Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Hautmont" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009408
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : Evergreen Garden Care France SAS
Etablissement : 83085400600061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement d'Ecully (2019-04-11) L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOURTH (2018-10-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Hautmont

Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 4, Allée des Séquoias – 69760 LIMONEST

Représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.2 – Objet de l’accord

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Personnel concerné

Article 2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.3 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Article 2.3.1 - Définition du temps de travail effectif

Article 2.3.2 - Temps de pause

Article 2.3.3 – Temps de repos

Article 2.4 – Durée hebdomadaire de travail et horaire de travail

Article 2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Article 2.6 - Les limites de décompte des heures supplémentaires – contingent annuel

Article 2.7 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Article 2.8 - Les durées minimales et maximales de travail

Article 2.9 - Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une semaine

Article 2.10 - Le lissage de la rémunération

Article 2.11 – Les salariés à temps partiel aménagé sur l’année

Article 2.11.1 – Définition du salarié à temps partiel

Article 2.11.2 – Durée minimale de travail

Article 2.11.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Article 2.11.4 – Heures complémentaires

Article 2.11.5 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps partiel, période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

Article 2.12 - Décompte du temps de travail

Article 2.13 – Droit à la déconnexion

Titre III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL ASSOCIE A LA PRODUCTION

Article 3.1 – Définition du personnel associé à la production

Article 3.2 – Travail en équipe postée ou en journée

Article 3.3 – Durée annuelle de travail

Article 3.4 – Durée hebdomadaire de travail

Article 3.5 – Temps de pause

Article 3.6 – Habillage / déshabillage

Article 3.7 – Travail de nuit

Titre IV – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DIT ADMINISTRATIF

Article 4.1 – Définition du personnel administratif

Article 4.2 – Durée hebdomadaire de travail

Article 4.3 - Horaire fixe collectif

Article 4.4 – Horaires variables

PREAMBULE

Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.

C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017 avant d’être de nouveau dénommée EVERGREEN GARDEN CARE France SAS à compter du 2 juillet 2018.

Consécutivement à cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018 et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les accords devaient cesser de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accords d’adaptation.

Etant donné le nombre de négociations à mener, les parties ne sont pas parvenues à engager dans ce délai les discussions concernant l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’établissement de Hautmont.

Par accord en date du 28 novembre 2018, il a été convenu de prolonger le délai de survie des accords mis en cause jusqu’au 31 mai 2019, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession, qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession.

Certaines négociations n’ayant pas été menées à leur terme au 31 mai 2019, un avenant a prolongé le délai de survie de certains accords jusqu’au 31 décembre 2019, dont l’accord sur la réduction du temps de travail de l’établissement de Hautmont.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables aux salariés de l’établissement de Hautmont dont le temps de travail est décompté en heures.

Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

C’est dans ce cadre que les Parties adoptent le présent accord dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et des principes fondamentaux.

Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’établissement de Hautmont, notamment l’accord du 17 décembre 2014.

TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS qui sont rattachés à l’établissement de Hautmont, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de cet accord les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, conformément à l’accord d’entreprise signé le 12 avril 2018.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles concernant les salariés non cadres soumis à un décompte de leur temps de travail en heures.

Ceux-ci verront leur temps de travail aménagé sur l’année, tel que les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail le permettent.

Le présent accord a pour objet de définir notamment les éléments suivants :

  • la période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

  • les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel ;

  • le lissage de la rémunération mensuelle des salariés et les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.

La mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L. 3121-43 du Code du travail).

Pour les salariés à temps partiel, un avenant à leur contrat de travail devra être régularisé afin de les faire bénéficier des dispositions du présent accord.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a reçu un avis favorable lors de la consultation du Comité d’établissement de Hautmont en date du 10 décembre 2019.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. La période de référence retenue étant l’année civile, les modalités du précédent accord du 17 décembre 2014 continueront de s’appliquer jusqu’à la période prenant fin au 31 décembre 2019.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Hauts de France ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Hauts de France et du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail) à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité social et économique.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’établissement de Hautmont, hors salariés qui sont soumis à un forfait annuel en jours.

Au sein de l’établissement de Hautmont, cela recouvre le personnel relevant de la classification des Avenants I et II de la convention collective des Industries chimiques associé à la production et le personnel dit administratif, sachant que des dispositions spécifiques concernant ce type de salariés sont respectivement prévues aux Titres III et IV.

