Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez LIBRAIRIE DE LA PLACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIBRAIRIE DE LA PLACE et les représentants des salariés le 2018-11-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005785
Date de signature : 2018-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE DE LA PLACE
Etablissement : 82811789500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-02
ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
Pour les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE, savoir :
La société LIBRAIRIE DE LA PLACE
SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,
La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD
SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,
représentées par ………………………………………,
Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,
D'une part,
ET
………………………….., agissant en qualité de Délégué syndicale CFDT,
D'autre part,
EXPOSE PREALABLE
Les Parties rappellent qu’en application des termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris rendu le 1er juin 2017, les sociétés Librairie de la Place et Librairie du Boulevard ont repris des actifs des sociétés du groupe GIBERT JEUNE.
Cette reprise constituant l’un des cas d’application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise conclus par les sociétés du groupe GIBERT JEUNE ont été mis en cause conformément aux termes de cet article.
La date d’effet de cette acquisition ayant été fixée au 1er juin 2017, la durée de survie desdits accords est arrivée à échéance le 31 août 2018. Toutefois, à l’occasion d’une réunion du Comité d’Entreprise en date du 28 août 2018, il a été convenu de maintenir les effets de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2010 et de ses avenants, dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord.
En effet, souhaitant à la fois conserver le bénéfice de certaines stipulations de cet accord et en actualiser le contenu, les Parties ont arrêté les termes du présent accord qui substituent l’ensemble des stipulations contenues dans les accords d’entreprise et leurs avenants portant sur le même objet
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er - Champ d’application
Les termes du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés des sociétés composant la nouvelle U.E.S. GIBERT JEUNE dont le contrat de travail stipulé est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à tout salarié embauché à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 3.1.1 de la présente convention.
Les Parties rappellent en tant que de besoin qu’en application des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, ledit article attribuant cette qualité aux cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Au sein des sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE bénéficient de ce statut les cadres occupant les emplois classés à l’échelon XII de l’accord de classification conclu au niveau de la branche librairie le 17 septembre 2009 et étendu par arrêté en date du 17 mai 2010.
Article 2 – Définition du temps de travail
Les Parties rappellent que l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée effective du travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de cette définition, la durée du travail prise en compte dans le cadre du présent accord exclut les temps de trajet et de pause non rémunérée notamment la pause déjeuner.
Les Parties rappellent également que certaines périodes ne correspondant pas à la définition de l’article L 3121-1 du Code du travail sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail (durées maximales et heures supplémentaires notamment).
A la date de signature des présentes, il s’agit :
du temps passé aux visites et aux examens médicaux obligatoires (art. R 4624-39 du Code du travail) ;
des heures de délégation dans la limite des crédits attribués par la loi (art. L 2142-1-3, L 2143-17, L 2315-10, L 2315-3 dans sa rédaction antérieure au 31/12/2017 et L2325-7 dans sa rédaction antérieure au 31/12/2017) ;
du temps consacré aux actions de formation suivie pour assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ou liée à son évolution ou à son maintien dans l'emploi dans l'entreprise (art. L6321-2 du Code du travail)
du temps consacré à la formation à la sécurité (art. R 4141-5 du Code du travail).
Elles rappellent enfin que les pauses d’une durée de 15 minutes accordées par les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE sont également considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul du temps de travail et ce conformément aux termes de l’article 2.1 du présent accord qui maintiennent sur ce point les pratiques antérieures.
2.1 Incidence de la définition du temps de travail sur la notion de pause :
La pause conventionnelle de 15 minutes :
Conformément à la pratique en vigueur au sein des sociétés signataires, un temps de pause de 15 minutes est accordé à chaque salarié qui est affecté sur un site de vente et est en rapport avec la clientèle, pour toute période de travail comprise entre 4 heures et 5 heures 59.
Pendant cette pause le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ; néanmoins, les Parties conviennent que pour le calcul du temps de travail, ce temps de pause est considéré comme du travail effectif et est rémunéré comme tel.
