Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES" chez EXPONENS SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXPONENS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521028085
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXPONENS SOLUTIONS
Etablissement : 83128500200026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14
ACCORD COLLECTIF SUR L’oRGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
Entre les soussignés :
EXPONENS SOLUTIONS SAS,
au capital social de 10 000 euros,
dont le siège social est situé 201-203 rue de Bercy – CS41005 – 75589 PARIS Cedex 12,
représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : 831 285 002,
dénommée ci-dessous « La société »,
d'une part,
Et,
XXXX, spécialement habilité par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 janvier 2021,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés non cadres.
PREAMBULE :
Dans un contexte de croissance des effectifs de la société et de rachats successifs de sociétés au fil des années, il est apparu important d’harmoniser des pratiques sociales disparates et d’uniformiser les organisations du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société.
Une réflexion a été menée en ce sens avec les membres du CSE, en vue de définir une organisation commune déclinée selon des modalités de mise en œuvre adaptées à chaque métier.
Cette démarche concourt à renforcer le sentiment d’appartenance à une même entité et à faciliter la mobilité interne.
Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.
Les parties signataires ont donc souhaité réviser l’organisation du temps de travail des salariés non cadres dans son ensemble et notamment les dispositions encadrant l’aménagement de leur durée du travail sur l’année pour :
concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise (besoins de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité)
avec l’activité des salariés.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet :
de redéfinir les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés et des jours de RTT
d’organiser les modalités de prise des congés payés et des jours de RTT adaptées aux nécessités organisationnelles des métiers de la société, en lien avec le dispositif de compte épargne-temps tel que défini dans l’accord d’entreprise relatif à ce dernier ; les salariés et leur hiérarchie s’engageant dans une gestion prévisionnelle et concertée des congés payés et des jours de RTT
de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cet accord se substitue aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la société et à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société, ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés non cadres de la société, quelle que soit leur date d'embauche, tels que prévus par la convention collective des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, Sociétés de conseils (SYNTEC).
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent automatiquement à compter du 1er février 2021 à l’ensemble des salariés non cadres rémunérés sur une base mensualisée comprise entre 151.13 et 151.67 heures par mois, à l’exclusion des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (alternants au sens du présent accord). Ces modalités s’appliquent y compris si des dispositions d’aménagement du temps de travail différentes ont été prévues au contrat de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel, ceux ayant des heures supplémentaires structurelles et les alternants sont exclus des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année et travaillent donc selon les dispositions de leur contrat de travail.
A compter du 1er février 2021, les alternants travailleront 35h00 par semaine, intégrant leurs heures de cours, sans possibilité d’acquérir de RTT.
ARTICLE 3 – Organisation des congés payés des salariés non cadres
ARTICLE 3-1 – Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
ARTICLE 3-2 - Modalité d’acquisition des congés payés
ARTICLE 3-2-1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
La période de référence des congés payés s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3-2-1-1 – Sort des compteurs antérieurs
Compte-tenu du changement de période de référence telle que précisée à l’article 3-2-1 du présent accord, à compter du 1er février 2021, il est convenu le dispositif suivant pour les salariés ayant, à cette même date, des compteurs de congés payés dits « anciens ».
Les congés payés dits « anciens » correspondent à la somme :
du solde du compteur Congés N-1 du bulletin de paie de décembre 2020
du solde du compteur Congés N du bulletin de paie de décembre 2020
desquels seront déduits les congés payés pris en décembre 2020 et portés en paie en janvier 2021
qui excède 25 jours ouvrés (le compteur Congés N de décembre 2020 étant arrondi à l’entier supérieur).
Il est entendu que les congés payés dits « anciens », tels que définis ci-dessus, sont des congés qui n’ont pas été pris par les collaborateurs concernés lors des périodes durant lesquelles ils auraient dû l’être. Ils auraient donc dû être perdus. Néanmoins, par usage, la société les conservait. A compter du 1er février 2021, ils sont considérés comme des congés conventionnels qui seront placés sur le compte épargne-temps à cette date.
