Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement d'Ecully" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06919005805
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Hautmont (2019-12-17)
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOURTH (2018-10-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement d’Ecully
Entre les soussignées :
La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY
Représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement d’Ecully, représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
PLAN
PREAMBULE
Titre I – MODALITES DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Personnel concerné
Article 2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.3 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Article 2.3.1 - Définition du temps de travail effectif
Article 2.3.2 - Temps de pause
Article 2.3.3 – Temps de repos
Article 2.4 – Durée hebdomadaire de travail et horaire de travail
Article 2.4.1 - Durée hebdomadaire de travail
Article 2.4.2 - Horaire fixe collectif
Article 2.4.3 – Horaires variables
Article 2.4.4 - Dispositions spécifiques aux services soumis aux variations d’activité – Durée et horaire de travail déterminés en début d’année via un calendrier prévisionnel
Article 2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Article 2.6 - Durées maximales de travail
Article 2.7 - Suppression de trois jours de pont
Article 2.8 - Octroi de jours de repos dits « JRTT »
Article 2.8.1 - Période d’acquisition des JRTT
Article 2.8.2 - Nombre de JRTT
Article 2.8.3 - Prise des JRTT
Article 2.8.4 - Rémunération et suivi des JRTT
Article 2.9 – Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération des salariés
Article 2.10 - Heures supplémentaires – contingent annuel
Article 2.11 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 2.11.1 – Définition du salarié à temps partiel
Article 2.11.2 – Durée minimale de travail
Article 2.11.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Article 2.11.4 – Heures complémentaires
Article 2.11.5 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet, période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée
Article 2.11.6 – Octroi de jours de RTT
Article 2.12 - Lissage de la rémunération
Article 2.13 - Décompte du temps de travail
Article 2.14 – Droit à la déconnexion
PREAMBULE
Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.
C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017 avant d’être de nouveau dénommée EVERGREEN GARDEN CARE France SAS à compter du 2 juillet 2018.
Consécutivement à cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018 et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les accords devaient cesser de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accords d’adaptation.
Toutefois les parties ne sont pas parvenues à mener à leur terme toutes les négociations en cours, notamment en ce qui concerne l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’établissement d’Ecully.
Par accord en date du 28 novembre 2018, il a été convenu de prolonger le délai de survie des accords mis en cause jusqu’au 31 mai 2019, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession, qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession.
C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables aux salariés de l’établissement d’Ecully dont le temps de travail est décompté en heures.
Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
C’est dans ce cadre que les Parties adoptent le présent accord dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et des principes fondamentaux.
Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’établissement d’Ecully.
TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD
Article 1.1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS qui sont rattachés à l’établissement d’Ecully, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.
Elles sont également applicables aux salariés intérimaires amenés à effectuer des missions au sein de l’établissement d’Ecully.
Sont exclus de cet accord les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, conformément à l’accord d’entreprise signé le 12 avril 2018.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les règles concernant les salariés non cadres soumis à un décompte de leur temps de travail en heures.
Ceux-ci verront leur temps de travail aménagé sur l’année, tel que les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail le permettent.
Le présent accord a pour objet de définir notamment les éléments suivants :
la période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel ;
le lissage de la rémunération mensuelle des salariés et les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L. 3121-43 du Code du travail).
Pour les salariés à temps partiel, un avenant à leur contrat de travail devra être régularisé afin de les faire bénéficier des dispositions du présent accord. A défaut de signature d’un avenant, le salarié à temps partiel continuera de bénéficier des dispositions contractuelles antérieures.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a fait l’objet d’une consultation avec recueil d’avis favorable du CHSCT d’Ecully le 28 mars 2019 et d’une consultation avec recueil d’avis favorable du comité d’établissement d’Ecully le 29 mars 2019.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement d’Ecully, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.
Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail). à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité Central d’entreprise.
En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Personnel concerné
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés non cadres dont la classification relève des Avenants I et II de la convention collective des Industries chimiques, hors salariés du réseau commercial qui sont soumis à un forfait annuel en jours.
Il est expressément convenu que des salariés pourront être exclus de la modalité d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord lorsque l’octroi de jours de RTT est susceptible de perturber le bon fonctionnement de leur service, par exemple des salariés disposant d’un contrat à durée déterminée de courte durée (moins de six mois) ou travaillant à temps partiel.
Dans ce cas, ils se verront soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou 7 heures par jour sans jour de RTT, ce qui sera précisé dans leur contrat de travail.
Article 2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail est aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.554 heures par an.
Cette durée annuelle est inférieure à la durée annuelle légale de 1.607 heures, qui correspond à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine.
Cette différence s’explique par le fait que les salariés de la société EVERGREEN GARDEN CARE bénéficient de 6 jours ouvrés par an de congés payés supplémentaires.
Par conséquent, la durée annuelle de 1.554 heures équivaut à un temps plein et correspond à une moyenne de 35 heures par semaine.