Du fait des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables, les salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (cadres dirigeants) et ceux titulaires de conventions de forfait en jours ne peuvent bénéficier de cette pause de 15 minutes.
La pause légale de 20 minutes :
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du Travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint six heures.
Le respect de cette disposition est impératif même pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.
Les Parties précisent en tant que de besoin que ce temps de pause peut être inclus dans le temps accordé pour la pause méridienne consacrée au déjeuner.
Elles précisent également que dans le cas où l’activité d’un salarié serait organisée de façon à ce qu’il n’ait pas de pause méridienne, ses horaires doivent impérativement inclure une pause non rémunérée de 20 minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures. Dans une telle hypothèse le départ et le retour de pause devront être badgés.
2.2 Durée du travail
La durée du travail applicable aux salariés non soumis à des dispositions particulières est la durée légale, à savoir 35 heures à la date de signature des présentes.
A toutes fins utiles, les Parties renvoient aux stipulations de la Convention collective de la Librairie sur les questions que cette dernière règle en matière de durée du travail et en particulier aux articles 38 et 39 de ladite Convention.
Elles décident toutefois de compléter ces stipulations par les termes des présentes.
Plannings hebdomadaires et décompte de la durée du travail.
L’activité de chaque salarié non soumis à des dispositions particulières, est organisée au travers de plannings hebdomadaires remis individuellement à chaque salarié et affichés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Ces plannings sont établis chaque semaine de façon à pouvoir tenir compte des événements affectant chaque salarié, et susceptibles d’avoir une incidence sur la marche du service auquel il est affecté ; ils seront remis aux salariés au moins 14 jours ouvrables avant leur date d’application, délai pouvant être ramené à 3 jours ouvrables en cas de contraintes particulières ou de situations d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du service concerné et nécessitant une modification de l’horaire initialement planifié en vue d’assurer un remplacement.
Pour répondre aux obligations imposées par la loi, en ce qui concerne le contrôle de la durée de travail, chaque salarié non soumis à des dispositions particulières, devra pointer en début et en fin de service, à l’occasion de son départ en pause déjeuner et de son retour de ladite pause ainsi qu’à son départ et à son retour de la pause de 20 minutes visée à l’article 2.1 lorsqu’elle s’applique.
Rémunération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 du Code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. »
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de cet article les heures supplémentaires ouvrent « droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Les Parties conviennent d’appliquer les majorations salariales visées par ce texte aux heures supplémentaires dont l’exécution est expressément demandée par la direction pour répondre aux nécessités du service.
Elles conviennent également que dans le cas où les sociétés employeurs constateraient l’exécution d’heures supplémentaires effectuées en l’absence de demandes impératives de la direction, ces dernières seront rémunérées sous forme de repos supplémentaires dont la durée sera calculée en tenant compte des majorations prévues par la loi.
Situations particulières
Les Parties rappellent que les plannings de certains salariés sont établis de façon à ce qu’ils disposent après la fermeture des magasins du temps nécessaires pour réaliser les dernières opérations liées à leurs fonctions (15 minutes pour le personnel travaillant en caisse, 15 à 30 minutes pour les salariés participant à la rentrée du mobilier d’étalage et/ou aux opérations de fermeture).
Elles rappellent également qu’en fonction du nombre d’opérations traitées, il arrive que la totalité du temps imparti à la réalisation de ces opérations ne soit pas nécessaire.
Dans une telle hypothèse, il est convenu que les minutes ainsi payées mais non effectuées pourront être utilisées en tout ou en partie dans la semaine au cours de laquelle elles auraient dû être effectuées, pour procéder à des compensations – en cas de badgeage anticipé à la prise de service ou au retour de la pause déjeuner notamment. A l’issue de la semaine les sommes correspondant aux minutes non effectuées seront définitivement acquises au salarié concerné.
Article 3 – Décompte et fractionnement des congés payés
A la date de signature des présentes, les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE décomptent les congés payés sur la base des jours ouvrables.