Il est expressément convenu que des salariés pourront être exclus de la modalité d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord lorsque l’octroi de jours de RTT est susceptible de perturber le bon fonctionnement de leur service, par exemple des salariés disposant d’un contrat à durée déterminée de courte durée (moins de six mois), travaillant à temps partiel, ou les travailleurs intérimaires.

Dans ce cas, ils se verront soumis à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ou 7 heures par jour sans jour de RTT, ce qui sera précisé dans leur contrat de travail.

Article 2.2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le temps de travail est aménagé sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque année la direction des ressources humaines calculera la durée annuelle de travail effectif, ainsi que la durée moyenne journalière de travail, laquelle dépendra du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ex : pour l’exercice 2019 (1er janvier 2019 au 31 décembre 2019), il est comptabilisé 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré, soit le nombre de jours travaillés suivant :

  • nombre de jours de l’exercice : 365

  • Samedis et dimanches : - 104

  • Congés payés ouvrés : - 25

  • Congés payés ouvrés Evergreen Garden Care - 6

  • Jours fériés (hors lundi de pentecôte = Journée Solidarité) : - 9

  • Journée de solidarité + 1

= 222

Le temps de travail est ainsi annualisé sur la base de 1.554 heures de temps de travail effectif (soit 222 jours * 7h).

Toutefois, étant donné les caractéristiques spécifiques du travail lié à la production, les Parties s’accordent pour retenir une durée annuelle de travail effectif de 1.522 heures, soit 1.596 heures de temps de présence, tel que cela est expliqué à l’article 3.3.

Cette durée annuelle est inférieure à la durée annuelle légale de 1.607 heures, qui correspond à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine.

Cette différence s’explique par le fait que les salariés de la société EVERGREEN GARDEN CARE bénéficient de 6 jours ouvrés par an de congés payés supplémentaires.

Habituellement, le lundi de Pentecôte est travaillé au titre de la journée de solidarité. Cependant, une journée collective de congés est positionnée sur cette date par la Direction dans le cadre du calendrier défini en début d’année.

En revanche, selon l’activité, la journée de solidarité pourra être positionnée à une autre date avec l’accord des parties.

Pour mémoire la journée de solidarité a une valeur de 7h de travail.

Article 2.3 - Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Article 2.3.1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2.3.2 - Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 2.3.3 – Temps de repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos :

  • quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

Article 2.4 – Durée hebdomadaire de travail et horaire de travail

Compte tenu de son activité, le site de Hautmont doit répondre chaque année à une forte saisonnalité avec des périodes d’activité plus soutenues et d’autres plus modérées.

La détermination de la durée et des horaires de travail varie selon que le personnel est posté ou non posté.

Pour les salariés associés à la production, la durée hebdomadaire de travail et les horaires de travail seront déterminés dans un calendrier prévisionnel, qui sera établi et soumis pour avis au Comité d’établissement de Hautmont (prochainement CSE d’établissement) au plus tard au mois de février pour l’année en cours.

Ce calendrier présentera mois par mois et semaine par semaine la durée du travail prévue pour chaque service.

Le principe sera de définir les périodes suivantes en précisant pour chacune d’elles le nombre d’heures à travailler par semaine :

  • une période haute

  • une période basse.

Puis, compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité qui est fortement liée à la météorologie, la Direction pourra adresser un calendrier actualisé au Comité d’établissement (prochainement CSE d’établissement) selon les modifications apportées.

Ce calendrier sera affiché dans les locaux de l’établissement.

Pour les salariés administratifs, la durée hebdomadaire de travail sera fixe telle qu’indiquée à l’article 4.2 du présent accord.

Article 2.5 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La société pourra modifier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le calendrier à condition de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

De la même manière, l’horaire de travail pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires. Ces modifications seront portées à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen (courrier électronique, courrier, SMS…).

Article 2.6 - Les limites de décompte des heures supplémentaires – contingent annuel

A titre liminaire il est précisé que :

  • constituent des heures supplémentaires les heures de travail considérées comme du temps de travail effectif accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur. L’accomplissement de ces heures supplémentaires devra donner lieu à un accord explicite de la part de la hiérarchie.

  • Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, les parties conviennent de fixer à titre conventionnel, le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Il est convenu que sont des heures supplémentaires :

1/ Les heures effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures par semaine, qui seront majorées et rémunérées chaque mois.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours non travaillés non assimilés à du travail effectif ne sont pas comptabilisés dans le décompte du temps de travail.

2/ Les heures effectuées au-delà de 1.596 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice visées au point 1.

