Accord d'entreprise "PV d'accord Négocation Annuelle Obligatoire 2020- Salariés de statut Employé" chez CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et Autre
Numero : T09220018068
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC FRANCE
Etablissement : 83073505600012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
SALARIES DE STATUT EMPLOYE
ENTRE
CENTRE D’EXPERTISES ELIOR RC FRANCE, dont le Siège Social est situé 9/11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense,
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Pour la CFE-CGC représentée par
Pour FGTA- FO représentée par
Pour S.A.P représentée par
Pour SUD représentée par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à deux reprises, les 12 et 20 février 2020, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du travail.
Au terme de la négociation, l’accord suivant a été conclu :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de statut « Employé » de la société CEERCF.
ARTICLE 2- MESURES SALARIALES
Article 2- 1 Augmentation générale des salaires
1,1% au titre des augmentations générales des rémunérations de base à effet au 1er janvier 2020 (au lieu du 1ermars).
Ce pourcentage d’augmentation tient compte de celui éventuellement intervenu au 1er janvier 2020 par l’effet de la revalorisation du SMIC.
Sont exclus de ces dispositions, les salariés de statut Employé :
embauchés depuis le 1er juillet 2019.
Article 2- 2 Augmentation catégorielle
0,2% d’augmentation complémentaire des rémunérations de base à effet au 1erjanvier 2020 pour les salariés dont la rémunération annuelle équivalent temps plein est inférieure à 29 500€.
ARTICLE 3- MESURES COMPLEMENTAIRES
Article 3- 1 Monétisation du Compte Epargne Temps
Les dispositions relatives à la monétisation exceptionnelle d’une partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps prévues dans l’accord NAO 2019 sont reconduites dans les conditions suivantes :
Les salariés de statut Employé, titulaire d’un Compte Epargne Temps dont le solde est d’au moins 3 jours pourront, s’ils en font la demande écrite à la DRH, demander la monétisation d’un maximum de 10 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.
Pour tous les statuts, une enveloppe de 120 jours au global est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Cette possibilité de monétisation est à durée déterminée et prendra fin le 31 juillet 2020.
Article 3- 2 Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
En ce sens, la Direction s’engage à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Ainsi, pour les emplois repères cibles mentionnés ci-dessous comprenant au moins 5 salariés par sexe et dont l’écart du taux horaire moyen par sexe est supérieur à 2%, une augmentation de 1% sera ajoutée aux augmentations individuelles prévues aux échéances habituelles, afin de réduire les écarts de rémunérations identifiées.
Les emplois repères concernés sont les suivants:
Comptable
ARTICLE 4- AUTRES MESURES
Article 4- 1 Modalités de prise des jours de réduction du Temps de Travail (JRTT)
Conformément aux dispositions de l’accord anticipé d’adaptation du 13 mars 2018, la durée du travail est organisée dans un cadre annuel avec l’octroi de jours de repos (JRTT).
Il est rappelé que les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sinon ils sont perdus.
Toutefois, lorsqu’à la fin de la période de prise des JRTT, il est constaté que certains salariés ont encore des jours à prendre, le reliquat pourra être pris au plus tard jusqu’au 28 février de l’année suivante, avec l’accord du responsable.
Article 4- 2 Réduction du temps de travail des femmes enceintes
A partir du 4ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’un temps de repos hebdomadaire équivalent à 13% de leur horaire hebdomadaire et ce sans diminution de salaire.
La prise de ce repos sera cumulée ou répartie entre les jours de la semaine avec l’accord du responsable.
ARTICLE 5- ENGAGEMENT D’OUVERTURE DE NEGOCIATION
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le thème relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité interne des salariés au sein du groupe Elior.
ARTICLE 6- DEPOT
La Direction notifiera, après signature, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord sera à la diligence de la Direction déposé sous format dématérialisé, sur la plateforme nationale «TéléAccords » du Ministère du travail. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.
Fait à Paris la Défense, le 28 avril 2020
- Pour la société
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-Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CFE-CGC représentée par
Pour FGTA- FO représentée par
Pour S.A.P représentée par
Pour SUD représentée par
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