Dans la mesure où le nombre de jours ouvrables est différent selon les services (5 jours pour les services administratifs et 6 jours pour les magasins), pour harmoniser les règles de décompte des congés, les Parties décident de mettre en place un décompte en jours ouvrés permettant à chaque salarié d’acquérir 25 jours de congés payés par année pleine travaillée.
Afin que cette mise en place n’affecte pas la prise de congés payés pendant la période de référence en cours - allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 -, les Parties conviennent de la reporter au 1er mai 2019.
Les Parties conviennent également qu’à compter de cette date, le jour de repos autre que le dimanche, des salariés travaillant au sein de services ouverts 6 jours par semaine, ne bénéficiant pas d’un jour de repos fixe et prenant un nombre de jours de congés payés inférieurs à 5 au cours d’une semaine, ne pourra pas être accolé à ces jours de congés, conformément aux règles législatives, règlementaires et jurisprudentielles en vigueur. Cette règle est illustrée par des exemples annexés aux présentes.
Les Parties conviennent enfin qu’à compter du 1er novembre 2018, le nombre maximum de jours de fractionnement auquel un salarié pourra prétendre du fait de la prise de congés autres que ceux de la cinquième semaine, hors de la période des congés principaux, sera limité à deux ; ceci notamment afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de continuer à ne prendre que le nombre minimum de jours de congés payés fixés par la loi (12 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés à la date de signature des présentes) pendant la période des congés principaux.
Les conditions d’attribution de ces jours de fractionnement sont celles prévues par la loi (article
L 3141-23 du Code du travail) étant toutefois précisé que les jours de congés payés non pris avant la fin de la période de référence et éventuellement reportés ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des jours de fractionnement que dans les cas de report expressément prévus par la loi et que les salariés titulaires de conventions de forfait en jours qui bénéficient de jours de congés supplémentaires en application de ces conventions ne sont pas éligibles au bénéfice des jours de fractionnement.
Article 4 - Conventions de forfait en jours
Les Parties précisent que plusieurs salariés des sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE sont à la date de signature des présentes, titulaires de conventions de forfait en jours.
Les accords régissant ces conventions ayant été conclus avant l’entrée en vigueur des dernières dispositions législatives édictées en la matière - notamment les articles L 3121-64 et L 3121-65 du Code du travail - et n’ayant pas été actualisés, les Parties décident de procéder à cette actualisation par le biais des clauses stipulées au présent article.
Elles précisent à toutes fins utiles que le point I de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise expressément la poursuite aux nouvelles conditions, de l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avant l’entrée en vigueur de la loi, sans accord préalable du salarié sur les nouvelles conditions.
4.1 : Salariés concernés
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE, sont susceptibles d’entrer dans ces catégories, les salariés occupant des emplois classés à partir de l’échelon VII (agents de maîtrise) de l’accord de classification conclu au niveau de la branche de la Librairie le 17 septembre 2009 et étendu par arrêté en date du 17 mai 2010.
4.2 : Nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est fixé, conformément aux termes de l’article 37 de la Convention Collective Nationale de la Librairie à hauteur de 213 par an.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Pour respecter le nombre de jours travaillés ainsi prévus, un nombre de jours de repos sera déterminé chaque année par soustraction au nombre de jours calendaires :
du nombre de jours de repos hebdomadaire (deux par semaine incluant le dimanche puisque pour les besoins de ce calcul il est tenu compte d’une semaine de travail organisée sur 5 jours) :
du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
du nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise (le dimanche et le second jour de repos hebdomadaire étant déjà décomptés) ;
du nombre de jours théoriquement travaillés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les absences d'un ou plusieurs jours justifiées par l’un des motifs énoncés ci-dessous, n'auront aucune incidence sur le nombre de jours de repos :
maladie ou jour enfant malade dans les limites fixées par la Convention collective ;
congés maternité ou paternité ;
congé pour évènement familial ;
formation dans le cas prévus à l’article 2 des présentes (cas dans lesquels la formation est considérée comme du travail effectif) ;
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, étant précisé que :
la prise de jours de repos pourra se faire par journées entières ou demi-journées ;
le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos seront déterminés par application des méthodes de calcul suivantes :
pour le nombre de jours à travailler dans l'année : déduire du nombre de jours calendaires correspondant à la période travaillée :
le nombre de jours de repos hebdomadaire (deux par semaines) ;
le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ;
les congés payés acquis ou susceptibles de l’être.