A la fin de l’exercice, les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :

  • de 1.596 à 1.960 heures : majoration de 25 % ;

  • au-delà de 1.960 heures : majoration de 50 %.

Ces heures supplémentaires ainsi que la majoration associée seront au choix du salarié :

  • converties sous forme de repos et placées dans un compteur d’heures à utiliser au cours de l’exercice suivant, dans la limite de 20 heures par compteur ;

  • payées.

Article 2.7 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

En cas d’absence d’un salarié, celui-ci sera soumis à son retour à la même durée du travail que les salariés de son service.

En cas d’absence (hors absences injustifiées, congé sans solde), les heures d’absence seront prises en compte sur la base de la durée moyenne journalière de travail définie pour l’année en cours ou de la durée moyenne journalière de travail définie pour les salariés à temps partiels.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail effectif des salariés sera réajustée au prorata de leur temps de présence.

La rémunération mensuelle des salariés absents ou rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’exercice sera ajustée au prorata de leur temps de présence.

Article 2.8 - Les durées minimales et maximales de travail

Afin de pouvoir s’adapter le plus possible aux variations liées à l’activité de l’établissement de Hautmont, la durée du travail au cours d’une semaine pourra varier entre 0 et 48 heures, sans pouvoir toutefois excéder 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, il est rappelé que la limite maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

Article 2.9 - Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une semaine

Afin de pouvoir s’adapter le plus possible aux variations liées à l’activité de l’établissement de Hautmont, les salariés pourront être amenés à travailler 6 jours par semaine, du lundi au samedi.

Il est rappelé que le travail du samedi est sur la base du volontariat.

Article 2.10 - Le lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de référence.

Article 2.11 – Les salariés à temps partiel aménagé sur l’année

Article 2.11.1 – Définition du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 1.522 heures pour le personnel de production ou 1554 heures pour le personnel administratif, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Article 2.11.2 – Durée minimale de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année civile, soit 1.066 heures par an pour le personnel administratif et 1.044 heures par an pour le personnel associé à la production.

Les dérogations légales à cette durée minimale seront toutefois applicables.

Article 2.11.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les modalités de communication et de modification de la durée des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 2.5

En cas de non-respect de ces modalités, le salarié sera en droit de refuser la modification proposée.

Article 2.11.4 – Heures complémentaires

A la demande du manager, le salarié peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée contractuelle annuelle de travail et sans que cela ne puisse porter sa durée annuelle de travail au niveau de celle d’un salarié à temps complet.

Le nombre d’heures complémentaires sera constaté et payé en fin d’année.

Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de :

  • 10% de la 1ère heure au 1/10 de la durée contractuelle de travail 

  • 25% au-delà de cette limite.

Article 2.11.5 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps partiel, période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

  • Garanties des droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront, proportionnellement à leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus par la loi, les règlements, la convention collective et les usages aux salariés à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle, sous réserve des modalités spécifiques ou des dispositions incompatibles avec leur situation de travailleur à temps partiel.

La Société leur garantit un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.

  • Période minimale de travail continue

Les salariés à temps partiel travailleront au moins 3 heures de façon continue.

  • Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 2.12 - Décompte du temps de travail

Le décompte des heures travaillées se fera via l’outil informatique en vigueur au sein de la Société.

A cette fin, l’entreprise a mis en place des badgeuses avec l’obligation pour le personnel associé à la production (hors administratif) de badger toute entrée et sortie ainsi que toute pause.

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire que chacun utilise son badge.

Le système de gestion des temps et des absences (« dit GTA ») fait apparaître la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRS.

Par ailleurs, il sera précisé sur les bulletins de paie :

  • la date des jours travaillés ;

  • la date des jours de repos.

Les salariés peuvent consulter à tout moment le nombre d’heures de travail qu’ils ont accomplies via l’outil GTA, celles-ci étant mentionnées sur un compteur d’heures.

Article 2.13 – Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire etc…) en dehors de son temps de travail (quel que soit le format d’échange : SMS, e-mails, appels téléphoniques….

En effet, l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin d’exercer ce droit à la déconnexion, les salariés ne devront pas se connecter à leurs outils de communication à distance entre 20h et 7h, sauf cas de force majeure ou urgence.

Par conséquent, il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas avoir été joignable ou de ne pas avoir répondu à un message lors de la tranche horaire précitée.

Les salariés sont également tenus de ne pas se connecter lorsque leur contrat de travail se trouve suspendu (maladie, accident du travail, congé payés etc…).

