Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE STORENGY SAS" chez STORENGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09220019132
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY SAS
Etablissement : 83371865300029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02

Accord relatif au compte epargne temps de Storengy SASVAVA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Storengy SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 833 718 653 et représentée par xxxxx, en sa qualité de Présidente Exécutive,

D’une part,

ET ,

Les organisations syndicales représentatives de Storengy SAS,

Le syndicat FO représenté par Monsieur xxxxxx en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxxxx en tant que délégué syndical ;

Le syndicat CFE- CGC représenté par Monsieur xxxxxxx en tant que délégué syndical.

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires 3

Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps 3

2.1 : Sources alimentation 3

2.2 : les modalités de placement des RTT 4

Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps 4

3.1 : Les modalités d'utilisation en temps : le congé épargne temps 5

3.2 : Les modalités d'utilisation sous forme monétaire 6

3.3 : les dispositions pour les salariés en fin de carrière 6

Article 4 - Gestion du compte et valorisation des droits 7

Article 5 - Plafonnement 8

Article 6 - Application des dispositions du présent accord aux comptes épargne temps ouverts antérieurement à sa date d’entrée en vigueur 8

Article 7 - Modalités d'information du titulaire d'un Compte Epargne Temps 8

Article 8 - Transfert des droits épargnés (GROUPE) 8

8.1 : Mutation d’un salarié de Storengy SAS vers une autre société du Groupe Engie 8

8.2 : Mutation d’un salarié en provenance d’une autre société du Groupe vers STORENGY SAS 9

Article 9 - Suspension et rupture du contrat de travail 9

Article 10 - Dispositions finales 10

10.1 : durée, révision, dénonciation : 10

10.2 : notification, dépôt et formalités de publicité 10

Préambule

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est régi par les articles L 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, des sommes qu’ils y ont affectées ou d’améliorer les plans d’épargne dont ils bénéficient.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu'elles résultent d'un usage ou d'un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Storengy SAS. Il permet à chaque salarié de se constituer une épargne temps. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour l'ouverture d'un Compte Epargne Temps.

Il est rappelé que l’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié dans le cadre des dispositions légales.

L’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié suivant les modalités prévues par les dispositions du présent accord.

Le Compte Epargne Temps est utilisé dans la limite des droits épargnés.

Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps

2.1 : Sources d’alimentation

Le salarié peut alimenter, à son initiative, son Compte Epargne Temps par les sources mentionnées ci-dessous :

  • tout ou partie des jours de congés annuels acquis, au-delà de 4 semaines, soit 7 jours1 maximum par an,

  • tout ou partie des congés d'ancienneté,

  • tout ou partie des jours de disponibilité,

  • une partie des temps acquis au titre de la Réduction du Temps de Travail (RTT) dans la limite de 15 jours par an,

  • tout ou partie des majorations pour heures supplémentaires,

  • tout ou partie des heures de repos compensateurs,

  • la quote part du mois de novembre et/ou décembre de la gratification de fin d’année (13ème mois),

  • tout ou partie des jours de repos attribués aux cadres autonomes sous le « régime » du forfait annuel en jours prévue dans l’accord temps de travail de Storengy SAS,

  • tout ou partie de la majoration au titre du dépassement du forfait jours annuel prévue par l’accord temps de travail de Storengy SAS.

Lors de l'ouverture d'un Compte Epargne Temps, le salarié peut placer tout ou partie de son stock de jours de congés annuels et de repos compensateurs générés lors des exercices précédents. Toutefois, seulement 7 jours de congés annuels de la dernière dotation peuvent faire l’objet d’un placement.

2.2 : les modalités de placement des RTT et des jours de repos issus du forfait jour

La possibilité de placer des jours de RTT et des jours de repos issus des forfaits jours est ouverte dans la limite de 15 jours par an à tous les salariés. Ces jours de RTT et jours de repos correspondent à des jours non pris et travaillés.

Les demandes de placement des salariés peuvent être exprimées tout au long de l'année et sont prises en compte sur les droits effectivement acquis.

Le placement des jours de RTT des salariés en cycle de RTT et des jours de repos des collaborateurs au forfait jours sera réalisé postérieurement :

  • à la date du jour de RTT « travaillé » pour les salariés en cycle de RTT, et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.