pour le nombre de jours de repos dans l'année : multiplier le nombre de jours de repos déterminé pour une année complète par le nombre de jours théoriquement travaillés calculé pour le salarié concerné lequel sera divisé par le nombre de jours théoriquement travaillés défini pour une année complète ; si le résultat obtenu n’est pas un nombre entier, il sera arrondi à l’unité supérieure comme en matière de congés payés.
Pour le salarié partant un décompte du nombre de jours effectivement travaillé sera effectué à la date de son départ effectif ; les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte, tandis que ceux éventuellement pris en excédent feront l’objet d’une reprise sur le solde de tout compte.
Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur à celui déterminé au présent article en cas de renonciation à la prise de jours mise en œuvre dans les conditions précisées ci-après.
Les Parties précisent que les salariés titulaires de convention de forfait en jours pourront prendre les jours de repos dont ils bénéficient en application des termes des présentes, à raison de journées et/ou de demi-journées, étant précisé s’agissant de ces dernières qu’elles ne seront décomptées – et donc indemnisées - qu’à partir du moment où le salarié concerné aura cumulé deux demi-journées ; en attendant ce salarié percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas pris la demi-journée en cause.
Les Parties précisent également que, sauf en cas de prise de semaines de repos supplémentaires complètes, un jour de repos supplémentaire ne pourra être pris ni avant, ni après un jour de congés payés.
4.3 Période de référence :
A la date de signature des présentes la période de référence annuelle pour le décompte des jours travaillés correspond à l’année civile.
Afin que la période de référence annuelle coïncide avec la période déterminée par la loi pour la prise des congés payés, les Parties décident de la faire débuter le 1er mai pour se terminer le 30 avril de l’année suivante.
Cette nouvelle période de référence entrera en vigueur le 1er mai 2019. Le nombre de jours de repos accordés aux salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours à la date de signature des présentes ou avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle période de référence, sera majoré pro rata temporis.
Du fait de la coïncidence entre la période de référence pour le décompte des jours travaillés et la période légale pour la prise des congés payés, les salariés titulaires de convention de forfait en jours porteront leurs souhaits concernant la prise de leurs jours de repos sur le document émis par la Direction des Ressources Humaines, pour la prise des jours de congés.
4.4 Renonciation à des jours de repos :
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Cette faculté pourra être mise en œuvre après accord entre l’employeur et le salarié concerné, ledit accord étant matérialisé au moyen d’un avenant au contrat de travail du salarié. Cet avenant n’aura d’effet que pour la durée de la période de référence au cours de laquelle il a été conclu et il ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Nombre de jours de repos auquel il est possible de renoncer :
Les Parties conviennent de fixer à 50 % du nombre de jours de repos calculé pour la période de référence au cours de laquelle l’avenant susmentionné a été conclu, le nombre de jours maximum auquel un salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut renoncer chaque année.
Ainsi, pour l’année 2018, si l’on conservait la période de référence initiale (1er janvier – 31 décembre), le nombre maximum de jours travaillés serait de 220 jours (213 + 7 ce chiffre étant la moitié de 14, nombre de jours de repos calculé pour l’année 2018 en tenant compte de la période de référence initiale).
Nombre maximal de jours travaillés :
Les Parties conviennent qu’en cas d’option pour la procédure de renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par le salarié ayant exercé cette option, correspond à ,la somme du nombre maximum de jours travaillés fixé aux présentes (213) augmenté du nombre de jours de repos auquel le salarié a renoncé. Ainsi pour un salarié ayant décidé de renoncer à 7 jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés sera porté à 220.
