Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des équipês de suppléance" chez PASTACORP TRAITEUR

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP TRAITEUR et le syndicat CGT-FO le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07323005337
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP TRAITEUR
Etablissement : 82980948200039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de prorogation à l'accord collectif du 16/10/2019 sur l'organisation des équipes de suppléance (2021-07-29) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-17) Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur sur l'année 2023 (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

VAACCORD COLLECTIF SUR L’organisation des equipes de suppleance

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignées :

  • La Société PASTACORP TRAITEUR

Dont le siège social est situé 73-77 Rue de Sèvres, 92 100 Boulogne-Billancourt.

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

D’une part,

Et les délégués syndicaux :

  • XXX, délégué XXX

D’autre part.

Préambule

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, il est institué par le présent accord le travail en équipes de suppléance désignées dans le présent accord comme des équipes de week-end.

Le site de Pastacorp Traiteur de Chambéry rencontre à l’heure actuelle une saturation de sa ligne 1 (gnocchis) en raison d’une forte augmentation de ses volumes de production nécessitant une ouverture sur 7 jours par semaine de certaines lignes de production.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Justification du recours aux équipes de suppléance

    La mise en place des équipes de suppléance également appelée « équipes de week-end » répond à la nécessité de faire face à un accroissement de volume de production notamment sur les gnocchis et les pâtes simples qui ne peut être absorbé par l’ouverture en 3*8 sur 5 jours par semaine. Si le besoin actuel porte sur la production de gnocchi et de pâtes simples, la société ne s’interdit pas, en fonction de l’évolution des volumes d’autres produits (pâtes farcies) d’ouvrir des lignes en équipe de week-end sur d’autres types de produit.

    L’équipe de week-end permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

  2. Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel affecté sur l’établissement PASTACORP TRAITEUR Chambéry.

  1. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de week-end.

Il sera fait appel au volontariat pour constituer la ou les équipes de week-end.

L’ouverture d’un poste en équipe de week-end fera l’objet d’un affichage interne avant la prise effective du poste. Les personnes devront candidater par écrit dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de week-end, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de week-end s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de week-end sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de week-end, les conditions d’une fin anticipée du travail en équipe de week-end ainsi que les modalités de rémunération. (Article 5 du présent Accord)

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

En cas de baisse des volumes de production nécessitant la fermeture de tout ou partie des lignes de production sur le week-end durant la période fixée par avenant, les salariés travaillant au sein des équipes de week-end reviendront à leurs conditions contractuelles de travail initiales à l’issue d’un préavis d’un mois. Les salariés devront être prévenus par courrier recommandé avec accusé de réception de la date d’arrêt d’activité le week-end.

La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne ou avoir recours à des salariés intérimaires.

  1. Organisation du travail en équipes de week-end

4.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de week-end interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, l’organisation et les horaires de travail pourront être les suivants :

  • du samedi 5h00 au samedi 17h00

  • du dimanche 17h00 au lundi 5h00

L’heure de 5h00 à 6h00 du samedi et les heures comprises entre 21h00 le dimanche et le lundi 5h00 du lundi sont considérées comme des heures de nuit.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de week-end sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de week-end pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.

4.2. Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de week-end devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 30 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes, soit 1 heure de pause pour un poste de 12 heures.

Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Il est expressément convenu entre les parties que l’heure de pause par poste de 12 heures sont exclues du décompte du temps de travail effectif.

4.3. Temps d’habillage/déshabillage

Le remplacement des salariés en équipe de week-end étant plus complexe que celui d’un salarié travaillant en semaine, le temps dégagé dans le cadre de la compensation d’habillage-déshabillage ne fera pas l’objet d’un repos compensateur mais payé en fin d’exercice (soit le 31 décembre de chaque année).

