Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2021" chez CREMCENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREMCENTRE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04521003087
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CREM CENTRE
Etablissement : 83266945100011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2021
Entre :
CREMCENTRE
Dont le siège est sis Rue des Douglas
45590 ST CYR EN VAL
N° SIRET 832 669 451 00011
Code NAF 5224B
N° URSSAF 247 000001761094380
Représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, XXX XXXXXXX, délégué syndical
CGT, XXX XXXXXXX, déléguée syndicale.
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».
Il a été conclu le présent accord à la suite de la réunion du :
Mardi 12 janvier 2021
Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
Une augmentation des salaires de 1.5%
Une augmentation de la valeur des Tickets Restaurants ou de la prime panier
La mise en place d’un 2e jour de congé par an pour enfant malade ou hospitalisé
Le maintien de la prime d’assiduité en cas d’absence du salarié pour décès d’un proche.
Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.
Article 2 –Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 3 – Dispositions
3-1 La rémunération
Augmentation de salaire
Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :
Catégories Cadre, Agent de maîtrise et Employé : Une enveloppe globale de 2.5 % a été dégagé au 01 janvier 2021 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.
Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvrier (pour un temps plein) :
Pour les salaires 2020 de 1640€ (préparateur de commandes et agent de nettoyage), passage à 1666€
Pour les salaires 2020 de 1745€ (magasinier, préparateur confirmé et préparateur polyvalent), passage à 1773€
Pour les salaires 2020 de 1892€ (agent de quai, réceptionnaire), passage à 1922€
Prime panier
Mise en place d’un prime panier en lieu et place des tickets-restaurant. Le montant de cette prime-panier sera de 6.30€ net. Son versement est soumis à une condition de présence minimum de 6 heures de travail par jour et une ancienneté acquise de 2 mois calendaires continus.
La prime de panier concerne toutes les catégories socioprofessionnlles
Autre avantage
Le maintien de la prime d’assiduité de 77€ en cas d’absence du salarié uniquement à cause d’un décès d’un proche (d’un des parents du salarié, du conjoint (e) ou d’un des enfants).
3-2 Temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.
3.3 Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont convenu de se revoir dans le premier semestre afin de mettre en place un accord de participation et un plan d’Epargne Entreprise (PEE).
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires,
Fait à Saint Cyr en val, le 13 janvier 2021
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXX
Madame XXXXXX
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