Ces 1.554 heures correspondent au calcul suivant : 37 heures par semaine, soit 7,4 heures par jour, pendant 210 jours travaillés :
Nombre de jours dans l’année : 365
Samedis et dimanches : - 104
Congés payés ouvrés légaux : - 25
Congés payés ouvrés Evergreen Garden Care : - 6
Jours fériés tombant un jour ouvré (moyenne) : - 9
JRTT : - 12
Journée de solidarité : + 1
210 jours travaillés
Article 2.3 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Article 2.3.1 - Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2.3.2 - Temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.
Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 2.3.3 – Temps de repos
Tout salarié doit bénéficier d’un repos :
quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).
Article 2.4 – Durée hebdomadaire de travail et horaire de travail
Article 2.4.1 - Durée hebdomadaire de travail
Sauf pour les salariés visés à l’article 2.4.4 ci-après et, le cas échéant, les exceptions visées à l’article 2.1, bien que la durée du travail soit fixée sur l’année, la durée de travail hebdomadaire sera de 37 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, soit un temps de présence de 38,5 heures, compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire de 1,5 heures (soit 18 minutes par jour réparties pour moitié dans la matinée et dans l’après-midi).
Si le temps de pause venait à dépasser 18 minutes par jour, le temps de travail effectif journalier et le temps de présence seraient réévalués en conséquence.
A titre exceptionnel et à la demande du manager, si un salarié était amené à faire plus de 37h de travail effectif sur une semaine, ces heures pourraient être récupérées dans le mois qui suit.
Article 2.4.2 - Horaire fixe collectif
Sauf exceptions visées aux articles 2.4.3 et 2.4.4 ci-après, les salariés suivront l’horaire collectif qui sera déterminé par voie de note d’établissement ou de service.
Cet horaire indiquera les heures de début et de fin de chaque période de travail en précisant les coupures et les temps de pause.
L’horaire collectif pourra varier selon les services.
Article 2.4.3 – Horaires variables
Les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier, après accord de leur manager, d’horaires variables, c’est-à-dire d’horaires permettant d’organiser leur temps de travail en respectant les contraintes d’organisation du service avec des plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire, et des plages variables.
Les plages fixes et variables seront déterminées par note d’établissement.
La demande des salariés sera formulée par écrit sur un document précisant les horaires variables d’une semaine type qui fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.
Article 2.4.4 - Dispositions spécifiques aux services soumis aux variations d’activité – Durée et horaire de travail déterminés en début d’année via un calendrier prévisionnel
Compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de la Société qui est saisonnière, il est nécessaire de pouvoir adapter la durée du travail des départements soumis aux variations d’activité.
Par conséquent, il est prévu d’établir un calendrier prévisionnel de travail au mois de décembre pour l’année suivante.
Ce calendrier présentera mois par mois et semaine par semaine la durée du travail et l’horaire de travail prévus pour chaque service concerné.
Le principe sera de définir les périodes suivantes en précisant pour chacune d’elles le nombre d’heures à travailler par semaine :
une période haute
une période très haute
une période basse
Article 2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif pourra être modifiée en cas de surcharge ou sous charge de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
De la même manière, l’horaire de travail pourra également être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (courrier électronique, courrier, SMS…).
Les modifications seront affichées dans les locaux de l’établissement.
Article 2.6 - Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) ;
48 heures par semaine (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du travail).
Article 2.7 - Suppression de trois jours de pont
Les 3 jours de pont autrefois octroyés aux salariés sont supprimés.
Article 2.8 - Octroi de jours de repos dits « JRTT »
Article 2.8.1 - Période d’acquisition des JRTT
La période d’acquisition des JRTT est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.8.2 - Nombre de JRTT
En contrepartie de l’accomplissement de deux heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de travail, les salariés bénéficient de 12 jours de RTT (dits « JRTT ») par an pour une année complète de travail d’un salarié à temps plein. Ceux-ci seront acquis à raison d’un jour par mois.
Article 2.8.3 - Prise des JRTT
Par principe, les jours travaillés et les absences sont normalement décomptés en journées.
Toutefois, à la demande du salarié et sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, le décompte pourra se faire en demi-journées, sous réserve que la demi-journée de travail soit effectuée avant ou après la pause déjeuner.
Les dates de prise des JRTT sont fixées comme suit :
6 jours choisis par les salariés
6 jours choisis par la société
Si l’entreprise positionne moins de 6 jours, les JRTT restants seront choisis par les salariés.
Chaque salarié souhaitant bénéficier de JRTT devra, avec le maximum d’anticipation, obtenir au préalable leur validation par son responsable hiérarchique/de service conformément à la procédure interne.
Les JRTT doivent être consommés en cours d’année. Les JRTT non pris ou non transférables et/ou non transférés sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
Article 2.8.4 - Rémunération et suivi des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Le nombre de JRTT acquis et pris sera mentionné sur chaque bulletin de paie et dans l’outil informatique utilisé (GTA).
Article 2.9 – Impact des absences et des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération des salariés
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés et en cas d’absence justifiée, la durée annuelle de travail des salariés sera réajustée au prorata de leur temps de présence.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata de leur nombre de jours de travail effectif.
Les absences n’ouvriront pas droit à l’acquisition de jours de RTT à compter de 11 jours d’absence cumulés (0.5 jour de RTT décompté tous les 11 jours d’absence).