En cas de constatation par un salarié d’un abus dans le respect de ce droit à la déconnexion, celui-ci devra alerter la Direction des ressources humaines.

Titre III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL ASSOCIE A LA PRODUCTION

Les dispositions du présent titre sont spécifiques au personnel associé à la production. Pour le reste, les dispositions du titre II s’appliquent.

Article 3.1 – Définition du personnel associé à la production

Le personnel comprend les catégories de salariés suivantes :

  • le personnel de production (ex : régleurs, opérateurs, conducteur de machine…) ;

  • Le personnel de maintenance (technicien, agent de maintenance,….)

  • Le personnel du dépôt (cariste, …)

  • Le personnel support à la production (agent qualité, etc….)

  • le personnel supervisant le personnel des catégories précédentes (ex : agent de maîtrise, chef d’équipe….).

Article 3.2 – Travail en équipe postée ou à la journée

En période basse, le personnel travaille selon le même horaire dit « à la journée » tandis qu’en période haute, des équipes sont mises en place. Ces équipes sont comprises entre une et trois et sont soit successives, soit chevauchantes.

Même en période haute, certains salariés liés à la production, tels que le personnel support à la production ou de maintenance travaillent « à la journée ».

En cas de besoins ponctuels ou structurels, il est possible de mettre en place pour une période réduite une équipe de nuit sur la base du volontariat.

Article 3.3 – Durée annuelle de travail

Etant donné les caractéristiques spécifiques du travail en production, les Parties s’accordent pour retenir une durée annuelle de travail effectif inférieure à 1.554 heures.

Ainsi, conformément à la pratique actuelle, il est convenu de retenir une durée de travail annuel de référence de 1.596 heures correspondant à :

  • une durée annuelle de travail effectif de 1.522 heures ;

  • un temps de pause annuel de 74 heures correspondant à 20 minutes par jour (0,334 h* 222 jours).

Cette durée de travail annuel de référence donnera lieu au lissage de la rémunération prévu à l’article 2.10.

Article 3.4 – Durée hebdomadaire de travail

Pour le personnel associé à la production, la durée hebdomadaire de travail variera en fonction de l’activité de l’établissement.

La durée hebdomadaire de travail attendue est communiquée selon les modalités définies aux articles 2.4 et 2.5.

Suivant la période (haute ou basse), l’amplitude de la journée de travail pourra varier entre 7 et 10 heures, pauses incluses.

Article 3.5 – Temps de pause

Article 3.5.1– Pour le personnel posté (travail en équipes) 

En période haute, le personnel posté, qui travaillera au moins 6 heures, bénéficiera d’une pause de 20 minutes, en dehors du temps de repas, à prendre nécessairement entre la 2ème et la 6ème heure de travail consécutif.

Si au cours de la journée, le salarié accomplit 9 heures ou plus de travail effectif, une pause supplémentaire de 10 minutes lui sera accordée.

Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, il est convenu que la pause de 20 minutes était assimilée à du temps de travail effectif.

Toutes les pauses doivent être badgées.

Article 3.5.2 – Pour le personnel en horaire de journée 

Lorsque le personnel associé à la production est en horaire de journée, le temps de pause (hors temps de repas) est de 20 minutes par jour. Ces 20 minutes sont assimilées à du temps de travail effectif.

La répartition de cette pause est de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi.

Le temps de repas est d’une heure et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutes les pauses doivent être badgées.

Article 3.6 – Habillage / déshabillage

Dans le respect des dispositions légales, le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit donc intervenir en dehors du temps de travail.

Le personnel devra se présenter en tenue de travail pour une prise de poste à l’heure, sachant que chacun est libre de revêtir sa tenue à son domicile.

Article 3.7 – Travail de nuit

Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’établissement de Hautmont en période haute, il est mis en place une équipe de nuit s’agissant du personnel posté. Cette équipe est uniquement constituée de salariés volontaires.

Article 3.7.1 Définition de la période de travail de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit.

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;

  • soit il accomplit, au cours de la période de référence, 270 heures de travail de nuit.

Article 3.7.2 Contreparties

Tout salarié, travaillant à minuit, que ce soit exceptionnel ou habituel, a droit à une prime de nuit (34,45 euros en 2019). Cette prime couvre à la fois la prime de nuit et l’indemnité de panier de nuit prévues par la convention collective applicable. A titre informatif, une partie de l’indemnité de panier de nuit est exonérée de cotisations sociales, dans les limites règlementaires (6,60 € en 2019).