La procédure de renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond ainsi fixé, qui sera indiqué dans l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié ayant opté pour la procédure de renonciation à des jours de repos.
En tout état de cause, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent travailler plus de 235 jours par an.
Rémunération du temps de travail supplémentaire :
En contrepartie du travail supplémentaire résultant de l’option pour la procédure de renonciation à des jours de repos, le salarié ayant exercé cette option percevra une rémunération calculée sur la base du taux applicable, majorée de 10 %.
Cette rémunération sera versée pour le nombre de jours supplémentaires fixé dans l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié ayant opté pour la procédure de renonciation à des jours de repos.
4.5 : Contenu de la convention de forfait :
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés, étant rappelé que le point I de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise la poursuite sans formalité préalable, des conventions conclues avant la signature des présentes, aux conditions définies par les présentes.
Les conventions individuelles conclues à compter de la date de signature des présentes devront notamment préciser :
le classement de l’emploi occupé par le salarié signataire de la convention ;
le nombre de jours maximum travaillés dans l'année, or hypothèse de l’exercice du droit à renonciation à des jours de repos ;
la rémunération annuelle du salarié signataire de la convention, étant précisé que cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
Les Parties précisent en outre et tant que de besoin que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
4.6 : Obligations légales impératives et suivi de la charge de travail :
Les salariés titulaires de conventions de forfait en jours devront organiser leur activité de façon à ce que les règles impératives suivantes soient respectées :
une pause de 20 minutes doit être prise dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures (art. L 3121-16 du Code du travail) ;
chaque journée de travail doit être séparée par une période de 11 heures non travaillées (art. L 3131-1 du Code du travail) ;
la journée de repos hebdomadaire correspondant généralement au dimanche, doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien susmentionnées (art. L 3132-2 du Code du travail) ;
la semaine de travail, comprise du lundi au dimanche, ne peut contenir plus de 6 jours de travail (art. L 3132-1 du Code du travail).
Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect des exigences mentionnées ci-dessus, les salariés titulaires de conventions de forfait en jours, adresseront au service du personnel un document précisant pour chaque journée travaillée :
leurs heures d’arrivée et de départ ;
leur amplitude de travail quotidienne ainsi que leur durée de travail effective (rubrique « présence » du document pré-imprimé remis par l’employeur à la date de signature des présentes) ;
une estimation de leur principale charge de travail,
en cas d’absence au cours de l’une de ses journées, le motif de cette absence (congés payés ou jour de repos, congé pour événement familial …)
Ce document devra parvenir au service des Ressources Humaines à l’issue de chaque semaine travaillée ; à défaut, et sauf absence justifiée par l’un des motifs mentionnés au paragraphe précédent, le salarié sera considéré comme étant en congés au cours de la semaine en cause.
Par ailleurs, chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficiera au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, pour faire le point sur :
sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
sa rémunération.
Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le salarié concerné et son responsable hiérarchique listeront ensemble les difficultés rencontrées dans l’application de la convention de forfait en jours ainsi que les mesures envisagées pour tenter de remédier à ces difficultés.
Les Parties décident d’annexer aux présentes un document qui servira de base à l’entretien susmentionné, sera rempli contradictoirement par le salarié concerné et son supérieur hiérarchique en deux exemplaires et signé par chacun d’eux. Le document établi pour une année servira de base à l’entretien de l’année suivante.
Les parties conviennent enfin que le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours peut, à tout moment au cours de la période de référence alerter par écrit son responsable hiérarchique sur les difficultés qu’il rencontre dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Son responsable hiérarchique devra alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 15 jours sauf empêchement impératif de l’un ou de l’autre qui sera acté.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié concerné les difficultés rencontrées et conviendra avec ce dernier des actions à mettre en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.7 : Droit à la déconnexion :
Les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE rappellent à toutes fins utiles que les salariés titulaires d’une convention de forfait ne sont tenus à aucune obligation en ce qui concerne la consultation de leurs courriers électroniques, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et d’absences autorisées.