  • et à la fin de la période de référence du forfait jour, soit au 1er mai de la période de référence de N+1 et à la suite du bilan réalisé avec le management.

Afin de permettre l’organisation du travail au sein de l’entité, le salarié, dont le temps de travail est aménagé en cycles, doit informer sa hiérarchie de son souhait de placer une ou plusieurs journées de RTT déterminées sur son compte épargne temps avant la fin du cycle.

Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié peut utiliser les droits présents sur son Compte Epargne Temps de manières suivantes :

  • prendre le congé épargne temps,

  • demander la monétisation immédiate,

  • effectuer un versement sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif.

3.1 : Les modalités d'utilisation en temps : le congé épargne temps

L'épargne CET peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps.

Le congé épargne temps est un congé exclusivement financé par les droits acquis par le salarié. Sa durée minimale ne peut pas excéder les droits inscrits dans le Compte Epargne Temps du salarié à la date de la demande.

Il n’est pas consenti d’avance ou de prêt au salarié souhaitant bénéficier d’un congé épargne temps d’une durée supérieure à celle des droits présents sur le Compte Epargne Temps.

La durée minimale du congé est de 2 semaines, correspondant à 10 jours ouvrés.

Le congé épargne temps peut être fractionné sans que la durée d'un des fractionnements ne soit inférieure à 2 semaines. Le principe et les modalités de fractionnement font l'objet d'une formalisation entre le salarié et sa hiérarchie.

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé épargne temps effectue sa demande avec un délai de prévenance indiqué ci-après :

Durée de congé : Délai de prévenance :
2 semaines < 1 mois 1 mois
1 mois < 6 mois Egal à la durée du congé
>= 6 mois 6 mois

En cas d'événement familial exceptionnel (décès d'un conjoint, ascendant où descendant ; invalidité d'un conjoint, ascendant ou descendant ; maladie grave d’un conjoint, ascendant ou descendant ; invalidité du titulaire du Compte Epargne Temps ; perte d'emploi, divorce ; accompagnement d’un proche en fin de vie dont le pronostic vital est engagé), en accord avec la hiérarchie, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.

L'employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsqu'il est sollicité à la suite d'un congé maternité, d'adoption, de solidarité familiale, de soutien familial ou de présence parentale.

Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu'il percevait à son départ (la rémunération principale est entendue comme la rémunération correspondant à son niveau de rémunération et à son ancienneté). À son retour de congé, le salarié retrouve son emploi si la durée du congé est inférieure à 6 mois. Dans le cas contraire, il retrouve son emploi ou un emploi équivalent.

Il est rappelé que l’utilisation du CET en temps ne génère pas de RTT.

3.2 : Les modalités d'utilisation sous forme monétaire

Les jours de congé et/ou de repos affectés sur le compte épargne temps pouvant faire l’objet d’un paiement sont valorisés en argent au taux horaire du salarié à la date du paiement.

3.2.1 : Monétisation immédiate

Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander, à tout moment et sans motif particulier, le paiement de tout ou partie des droits épargnés sous réserve que sa demande de paiement d’une part, corresponde à ses droits réellement acquis à la date de la demande et d’autre part, ne soit pas inférieure à l’équivalent de 10 jours.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

3.2.2 : Le versement des droits épargnés dans le PERCO

Le salarié a la faculté de placer sur le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) du Groupe ENGIE, la valorisation en euros des jours épargnés dans son CET, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L3153-3 du Code du Travail, soit 10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord. Ces jours sont valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO.

Deux périodes de versements vers le PERCO sont ouvertes dans l’année, elles seront portées à la connaissance des salariés par Storengy SAS.

3.2.3 : Le financement d’une offre d’acquisition de titres d’ENGIE réservée aux salariés

En cas d’offre d’acquisition de titres d’ENGIE (opérations LINK, par exemple) réservée aux salariés du Groupe et si les modalités de l’opération le permettent, Storengy SAS pourra proposer aux salariés concernés d’utiliser l’épargne disponible sur leur Compte Epargne Temps pour participer à l’offre.

