Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez GUEULES DE BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUEULES DE BOIS et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422012948
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : GUEULES DE BOIS
Etablissement : 83042131900021 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS
au sein de l’association Gueules de Bois
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association Gueules de Bois,
Association Loi 1901, créée le 11 mars 2017
Dont le siège social est situé 45 rue François Bruneau 44000 Nantes
Représentée par les membres du bureau collégial, en leur qualité d’employeur
Immatriculée au répertoire national des associations (RNA), sous le numéro W442017928,
N° SIRET : 83042131900021,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro employeur 527000000254553290 à l’URSSAF Pays de la Loire – située 3 rue Gaëtan Rondeau 44000 Nantes,
D'UNE PART,
ET
Le personnel de l’association Gueules de Bois ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
L’association Gueules de Bois a pour objectif de transmettre les techniques liées au bois à travers des actions collectives et responsables. L’association gère aussi un atelier partagé dédié au travail du bois, ouvert aux particuliers·ières et aux professionnels·elles, dans lequel sont mis à disposition des espaces de travail, établis, outils et machines, etc. pour permettre au plus grand nombre d’apprendre et de s’adonner au travail du bois. Des membres de l’association sont présents en permanence pour conseiller et aider les usagers·ères.
L’association anime aussi régulièrement des ateliers destinés à des publics variés :
Des ateliers pour créer des objets en bois, tout en s’initiant à plusieurs outils et machines, et en découvrant les techniques d’assemblage et de travail du bois
Des cours pour se perfectionner sur certaines machines ou s’initier à des techniques d’ébénisterie
Des chantiers collectifs participatifs, en partenariat avec des établissements scolaires ou des structures locales d’économie sociale et solidaire, pour fabriquer du mobilier d’intérieur ou d’extérieur.
La nature de ces activités, et la nécessaire flexibilité induite par celles-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent l’association à faire appel à des salarié·es autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
Pour cette raison, il est proposé de signer un accord d’entreprise qui porte sur l’organisation de la durée du travail des salarié·es autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours. Cet accord a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salarié·es autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Compte tenu des effectifs de l’association, à savoir moins de 11 salarié·es, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est donc adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Ainsi, le 10 décembre 2021 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié·e en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 28 décembre 2021, selon le procès-verbal de consultation ci-annexé.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salarié·es autonomes de l’association, c’est-à-dire les salarié·es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui ont un niveau de responsabilité, de décision et d'initiative élevé au sein de l’association et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise :
Le nombre de jours travaillés dans l’année par le/la salarié·e
La rémunération
Les modalités de suivi de la charge de travail
La tenue des entretiens
Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée du forfait-jours est fixée à 215 jours, journée de solidarité incluse pour un·e salarié·e présent·e sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 215 jours, puisse être conclu, en accord avec le bureau de l’association, pour les salarié·es qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.
Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés·e concerné·es bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salarié·es travaillant à temps complet.
Article 3 : Rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du/de la salarié·e, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salarié·es en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Les salarié·es en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salarié·es soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.
Les salarié·es organisent librement leur temps de travail, en accord avec les besoins de l’association. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires imposés par la convention collective, soit :
Deux jours consécutifs ;
Dans la mesure où l’absence du/de la salarié·e nuit au bon fonctionnement de l’association, le temps de repos hebdomadaire peut être exceptionnellement réduit à une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).
Article 5 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait
Le forfait annuel de 215 jours est obtenu par l’attribution au/à la salarié·e de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ainsi, à titre d’exemple pour 2022, le forfait est déterminé comme suit :
Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours
Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours
Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 6 jours
Nombre de jours travaillés 215 jours, journée de solidarité incluse
Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un·e salarié·e au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2022 est de 14 jours.
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du/de la salarié·e, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’association et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.
Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par l’association. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.
Article 6 : Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du/de la salarié·e est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du/de la salarié·e au cours de la période de référence considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.
L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un·e salarié·e en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du/de la salarié·e sont incomplets.
En cas de départ du/de la salarié·e en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = (215 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année
* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.
Article 8 : Garanties
Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail
Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.
À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salarié·es de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’association, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Cette vérification est transmise à l’employeur avant le 5 du mois suivant.
L’organisation du travail du/de la salarié·e fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du/de la salarié·e.
Le/la salarié·e qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement l’association.
Celle-ci prendra alors attache avec le/la salarié·e dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salarié·es.
Article 8.2 : Entretien annuel
Tout·e collaborateur·trice ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
l’organisation du travail du/de la salarié·e
la charge de travail du/de la salarié·e
le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
le respect des durées minimales de repos
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du/de la salarié·e
la rémunération du/de la salarié·e.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 8.3 : Droit à la déconnexion
Le/la salarié·e au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le/la salarié·e d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun·e salarié·e n’est tenu·e de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié·e de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salarié·es doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salarié·es, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article 2.7.3 de la Convention Collective ECLAT, le présent accord d'entreprise sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, remis au conseil de prud'hommes de Nantes et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mentionnée à l'adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à NANTES
Le 29/12/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour l’association Gueules de Bois Les salarié·es préalablement consulté·es
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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