Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 à l'Accord d'Entreprise relatif à la Prime de Vacances" chez BEMOVE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BEMOVE et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010051
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BEMOVE
Etablissement : 83075100400011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-03
AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE VACANCES
ENTRE :
La SASU BeMove
Au capital de 7 444 951 €
Dont le siège social est 23 rue du Bignon 35135 à Chantepie
Représentée par dûment habilité à cette fin.
ET :
Les membres du Comité Sociale et Economique
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article N°4 de l’accord d’entreprise conclu le 22 avril 2021.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « LE VERSEMENT »
Le paragraphe est modifié comme indiqué ci-dessous :
ARTICLE 4 – LE VERSEMENT :
La date de versement de la prime de vacances est fixée au 31 juillet de chaque année.
Cependant, il est à noter ce que la convention collective prévoit : « Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
De nombreuses primes et bonus ne sont pas pris en compte selon la jurisprudence, comme les rémunérations variables, primes d’objectif…
Aussi, selon la cour de Cassation (Chambre sociale, Audience publique du 21 septembre 2017) : « Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata du temps passé dans l’entreprise à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage.
La société ne verse pas la prime de vacances au prorata du temps passé. Seules les personnes présentes au 31 juillet de l’année de versement pourront la percevoir.
ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Le texte du présent avenant sera diffusé, dès sa signature, à l'ensemble du personnel.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOTS
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Chantepie
Le 03/02/2022
Pour l'employeur, Pour le CSE,
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