4.4. Organisation des équipes

Les modalités de fonctionnement normales de l’atelier de fabrication, en cas d’ajout de lignes de pâtes de farcie en plus des lignes de pâtes simples et de la ligne Gnocchi, implique la présence de 2 conducteurs de process (l’un pour les pâtes simples/Gnocchi, l’autre pour les pâtes farcies). La recherche d’un volontaire pour la conduite du process pâtes farcies devra s’effectuée au moins 8 jours calendaires avant l’ouverture de la ligne.

Toutefois, en cas de force majeure (absence d’un conducteur non prévue durant le week-end, en cas de pannes sur la semaine durant plus de 24 heures,….), il pourra être dérogé, de manière exceptionnelle, à cette règle d’organisation.

  1. Rémunération

5.1 : Salaire de Base et Prime d’ancienneté

Les salariés travaillant en équipe de week-end verront, à titre dérogatoire, leur salaire de base et leur prime d’ancienneté maintenus comme s’ils occupaient un travail à un temps plein. Les salariés bénéficieront d’une rémunération comme s’ils travaillaient 152,2 par mois. (catégorie ouvrier)

Ce maintien d’un salaire à temps plein pour les salariés travaillant en équipe de week-end, implique que toutes les majorations pour le travail du samedi et du dimanche attribuées au personnel travaillant durant la semaine ne s’appliquent pas au personnel travaillant en équipe de week-end.

5.2 : Treizième mois

Le treizième mois en vigueur au sein de l’établissement de Chambéry sera maintenu au personnel en équipe de week-end sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

5.3. Autres éléments de salaire

  • indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe de week-end recevront une indemnité de panier par journée travaillé d’une valeur identique à celle versée aux salariés travaillant de semaine.

  • la prime de transport

Les salariés travaillant en équipe de week-end recevront une prime de transport de 24,51 euros nets par mois travaillés.

  • la prime d’assiduité

Les salariés travaillant en équipe de week-end recevront une prime d’assiduité de 40 euros bruts par mois travaillés. L’attribution de cette prime se fera selon les mêmes modalités que celles des salariés travaillant de semaine.

  • Heures de nuit

Les heures effectuées durant les périodes de nuit (entre 21h00 et 6h00 du matin) seront majorée à 25%.

  • Jour férié :

Si les salariés de l’équipe de week-end travaillent un jour férié, ils verront leurs heures de travail réalisées sur ce jour férié majorées à 100%.

5.4 : compensation perte de jour d’ARTT

Bien que travaillant moins de 35 heures hebdomadaires, les salariés intégrant les équipes de suppléance continueront de bénéficier de jours d’ARTT, à hauteur de 2 jours de week-end (une journée de week-end contient 12h de présence) par an.

Ces 2 jours pourront, au choix du salarié, soit être utilisés comme journée de repos soit indemnisés en fin d’exercice de la manière suivante :

  • 2 jours d’ARTT*12 heures*Taux horaire du salarié

En cas d’absence ou d’entrée/sortie en cours d’année, il sera appliqué les mêmes règles de proratisation que pour un travail de semaine.

  1. Intervention ponctuelle en équipe de semaine

En cas de nécessité de service et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés affectés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler, dans la limite de 2 jours, en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine absents.

  1. Remplacement des salariés en équipes de week-end

Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de week-end temporairement absents.

Les salariés en équipe de semaine amenés à effectuer ce type de remplacement seront, dans la mesure du possible, prévenus dans un délai de 1 mois avant ledit remplacement sauf cas de force majeur (voir article 4.4).

  1. Incidence des passages de l’équipe de semaine week-end

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la Société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

  1. Congés payés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur.

Les salariés de suppléance continuent de bénéficier de 25 jours de congés par an mais, compte tenu de la spécifié du temps de travail des salariés de suppléance, il sera placé l’équivalent de 2,5 jours de congés par jour d’absence le week-end.

Ainsi, comme les salariés travaillant de semaine, les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de « 5 week-ends » de congés par an.

  1. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

  1. Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

  1. Dispositions finales – durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 6 Mai 2023 et cessera de produire ses effets le 31 Décembre 2023.

En outre, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chambéry, le 11 Avril 2023

XXX XXX

XXX Délégué XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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