Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATIONS AU SEIN DE L'UES SANTEFFI-PAYMED" chez PAYMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYMED et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06920010804
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : PAYMED
Etablissement : 83089708800019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD SUR LA NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION

AU SEIN DE L’UES SANTEFFI - PAYMED

Entre

La Société SANTEFFI SAS, inscrite sous le numéro 432 685 733 au RCS de LYON, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Truchis de Lays, 69544 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, représentée par M., en sa qualité de Directeur général.

La Société PAYMED SAS, inscrite sous le numéro 830 897 088 au RCS de LYON, dont le siège social est situé 1 rue Pierre Truchis de Lays, 69544 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, représentée par M., en sa qualité de Président.

Ces deux sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES), représentée par M. en application de l’accord du 10 septembre 2018.

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales signataires

Ci-après dénommées OSS

M. Déléguée Syndicale UNSA Commerces et services

M. Délégué Syndical CFDT

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit 

PREAMBULE

Constat fait de l’existence de différents dispositifs de rémunération désormais imparfaits (prime de fin d’année peu mobilisatrice, rémunération variable des équipes commerciales ne couvrant que partiellement les activités), les Parties se sont réunies, à plusieurs reprises, en vue de faire évoluer le dispositif de rémunération des salariés.

L’objectif est ainsi de mobiliser tous les collaborateurs sur les ambitions de l’entreprise : accélérer son développement, maintenir notre niveau de performance dans le cadre d’une démarche qualité renforcée.

L’UES Santeffi-Paymed a souhaité mettre en place un nouveau modèle social en établissant un socle commun, applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires du présent accord.

Le présent accord a vocation à mettre en place une politique de rémunération garantissant une parfaite équité entre les salariés, et ce, dans le respect des minimas conventionnels.

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ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent définitivement toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord quels qu’ils soient ayant le même objet.

Compte-tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent expréssément que les dispositions mises en œuvre par le présent accord profitent à la collectivité des salariés et s’imposent en conséquence à chacun d’eux.

Le présent accord fera l’objet d’une information, lors de la réunion ordinaire du CSE du 5 Mai 2020.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient embauchés sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont toutefois exclus les contrats d’apprentissage et/ou de professionalisation, les stagiaires, les mandataires sociaux.

ARTICLE 3 – NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION

Au terme des négociations, les Parties ont décidé de procéder à une harmonisation du dispositif de rémunération passant par :

  • la diminution de la part variable sur objectifs pour les conseillers commerciaux sédentaires et les délégués régionaux et sa réintégration pour partie dans le salaire de base (fixité).

  • la réintégration de la Prime Fixe d’Activité (PFA) dans le salaire de base et la mise en place d’un variable additionnel.

Les modalités de cette harmonisation se feront de la manière suivante :

Article 3.1  REMUNERATION FIXE DE BASE

Article 3.1.1 Pour les conseillers commerciaux sédentaires à la PRI (service Front Office)

A compter du 1er Mai 2020, il est convenu de réintégrer dans le salaire mensuel de base 1/13ème de 50% du variable perçu par chaque conseiller commercial sédentaire.

La valeur de référence individuelle sera, à titre individuel, la moyenne du variable 2018 et 2019, perçu par chaque conseiller commercial sédentaire.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant individuel actant ce changement de structure de rémunération.

Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas concernés par cette réintégration.

Article  3.1.2 Pour les délégués régionaux à la PRI (service Commercial itinérant)

A compter du 1er Mai 2020, il est convenu, de réintégrer dans le salaire mensuel de base 1/13ème de 50% du variable perçu par chaque délégué régional.

La valeur de référence retenue sera, à titre individuel, la valeur de variable la plus favorable entre :

  • moyenne 2017 et 2018 , ou

  • moyenne 2017, 2018 et les 5 premiers mois de 2019.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant individuel actant ce changement de structure de rémunération.

Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas concernés par cette réintégration.

Article 3.1.3 Pour tous les autres collaborateurs à la PFA

A compter du 1er Mai 2020, il est convenu de supprimer définitivement la Prime Fixe d’Activité (PFA) et de la réintégrer à hauteur de 1/12ème dans le salaire mensuel de base de chaque collaborateur concerné.

Pour les salariés qui avaient fait le choix d’un versement annuel de cette prime, la quote part correspondant aux mois de janvier à avril 2020 sera versée aux collaborateurs sur la paie de mai 2020.

Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer une rémunération annuelle fixe de base incluant l’ancien montant de la PFA.

Article 3.2  REMUNERATION VARIABLE

La Direction souhaite mobiliser les collaborateurs dans tous les services par la mise en place d’une rémunération variable pour tous, assise principalement sur :

  • Le développement de nos activités.

  • La qualité des services rendus.

  • La performance de l’entreprise et de chaque service.

Article 3.2.1 Pour les conseillers commerciaux sédentaires

Les parties conviennent de mettre en place pour les conseillers commerciaux sédentaires une enveloppe de rémunération variable annuelle corrélée à 100% d’atteinte des objectifs.

Ces objectifs sont fixés annuellement par la direction ; ils peuvent faire l’objet d’un ajustement en cours d’année.

Les parties conviennent de fixer ce montant de rémunération variable annuelle à 2 000 € / conseiller commercial sédentaire à 100% d’atteinte des objectifs et de la possibilité de déplafonner les objectifs.

Afin de garantir une régularité de pouvoir d’achat , une avance mensuelle de rémunération variable sera mise en place. Le pourcentage de cette avance mensuelle sera de 80% (soit 2 000€ / 12 x 80% = 133,33€ brut /mois).