ARTICLE 3-2-1-2 – Explication des compteurs sur la fiche de paie de février 2021
La modification de la période de référence des congés payés au 1er février 2021 implique une modification des compteurs de congés payés à partir de cette même date.
Ainsi, le compteur Solde Congés N figurant au bulletin de paie de décembre 2020 est arrondi à l’entier supérieur. Il s’ajoute au compteur Solde Congés N-1 du bulletin de paie de décembre 2020. Ce total alimente le compteur Acquis Congés N-1 du bulletin de paie de février 2021, dans la limite de 25 jours ouvrés. L’éventuel solde excédentaire alimente le compte épargne-temps.
Le compteur Acquis Congés N du bulletin de paie de février 2021 correspond à l’acquisition de congés payés au titre des mois de janvier et février 2021.
ARTICLE 3-2-2 – Nombre de jours de congés acquis
Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail (ou assimilé) sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3-3 - Prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris sur la période de référence ou être placés dans le compte épargne temps dans les limites définies dans l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps.
Trois semaines a minima sont à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre.
Si la quatrième semaine est prise en dehors de cette période, elle n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires de fractionnement.
Les quatrième et cinquième semaines de congés payés doivent être planifiées sur les périodes de plus faible activité selon le métier exercé.
Le report des congés payés non pris ou non placés sur le compte-épargne temps (dans les limites définies dans l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps) n’est plus admis sauf impossibilité de les prendre liée à l’état de santé ou refus du responsable hiérarchique. Dans ce cas, une replanification des congés payés refusés doit être immédiatement faite. Les demandes de congés payés doivent être formulées dans un délai raisonnable et adapté à la durée de l’absence prévisionnelle et positionnées sur des périodes de plus faible activité, sauf accord du supérieur hiérarchique.
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance :
7 jours ouvrés avant la date de départ effectif pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs
15 jours ouvrés avant la date de départ effectif pour une utilisation à hauteur de 6 à 10 jours consécutifs
1 mois avant la date de départ effectif pour une utilisation de 11 à 20 jours consécutifs
3 mois avant la date de départ effectif pour une utilisation au-delà de 21 jours consécutifs
La première année d’arrivée d’un salarié, en cas de droits à congés payés incomplets, à titre exceptionnel, il est possible de prendre des congés payés par anticipation (hormis pour les salariés en période d’essai) uniquement pour le congé estival en août à hauteur de 5 jours ouvrés maximum. Dans ce cas, en cas de départ, la société peut récupérer les éventuelles sommes trop versées dans le solde de tout compte.
ARTICLE 4 - Aménagement du temps de travail sur l’année : Modalité 37.5 heures par semaine avec jours RTT
ARTICLE 4-1 – Principe général
A compter du 1er février 2021, la durée du travail des salariés concernés par les présentes dispositions d’aménagement du temps de travail est répartie sur l’année civile.
La durée de travail effectif est fixée à 37.5 heures (37 heures 30 minutes) par semaine, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi. En compensation, les salariés concernés se voient attribuer, par année complète, 15 jours ouvrés de RTT sur la période de référence, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.
ARTICLE 4-2 – Durée quotidienne du travail
La durée de travail effectif est répartie sur les 5 jours ouvrés de la semaine de la manière suivante :
Du lundi au jeudi : 7.75 heures (soit 7 heures 45 minutes)
Le vendredi : 6.5 heures (soit 6 heures 30 minutes)
Les horaires collectifs sont affichés sur chaque site.
ARTICLE 4-3 - Nombre de jours de RTT et période de référence
Le nombre de jours de RTT, fixé à l’article 4-1 du présent accord, s'entend pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle d’acquisition et de prise de jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 4-4 – Acquisition des jours de RTT
Il est convenu que les jours de RTT s’acquièrent mensuellement par douzième du nombre déterminé en application de l’article 4-1.
Le suivi des ces jours de RTT, sur les bulletins de paie est assuré via un compteur spécifique « Jours RTT ».
ARTICLE 4-4-1 – Sort des compteurs antérieurs
Compte-tenu du changement de période de référence, à compter du 1er février 2021, il est convenu le dispositif suivant pour les salariés ayant, à cette même date, des compteurs de jours de RTT dits « anciens ».