Par ailleurs, les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du Code du travail et de la convention collective des industries chimiques bénéficieront du repos compensateur prévu par la convention collective en fonction du nombre d’heures de nuit réalisées :

  • 0,5 jour pour moins de 270 heures de travail de nuit sur l’année civile ;

  • 1 jour pour un nombre d’heures de nuit compris entre 270 et 799 heures sur l’année civile ;

  • 2 jours pour un nombre d’heures de nuit compris entre 800 et 1.349 heures sur l’année civile ;

  • 3 jours à partir de 1.350 heures de nuit sur l’année civile.

Tout salarié effectuant ne serait-ce qu’une heure de nuit de manière habituelle, sans inclure minuit, bénéficiera pour chaque heure de nuit d’une prime de nuit conformément à la convention collective de la chimie, soit la valeur du point mensuel x 20% x 1/174 x coefficient du salarié.

En cas de travail exceptionnel de nuit, le salarié bénéficiera d’une majoration de 40% par heure de nuit (entre 21h et 6h) travaillée. Cette majoration s’ajoutera, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 3.7.3 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

La Société s’engage à mettre à la disposition des travailleurs de nuit une salle équipée pour leur repas.

Article 3.7.4 Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne avec une vie personnelle et sociale

Dans la mesure où l’affectation au travail de nuit est soumise au volontariat, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.

Tout salarié ne souhaitant plus travailler de nuit en informera la Direction des Ressources Humaines.

Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

Article 3.7.5 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Article 3.7.6 Organisation des temps de pause

De la même manière que pour le personnel travaillant de jour, il sera observé une pause de 20 minutes par jour, qui sera assimilée à du travail effectif et rémunérée comme tel.

Titre IV – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DIT ADMINISTRATIF

Les dispositions du présent titre sont spécifiques au personnel administratif. Pour le reste, les dispositions du titre II s’appliquent.

Article 4.1 – Définition du personnel administratif

Le personnel administratif comprend les catégories de salariés suivantes :

  • le personnel des services administratif, planning, transport, finance, supervision qualité…

Article 4.2 – Durée hebdomadaire de travail

L’horaire de travail du personnel administratif n’est pas soumis aux mêmes variations d’activité.

Toutefois, afin de répondre aux impératifs inhérents à leur fonction et bien que la durée du travail soit fixée sur l’année, la durée de travail hebdomadaire sera de 37 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, soit un temps de présence de 38,5 heures, compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire de 1,5 heures (soit 18 minutes par jour réparties pour moitié dans la matinée et dans l’après-midi). Ainsi, le temps de présence quotidien sera de 7h42 minutes ou 7,70 heures.

Le temps de repas est de 45 minutes minimum.

En contrepartie de l’accomplissement de deux heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de travail, les salariés bénéficient de 12 jours de RTT (dits « JRTT ») par an pour une année complète de travail d’un salarié à temps plein. Ceux-ci seront acquis à raison d’un jour par mois.

L’acquisition des jours de RTT est soumise à la présence effective du salarié.

Les absences n’ouvriront pas droit à l’acquisition de jours de RTT à compter de 11 jours d’absence cumulés (0.5 jour de RTT décompté tous les 11 jours d’absence).

Les jours de RTT doivent être consommés en cours d’année. En cas de non consommation, ils peuvent être versés dans le Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 11 avril 2019.

Ces jours de RTT seront posés par journée complète ou demi-journée. Ils pourront être utilisés à la convenance du personnel, sous réserve qu’il n’y ait pas de nuisance pour le service, avec accord du responsable hiérarchique.

Article 4.3 - Horaire fixe collectif

Sauf exceptions visées à l’article 4.4 ci-après, les salariés suivront l’horaire collectif qui sera déterminé par voie de note d’établissement ou de service.

Cet horaire indiquera les heures de début et de fin de chaque période de travail en précisant les coupures et les temps de pause.

L’horaire collectif pourra varier selon les services.

Article 4.4 – Horaires variables

Les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier, après accord de leur manager, d’horaires variables, c’est-à-dire d’horaires permettant d’organiser leur temps de travail en respectant les contraintes d’organisation du service avec des plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire, et des plages variables.

Les plages fixes et variables sont déterminées pour l’établissement de Hautmont par voie de note d’établissement ou de service.

La demande des salariés sera formulée par écrit et fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.

Les horaires variables ne pourront être accordés que si cela permet de garantir, selon les services, une présence sur la période d’ouverture des bureaux.

Fait à Limonest, le 17 décembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*

XXXXXX XXXXXX

Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

* “Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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