La rémunération mensuelle des salariés absents ou rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’exercice sera ajustée au prorata de leur temps de présence.
Article 2.10 - Heures supplémentaires – contingent annuel
A titre liminaire il est précisé que :
constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur. L’accomplissement de ces heures supplémentaires devra donner lieu à un accord explicite de la part de la hiérarchie.
par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1.607 heures par an.
A la fin de l’année, en cas de dépassement de la durée annuelle de 1.607 heures, les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :
de 1.607 à 1.960 heures : majoration de 25% ;
au-delà de 1.960 heures : majoration de 50%.
Il est convenu qu’en lieu et place du paiement et de la majoration, la Société pourra décider d’allouer aux salariés un repos compensateur équivalent afin qu’ils puissent utiliser ces heures pendant les périodes de plus faible activité.
Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 25% donnera droit à un repos d’1,25 heure, soit 1h15, et une heure supplémentaire majorée à 50% donnera droit à un repos d’1,5 heures, soit 1h30.
Les heures de repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le cas échéant, les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquises sur le bulletin de paie et peuvent suivre ces heures via l’outil de gestion des temps.
Une fois que les heures de repos compensateur équivalent correspondront à 7 heures, elles devront être prises par demi-journée ou journée dans un délai de six mois et, pour les salariés des départements soumis à des variations d’activité (art 2.4.4), au cours de la période basse, sauf exception accordée par la direction.
Article 2.11 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 2.11.1 – Définition du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 1.554 heures, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Article 2.11.2 – Durée minimale de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année civile, soit 1.066 heures par an.
Les dérogations légales à cette durée minimale seront toutefois applicables.
Article 2.11.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être modifiée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les horaires de travail pourront être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (courrier électronique, courrier,…).
En cas de non-respect de ces modalités, le salarié sera en droit de refuser la modification proposée.
Article 2.11.4 – Heures complémentaires
A la demande du manager formulée au moins 3 jours à l'avance, le salarié peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée contractuelle annuelle de travail et sans que cela ne puisse porter sa durée annuelle de travail au niveau de celle d’un salarié à temps complet, soit 1.554 heures par an.
Le nombre d’heures complémentaires sera constaté et payé en fin d’année.
Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de :
10% de la 1ère heure au 1/10 de la durée contractuelle de travail ;
25% au-delà de cette limite.
Les heures complémentaires ne pourront faire l’objet de l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement.
Article 2.11.5 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet, période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée
Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficieront, proportionnellement à leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus par la loi, les règlements, la convention collective et les usages aux salariés à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle, sous réserve des modalités spécifiques ou des dispositions incompatibles avec leur situation de travailleur à temps partiel.
La Société leur garantit un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
Période minimale de travail continue
Les salariés à temps partiel travailleront au moins 3 heures de façon continue.
Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à trois heures.
Article 2.11.6 – Octroi de jours de RTT
Les salariés à temps partiel effectuant des journées de travail complètes, basées sur l’horaire de référence EVERGREEN GARDEN CARE, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque jour travaillé.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 80%, soit 4 jours par semaine à 7,4 heures par jour, se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%.
En revanche, les salariés à temps partiel appartenant à un service au sein duquel l’octroi de JRTT serait susceptible de perturber son bon fonctionnement, effectueront des journées de travail de 7 heures et ne bénéficieront pas de JRTT.
Article 2.12 - Lissage de la rémunération
La rémunération de base annuelle sera fixée forfaitairement et globalement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué chaque mois. Elle est déterminée sur la base du nombre d’heures de travail dans l’année et sera versée mensuellement par douzième ou treizième selon les modalités contractuelles.
A cette rémunération de base s’ajouteront les autres éléments de rémunération conventionnels ou contractuels.
Article 2.13 - Décompte du temps de travail
Le décompte des heures travaillées se fera via l’outil informatique en vigueur au sein de la Société et fera l’objet d’un suivi par le salarié et le manager.
Le système de gestion des temps et des absences (« dit GTA ») fait apparaître la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRS.
Par ailleurs, il sera précisé sur les bulletins de paie :
la date des jours travaillés ;
la date des jours de repos.
Les salariés seront informés tous les mois du nombre d’heures de travail qu’ils auront accomplies et recevront un récapitulatif en fin d’année.
Article 2.14 – Droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire etc…) en dehors de son temps de travail (quel que soit le format d’échange : SMS, e-mails, appels téléphoniques….
En effet, l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Afin d’exercer ce droit à la déconnexion, les salariés ne devront pas se connecter à leurs outils de communication à distance entre 20h et 7h, sauf cas de force majeure ou urgence.
Par conséquent, il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas avoir été joignable ou de ne pas avoir répondu à un message lors de la tranche horaire précitée.
Les salariés sont également tenus de ne pas se connecter lorsque leur contrat de travail se trouve suspendu (maladie, accident du travail, congé payés etc…).
En cas de constatation par un salarié d’un abus dans le respect de ce droit à la déconnexion, celui-ci devra alerter la Direction des ressources humaines.
Fait à Ecully, le 11 avril 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical Central CFDT
* “Lu et approuvé – bon pour accord”
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