory membership All Pilots of the Company (as well as all employees of the Company) qualify for this scheme. The Pilots’ membership to the scheme is mandatory. In any case, the Pilots' membership is maintained if their employment contract is suspended, for whatever reason, provided they qualify for total or partial income support, or supplementary daily allowances financed at least in part by the Company, during this period. Membership is also maintained for former Pilots as part of the so-called "portability" measure, enabling the employee to be temporarily maintained in the scheme to reimburse medical expenses if his or her employment contract granting entitlement to unemployment insurance is terminated (except in case of gross misconduct). The portability right is subject to compliance with all the conditions stipulated by current contractual, legal and statutory provisions applying at the time of the termination of the employment contract, and will be implemented under the conditions laid down by these provisions. 6.2. Contributions The contributions to the funding of the scheme are set at an amount corresponding to 1.50% of bracket A of wages (corresponding to the monthly social security ceiling set forth by Article D.242-17 of the Social Security Code and revised annually by ministerial order), broken down as follows:
The payment of these contributions is fully supported by the Company. The contributions may be revised every year if changes are made to the collective insurance contract. 6.3. Benefits The benefits appended to this agreement fall under the sole responsibility of the insurance company, as the Company’s undertaking only covers the payment of contributions. This agreement together with the related insurance contract are implemented according to the requirements of Articles L.871-1, L.242-1 and R.242-1-1 et seq. of the Social Security Code, as well as Article 83-1° sub-paragraph 4 of the General Tax Code. 6.4. Information In its capacity as policyholder, the Company undertakes to provide each Pilot and each new recruit with a detailed information manual from the insurance company, notably summarizing the guarantees and implementing procedures. The Pilots will be personally informed in advance, through the same method, of any change in their rights and obligations. 6.5. Revalorization of annuities in case of a change of insurance company In compliance with Article L.912-3 of the Social Security Code, ongoing annuities on the date of a change of insurance company (including death benefits paid in the form of annuities) shall continue to be revalorized. Death benefits will also be maintained for employees benefiting from ongoing work incapacity or disability annuities at the time the insurance contract is terminated, it being specified that the revalorization of the calculation bases for death benefits will have to be at least equal to that which was provided for in the terminated contract. In the event of a change of insurance company, the Company undertakes to make sure the above-defined obligations are either continued by the insurance company whose contract has been terminated or taken up by the new insurance company. ARTICLE 7 - MEETING CLAUSE The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation. ARTICLE 8 - MONITORING The Parties shall meet once a year:
Finally, in the event of an urgent issue linked to the application hereof, and upon the reasoned request of one or the other of the signatory Parties, it will be possible to organize an extraordinary meeting, unless the annual meeting will be scheduled in the next two months. ARTICLE 9 - DISPUTE RESOLUTION Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement. ARTICLE 10 – AMENDMENTS In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement. The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement. ARTICLE 11 - LANGUAGE This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail. ARTICLE 12 – FILING AND DISCLOSURE Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company. It will be posted on the Company's staff information bulletin boards. In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:
The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned. Executed in ROISSY CDG, on 21/02/2020 ________________________ Norwegian Air Resources Ltd. Represented by ________________________ SNPL Represented by |
ANNEXE A: GRILLE DE SALAIRE
APPENDIX A: SALARY GRID
Temps plein / Full time :
Temps partiel FTE 80% / Part-time 80% :
Temps partiel FTE 75% / Part-time 75% :
Temps partiel FTE 60% / Part-time 60% :
Temps partiel FTE 50% / Part-time 50% :
ANNEXE B : GARANTIES DE PREVOYANCE
APPENDIX B: WELFARE BENEFITS
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