Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NAO 2020 DE L'UES PHILOGERIS" chez GROUPE PHILOGERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHILOGERIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07521029791
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHILOGERIS
Etablissement : 83010784300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

DE L’UES PHILOGERIS

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS (ci-après l’entreprise), représentée par Monsieur _______, Président, agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES, telle que définie par l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement de l’UES du 06 octobre 2020.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

Monsieur _______, pour la CFDT ;

Madame ________, pour FO ;

Madame ________, pour la CGT ;

d'autre part,

Préambule

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail et l’article 11 de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 06 octobre 2020, à savoir :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;

  • Les objectifs en matière d’égalité femme/homme et les mesures permettant de les atteindre ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • L’exercice du droit d’expression des salariés

  • Le régime de prévoyance.

Il convient de préciser que le thème du partage de la valeur ajoutée fera l’objet d’un accord distinct, notamment en ce qui concerne la participation qui sera mise en place au sein du périmètre de l’UES et reversée au cours de l’année civile 2021, conformément aux dispositions spécifiques prévues par l’accord d’entreprise à venir ou, à défaut, selon les dispositions légales en vigueur.

Ces négociations ont fait l’objet de nombreuses rencontres entre les partenaires sociaux selon le calendrier suivant :

  • Réunion préparatoire : 03 septembre 2020 ;

  • 2nd réunion : 06 octobre 2020 ;

  • 3ème réunion :03 novembre 2020 ;

  • 4ème réunion : 18 novembre 2020 ;

  • 5ème réunion : 26 novembre 2020 ;

  • 6ème réunion : 08 décembre 2020 ;

  • Réunion de clôture : _ décembre 2020.

Aux termes de ces échanges, de nombreuses revendications ont été formulées par les différentes délégations syndicales. Au regard du contexte économique particulièrement défavorable engendré par la crise sanitaire actuelle, la Direction a fait le choix de donner priorité à la mise en place de mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat, ainsi que celles permettant de favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise.

A cet égard, il doit être précisé que ces mesures s’ajoutent à celles prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de branche et de l’accord Ségur négociés à ce même niveau.

Les parties signataires ont ainsi convenu des mesures salariales suivantes :

Section 1 – Mesures salariales 2020

Article 1 – Suppression de l’application des jours de carence

Chaque arrêt de travail justifié par l’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident non professionnel dûment constaté par certificat médical, sera indemnisé selon les garanties complémentaires visés par l’article 84-1 bis de la CCU, à la seule différence qu’ils se feront désormais sans l’application des 3 jours calendaires de carence, quel que soit le statut du bénéficiaire (cadre et non cadre).

Etant précisé que les garanties complémentaires auront vocation à s’appliquer conformément aux conditions légalement définies, à savoir l’obligation pour le bénéficiaire :

  • D’avoir justifié auprès de l’employeur dans les 48 heures de cette incapacité ;

  • D’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités complémentaires ;

  • D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des états membres de l’Espace Economique Européen.

Article 2 – Obligation d’engager de nouvelles négociations relatives à la mise en place d’autres mesures salariales à visée générale

Les parties signataires du présent accord s’obligent mutuellement à engager de nouvelles négociations au cours du premier semestre de l’année civile suivante, et au plus tard le 31 mars 2021, portant sur la mise en place éventuelle des mesures salariales suivantes :

  • Prime d’assiduité ;

  • Revalorisation de l’indemnité de sujétion pour le travail du dimanche et des jours fériés ;

  • Accord d’intéressement ;

  • Subrogation pour l’indemnisation des arrêts de travail.

Ces négociations s’inscriront dans le cadre d’un accord d’entreprise distinct dont l’objectif visé sera de réduire l’absentéisme au sein du périmètre, étant précisé que la mise en place et/ou la valorisation des mesures salariales précitées seront subordonnées à l’appréciation de l’analyse diagnostique de la situation de l’entreprise, établie sur la base d’indicateurs chiffrés et objectifs et d’un calendrier qui seront définis préalablement et conjointement par les partenaires sociaux signataires.

Section 2 – Dispositions finales

Article 3 – Entrée en vigueur et notification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 décembre 2020.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 4 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 5 – Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 6 – Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure « TéléAccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur ;

  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

    Outre une transmission au CSE, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre.

Fait à Paris, le 21 décembre 2020, établi en 3 exemplaires originaux.

Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS :

_______, Président,

Pour les organisations syndicales représentatives :

_______, délégué syndical CFDT,

_______, déléguée syndicale FO,

________, déléguée syndicale CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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