A la fin de chaque quadrimestre, il est prévu de procéder à la régularisation, en plus ou en moins, selon le taux d’atteinte réel des objectifs de chaque conseiller commercial sédentaire.

Il est convenu que le montant de rémunération variable et le pourcentage d’avance mensuelle sont donnés pour l’année de mise en œuvre du présent accord.

Il est convenu que le montant de rémunération variable annuelle et le pourcentage d’avance mensuelle pourront le cas échéant faire l’objet d’une révision lors du processus annuel des NAO. Tout changement de ces valeurs, ne saurait nécessiter la révision du présent accord ce que les parties acceptent expréssément.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant individuel remis à chaque collaborateur .

Ces modalités entreront en vigueur à compter du 1er Mai 2020 et feront l’objet d’un pro-rata sur l’année en cours.

Article 3.2.2 Pour les délégués régionaux

Les parties conviennent de mettre en place pour les délégués régionaux une enveloppe de rémunération variable annuelle corrélée à 100% d’atteinte des objectifs.

Ces objectifs sont fixés annuellement par la direction ; ils peuvent faire l’objet d’un ajustement en cours d’année.

Les parties conviennent de fixer ce montant de rémunération variable annuelle à 4 000 € / délégué régional à 100% d’atteinte des objectifs et de la possibilité de déplafonner les objectis.

Afin de garantir une régularité de pouvoir d’achat , une avance mensuelle de rémunération variable sera mise en place. Le pourcentage de cette avance mensuelle sera de 80% (soit 4 000€ / 12 x 80% = 266,67€ bruts/mois).

A la fin de chaque quadrimestre, il est prévu de procéder à régularisation, en plus ou en moins, selon le taux d’atteinte réel des objectifs de chaque délégué régional.

Il est convenu que le montant de rémunération variable et le pourcentage d’avance mensuelle sont donnés pour l’année de mise en œuvre du présent accord. Tout changement de ces valeurs, ne saurait nécessiter la révision du présent accord ce que les parties acceptent expréssément.

Il est convenu que le montant de rémunération variable annuelle et le pourcentage d’avance mensuelle pourront le cas échéant faire l’objet d’une révision lors du processus annuel des NAO. Tout changement de ces valeurs, ne saurait nécessiter la révision du présent accord ce que les parties acceptent expréssément.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant individuel remis à chaque collaborateur .

Ces modalités entreront en vigueur à compter du 1er Mai 2020 et feront l’objet d’un pro-rata sur l’année en cours.

Article  3.2.3 Pour tous les autres collaborateurs

Les parties conviennent de la mise en place d’un variable annuel additionnel par service pour les autres collaborateurs ( hors conseillers commerciaux sédentaires et délégués régionaux) , en complément de la rémunération fixe de base sur 13 mois de salaire.

Les parties conviennent de fixer cette rémunération variable annuelle additionnelle, à 2% du salaire annuel de base (sur 13 mois) de chaque collaborateur à 100% d’atteinte de(s) objectif(s).

Les objectifs sont fixés pour l’année et restent spécifiques à chaque service. Ils concernent tous les collaborateurs du service. Ils sont définis principalement sur des notions de performance, de développement ou de qualité au sein du service.

Ces indicateurs sont proposés par les managers et collégialement arrêtés avec la Direction. Avant la fin du premier trimestre, les managers portent à la connaissance des collaborateurs du service, les objectifs définis pour l’année et les indicateurs retenus pour pouvoir les mesurer.

Trois objectifs maximum (un par critère) peuvent être définis qui seront applicables à tous les collaborateurs du service et vers lesquels le collectif du service doit être mobilisé.

Les collaborateurs seront informés par mail des objectifs collégiaux pour l’année en cours.

  • L’atteinte de l’objectif déclenche la quote part de variable correspondant au critère (Atteint / Non atteint).

  • Cette rémunération variable est versée en une seule fois sur la paie de janvier N+1.

  • La valeur de référence est le cumul des 12 salaires de base de janvier à décembre complété du 13ème mois.

  • Au-delà de 30 jours d’absence (consécutifs ou non) sur l’année en cours et quelque soit le motif, le montant du variable versé au collaborateur absent sera réduit à dû proportion de la durée de l’absence.

Il est convenu que le pourcentage du variable additionnel est donné à titre indicatif pour l’année de mise en œuvre du présent accord.

Il est convenu que le pourcentage du variable additionnel pourra le cas échéant faire l’objet d’une révision lors du processus annuel des NAO. Tout changement de cette valeur, ne saurait nécessiter la révision du présent accord ce que les parties acceptent expréssément.

Les parties ont convenu que ces modalités n’entreront pas en vigueur sur l’exercice 2020.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mai 2020.

Toutefois, les parties rappellent que la mise en œuvre des modalités prévues à l’article 3.2.3 est différée à une date ultérieure, (dans l’idéal sur l’exercice 2021, sans que cette date soit ferme à la date de signature du présent accord).

En tout état de cause, les parties conviennent de statuer collégialement, lors de la prochaine NAO, sur la date d’application possible des modalités prévues à l’article 3.2.3.

Les présent accord pourra faire l’objet d’avenants négociés.

4.2 Interprétation, révision et dénonciation

Dans le cas où l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation entre eux.

L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

4.3 Contestations 

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énonçées.

A défaut de réglement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

4.4 Publicité

L’accord sera notifié à toutes les organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

A compter de cette notification et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

La société déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

La Direction remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version anonymisée.

Fait à Champagne au Mont d’Or, le 22 / 04 / 2020.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société PAYMED

M. M.

Pour l’organisation UNSA Pour la société SANTEFFI

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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