Elles s’engagent à le rappeler régulièrement aux salariés concernés et notamment au cours de l’entretien visé à l’article précédent.
4.8 : Rémunérations
Il est expressément convenu que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire tenant notamment compte des sujétions qui leur sont imposées.
Cette rémunération est stipulée sur une base annuelle et, sauf stipulation contractuelle particulière, versée mensuellement par fraction d’un douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La présente clause ne pourra avoir pour effet de faire échec aux dispositions légales et réglementaires impératives concernant les modalités de calcul des salaires et notamment de l’indemnité versée en contrepartie de la prise de congés payés.
Article 5 – Possibilité de travailler le dimanche sur d’autres sites que les existants
Dans la perspective de l’ouverture éventuelle de nouveaux espaces de vente par les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE, il est convenu que ces dernières pourront recourir au travail du dimanche dès lors que les conditions légales prévues pour une telle ouverture sont remplies, que ce recours présentent un intérêt économique certain et qu’il est appliqué dans l’environnement au sein duquel se situeraient ces nouveaux espaces.
Il est expressément convenu qu’il n’est pas envisagé d’ouverture systématique du dimanche pour les magasins existants des sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE. Si une telle ouverture était prévue elle serait évoquée dans le cadre d’un accord spécifique ou d’un avenant aux présentes, étant précisé que les ouvertures exceptionnelles du dimanche auxquelles les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE peuvent actuellement recourir - sur décision du maire par exemple - continueront à être traitées dans le cadre des réunions avec le Comité d’Entreprise ou de l’organe appelé à le remplacer en application de la loi.
Il est également convenu que, dans l’hypothèse où les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE auraient recours au travail du dimanche dans les cas envisagés au premier alinéa du présent article, les dites sociétés s’engagent :
à proposer en priorité les postes à pourvoir aux salariés figurant dans leurs effectifs à la date de la proposition, et, si la totalité des postes disponibles n’est pas ainsi pourvue, à faire appel à des candidatures externes visant notamment les publics en difficulté disposant des qualifications requises et implantés dans la zone dans laquelle le nouvel espace de vente serait créé ainsi que des personnes reconnues en tant que salariés handicapées et disposant également des qualifications requises ;
à verser aux salariés du nouvel espace de vente une rémunération double pour la journée du dimanche quand elle est travaillée ;
à accorder aux salariés du nouvel espace de vente deux jours de repos consécutifs accolés, dans la mesure du possible, au dimanche travaillé ;
à proposer aux salariés concernés des moyens de compensation des charges induites par la garde de leurs enfants les dimanches travaillés, dès lors que ce travail est envisagé dans le cadre des dérogations visées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 ; pour permettre aux salariés concernés de vérifier si les dispositions de ces textes doivent être appliquées, les sociétés composant la nouvelle UES GIBERT JEUNE s’engagent à les informer par tout moyen du fondement juridique sur lequel reposerait l’ouverture du dimanche envisagée.
Article 6 : Durée, entrée en vigueur :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf stipulation contraire spécifique contenue dans les articles le composant, le présent accord prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.
Article 7 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord :
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer chaque année les thèmes contenus dans le présent accord à l’occasion d’une réunion du Comité d’Entreprise pour assurer le suivi de son application.
Au cours de cette réunion, les sociétés composant la nouvelle U.E.S. GIBERT JEUNE présenteront un bilan de l’application du présent accord.
A la demande de l’une des parties signataires et/ou au vu de ce bilan les parties signataires pourront se réunir, pour examiner les modalités d'application de l'accord et signer d’éventuels avenants destinés à résoudre d'éventuelles difficultés concernant son application.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.
Article 8 : Publicité et dépôt :
En application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines :
auprès de la Direction Départementale du Travail, en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ;
auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.
L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.
L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.
Fait à Paris, sur onze pages
Le 02/11/2018
Pour l'Employeur Pour le Syndicat CFDT
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