Accord d'entreprise "NAO PHILOGERIS 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GROUPE PHILOGERIS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHILOGERIS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07523060005
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHILOGERIS
Etablissement : 83010784300021

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 philogeris SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS, représentée par _______________ agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

_______________ pour la CFDT ;

_______________ pour la CGT.

d'autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L. 2242-15 du code du travail, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces négociations ont fait l’objet de nombreuses rencontres entre les partenaires sociaux selon le calendrier suivant :

  • le 14 février 2023,

  • le 09 mars 2023,

  • le 14 juin 2023,

  • le 18 juillet 2023.

Aux termes de ces échanges, un certain nombre de revendications ont été formulées par les différentes délégations syndicales et les partenaires sociaux ont convenu des points suivants :

  • Sur le thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties ont convenu d’engager d’autres négociations sur cette thématique pour parvenir à un accord spécifique d’ici la fin d’année 2023, afin qu’il réponde au mieux aux besoins organisationnels actuels.

  • S’agissant du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, il est rappelé que l’UES Philogeris a obtenu un score de 98 sur 100 quant à l’index égalité femme/homme.

  • Concernant le thème de la valeur ajoutée, les sociétés de l’UES Philogeris associent d’ores et déjà leurs salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise au travers d’accords spécifiques, notamment sur l’intéressement des sociétés composant l’UES Philogeris. Elles disposent par ailleurs d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL).

  • Compte tenu de la période inflationniste, les partenaires sociaux ont décidé d’axer les mesures salariales autour du pouvoir d’achat des collaborateurs de l’UES Philogeris.

Il a donc été décidé de mettre à profit le dispositif de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et de convenir de l’attribution d’une prime dite « prime de partage de la valeur » selon les conditions fixées par le présent accord.

PARTIE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 1 - Champ d’application : bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée par l'employeur aux salariés de l’entreprise :

  1. qui sont titulaires d’un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 28 décembre 2023 ;

  2. et dont la rémunération annuelle est inférieure à un plafond de trois SMIC annuel.

S’agissant de la première condition, il est à noter que les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation peuvent prétendre à la prime de partage de la valeur. A l’inverse, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent prétendre à cette prime.

Concernant la seconde condition, il convient de préciser que ce plafond de rémunération annuelle est déterminé selon les rémunérations perçues par le salarié au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime.

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette de cotisation de sécurité sociale.

En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise du salarié.

Article 2 – Montant et modulation

Le montant de la prime correspondra, pour chaque salarié bénéficiaire, à 2% de la rémunération nette qu’il aura perçue au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, exclusions faites des primes de précarité et des primes versées en contrepartie de la réalisation d’objectifs professionnels.

Article 3 - Versement et traitement social et fiscal

La prime de partage de la valeur sera versée aux bénéficiaires le 28 décembre 2023, avec le salaire du mois de décembre 2023. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie correspondant.

En application de la loi, et compte tenu du fait qu’un accord collectif d’entreprise relatif à l’intéressement est en cours de validité pour l’exercice 2023, la prime ainsi attribuée :

  • ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;

  • bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, dans la limite de 6 000€ par bénéficiaire.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4- Entrée en vigueur et notification

Le présent accord prend effet à la date de signature et sera conclu pour une durée déterminée liée à son objet et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 7 - Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre de l’UES PHILOGERIS.

Etabli à Paris, le 18 juillet 2023, en 3 exemplaires originaux.


Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS :

_______________, dûment mandaté par l’ensemble des sociétés inclues dans le périmètre UES

Pour les organisations syndicales représentatives :

_______________, délégué syndical CFDT

_______________, déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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