Les jours de RTT dits « anciens » correspondent à la somme :
du solde du compteur Jours RTT du bulletin de paie de décembre 2020 duquel seront déduits les Jours RTT pris en décembre 2020 et portés en paie en janvier 2021
et de l’acquisition éventuelle RTT de janvier 2021
qui excède 5 jours au 1er janvier 2021. A compter du 1er février 2021, ils seront placés sur le compte épargne-temps.
ARTICLE 4-4-2 – Explications des compteurs sur la fiche de paie de février 2021
La modification de la période de référence au 1er février 2021 implique une modification des compteurs de jours de RTT à partir de cette même date.
Ainsi, le compteur Solde Jours RTT figurant au bulletin de paie de décembre 2020 s’ajoute à l’Acquis (éventuel) Jours RTT du bulletin du mois de janvier 2021. Ce total alimente à hauteur de 5 jours ouvrés maximum le compteur Acquis Jours RTT de février 2021 auquel s’ajoute l’acquisition des jours RTT de février 2021.
Le solde restant sera traité selon les modalités fixées à l’article 4-4-1.
ARTICLE 4-5 – Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de 151.67 heures par mois.
ARTICLE 4-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 4-6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de RTT attribués au salarié concerné sur le mois de son arrivée est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours de RTT attribués sur le mois de l’arrivée = nombre de jours de RTT du mois de l’arrivée x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés du mois (sans les jours fériés).
ARTICLE 4-6-2 - Incidence des absences sur les jours de RTT
En cas d’absence (sauf en cas d’absences assimilées du temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT est réduit au prorata de l’absence.
ARTICLE 4-6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de sortie en cours d'année, le nombre de jours de RTT attribués au salarié concerné sur le mois de son départ est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours de RTT attribués sur le mois du départ = nombre de jours de RTT sur le mois du départ x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés du mois (sans les jours fériés).
ARTICLE 4-6-4 - Valorisation des absences, des entrées et des sorties
Chaque journée d’absence est valorisée sur la base de 7 heures. Le taux horaire est, quant à lui, valorisé selon la méthode du taux moyen.
ARTICLE 4-7 - Affectation de jours de RTT sur le compte épargne-temps
Le salarié peut affecter des jours de RTT sur son compte épargne-temps dans les limites et selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps.
ARTICLE 4-8 - Prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de RTT sont pris régulièrement au fil de la période de référence, en période de plus faible activité, selon l’organisation suivante, spécifique à chaque métier :
La société et le salarié peuvent définir le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT sur l’année.
Ils doivent impérativement être tous pris avant la fin de la période de référence ou être placés dans le compte épargne temps dans les limites définies dans l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps.
Le salarié fait une demande via le logiciel de gestion des absences avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le principe de prise est celui exposé dans le tableau ci-dessus. Néanmoins, sous réserve de planification en début d’exercice et de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent éventuellement être accolés entre eux ou à des congés payés (jusqu’à 5 jours maximum au total) sur des périodes de plus faible activité.
S'il constate que l’ensemble des jours de RTT ne pourra pas être pris ou placés au CET d’ici le 31 décembre (dans les limites fixées par l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps en vigueur), le responsable hiérarchique doit organiser un point avec le salarié de sorte à planifier la prise effective des jours RTT dans le logiciel de gestion des absences.
Il est d’ores et déjà convenu que le lundi de Pentecôte est un jour férié chômé pour la société. Cette journée est à positionner sur le logiciel de gestion des absences sous forme d’un jour de RTT au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 4-9 - Changement de société - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la société, le compteur de jours de RTT est transféré automatiquement dans la société d'accueil, dans la mesure où celle-ci est également pourvue d'un dispositif d’aménagement du temps de travail similaire.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2021 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé avec les élus du CSE afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5-3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L 2232-25 et L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.
ARTICLE 5-4 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2232-25, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 5-5 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2021,
En 3 exemplaires,
Pour la société,
XXXX
Président
Pour les salariés,
XXXX, spécialement habilité par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 janvier 2021
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