Accord d'entreprise "accord NAO 2022" chez PERRENOT ROUEN
Cet accord signé entre la direction de PERRENOT ROUEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les primes de partage des profits.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07623009235
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT ROUEN
Etablissement : 82846379400028
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
PERRENOT ROUEN
PROCES VERBAL D’ACCORD PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre :
La Société PERRENOT ROUEN représentée par M. _________ agissant en qualité de Directeur Régional Logistique et M. ______________ agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous deux pouvoir,
D’une part ;
Et
L’Organisation Syndicale CGT représentée par M. _______________ agissant en qualité de Délégué Syndical ;
L’Organisation Syndicale FO représentée par M. _____________ agissant en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part ;
Préambule
Conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise pour les Négociations Annuelles Obligatoires de 2022.
Cette négociation porte sur la rémunération et le temps de travail.
Les négociations annuelles obligatoires ont donné lieu à 5 rencontres entre la Direction et les Organisations Syndicales les 21 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 13 décembre et 21 décembre 2022.
Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Mesures retenues
Les parties au présent accord ont convenu et ont arrêté ce qui suit :
Article 1 - Salaires
A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent des revalorisations suivantes :
Ouvrier et Employé :
Revalorisation du Taux Horaire de 4.8% pour les salariés n’ayant pas perçu de revalorisation de salaire sur les payes de septembre 2022.
Revalorisation du Taux Horaire de 4.8% moins l’augmentation acquise sur les payes de septembre 2022 pour les autres salariés.
Agent de Maitrise et Cadre :
Revalorisation du Taux Horaire de 3.5% pour les salariés n’ayant pas perçu de revalorisation de salaire sur les payes de septembre 2022.
Revalorisation du Taux Horaire de 3.5% moins l’augmentation acquise sur les payes de septembre 2022 pour les autres salariés
Article 2 - Versement d’une prime de partage de valeur dite prime PPV
Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la société décide d’attribuer une prime de partage de valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime de partage de valeur sera versée à tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement (en CDI/CDD/ contrat en alternance en cours) et ayant perçu, sur les 12 mois précédant celle-ci, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel.
Son montant sera déterminé de la façon suivante :
Le montant de la prime est fixé à 300 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime est fixé à 150 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires et ayant une ancienneté inférieure à 6 mois à la date de versement de la prime.
Cette prime sera mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique.
La prime sera versée, en une fois, sur la paye du mois de décembre 2022 ; elle portera le nom de « prime de partage de valeur ».
La prime de partage de valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.2424-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 3- Mobilité des salariés
La direction a sollicité les élus afin de connaître leurs attentes sur le sujet de la mobilité.
Absence de demande précise sur ce sujet de la part des élus.
La Direction rappelle qu’elle s’oriente davantage sur le développement des mobilités douces (vélos avec parking aménagés) ; les bornes pour véhicules électriques devraient être mise en place en 2023.
Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, elle incite à regrouper et optimiser les déplacements professionnels ; à favoriser le covoiturage ou à prendre le train plutôt que l’avion et pour les déplacements domicile-travail, à recourir au transport en commun.
Elle propose aussi d’utiliser la visioconférence ou au télétravail (si l’emploi occupé et l’organisation du service le permettent) pour réduire la consommation de carburant.
Durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord s’applique à toutes les catégories socioprofessionnelles employées dans l’entreprise (ouvriers/employés, agents de maîtrise et cadres).
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, les Organisations Syndicales Représentatives participant alors à la négociation d’un avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Dépôt de l’accord
Conformément à la loi, le présent procès-verbal d'accord est établi en 5 exemplaires, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Un exemplaire signé et destiné à la DREETS du lieu de la conclusion de l’accord envoyé sur support électronique à www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire signé et destiné au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de PERRENOT ROUEN.
Fait à Grand Quevilly, le 23 décembre 2022.
Pour l’Organisation syndicale CGT, Pour l’entreprise PERRENOT ROUEN
M. ______________ M. _______________
Directeur Régional logistique
Pour l’Organisation Syndicale FO,
M. __________________ M. _______________________
Directeur de site
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