3.3 : les dispositions pour les salariés en fin de carrière

  • l'aménagement du temps de travail en fin de carrière :

Les salariés, à moins de 5 ans de la date de mise en inactivité, peuvent, avec l'accord de leur hiérarchie, bénéficier d'un aménagement de leur temps de travail au moyen du congé épargne temps.

Le congé épargne temps peut être pris en plusieurs fois, avec une durée minimale qui ne peut pas être inférieure à la journée.

Cette cessation anticipée d’activité fait l’objet d’une demande écrite qui précisera la date à laquelle le salarié peut prétendre à la retraite et, dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu’il souhaiterait.

Le salarié en fin de carrière souhaitant bénéficier de ce dispositif sollicite ainsi l'accord de sa hiérarchie avec un délai de prévenance prévu par l’article 3.1 du présent accord. Les modalités du congé épargne temps font l'objet d'une formalisation entre le salarié et la hiérarchie.

L'engagement du salarié est irrévocable jusqu'à la date de son départ définitif.

Toutefois, avant son départ en inactivité, le salarié devra avoir consommé, d'une part la totalité des droits disponibles sur son Compte Epargne Temps et, d'autre part, ses différents droits à congés et repos.

  • détermination des modes d’utilisation :

La monétisation rend désormais possible au salarié l'arbitrage entre l'utilisation des droits de son Compte Epargne Temps sous forme de temps ou sous forme monétaire.

De ce fait, le salarié doit se déterminer sur le ou les modes d'utilisation de son Compte Epargne Temps au moins 6 mois avant la date de départ physique possible au plus tôt. Il s'agit de la date2 de départ en inactivité du salarié communiquée par la Caisse de retraite dont il relève :

  • la durée de ses congés résiduels (congés annuels, autres congés ..)

  • la durée de ses droits disponibles sur le Compte Epargne Temps.

Il est rappelé que l’utilisation du CET en temps ne génère pas de RTT.

En l'absence de positionnement du salarié dans ce délai, il est tenu d'utiliser les droits de son Compte Epargne Temps sous forme de congé épargne temps, sauf accord formalisé contraire entre la hiérarchie et le salarié pour raisons de service.

Article 4 - Gestion du compte et valorisation des droits

Les droits détenus dans les Comptes Epargne Temps sont exprimés en temps (en heures)3.

Lors d'une utilisation sous forme monétaire, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de l'utilisation.

La gestion du compte est réalisée par l'employeur.

La durée de l'épargne sur le compte épargne temps n'est pas limitée.

Article 5 – Plafonnement et garanties

Les droits épargnés sont plafonnés à 3214 heures, soit l’équivalent de 2 ans.

Les salariés disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de droits supérieurs à 3214 heures sur leur Compte Epargne Temps devront se mettre en conformité avec ce plafond au plus tard un an après la signature et le dépôt de l'accord.

Toute demande de placement ne pourra aboutir dès lors que le plafond de 3214 heures est déjà atteint, elle fera l’objet d’un règlement immédiat sur paie.

Storengy SAS s'engage à organiser la mise en place d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire prévu par l'article D 3154-1 du code du travail.

Article 6 - Application des dispositions du présent accord aux comptes épargne temps ouverts antérieurement à sa date d’entrée en vigueur

Les droits épargnés dans les Comptes Epargne Temps ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont maintenus en intégralité dans la limite du plafond précisé à l’article 5 du présent accord.

Les salariés ont la possibilité de faire la demande de monétisation de la totalité des droits monétisables acquis avant la signature du présent accord conformément à l’article 3.2 de celui-ci.

Article 7 - Modalités d'information du titulaire d'un Compte Epargne Temps

Le salarié titulaire d’un Compte Epargne Temps, reçoit le montant des droits épargnés exprimé en temps (heures) sur son bulletin de paye remis à l’échéance habituelle.

Article 8 - Transfert des droits épargnés lors de la mobilité intra Groupe ENGIE

8.1 : Mutation d’un salarié de Storengy SAS vers une autre société du Groupe Engie

En cas de mutation d’un salarié de Storengy SAS vers une autre société du Groupe ENGIE disposant également d’un compte épargne temps, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le CET de Storengy SAS pourra être transféré au sein du CET de la société d’accueil. Ce transfert n’est possible qu’en cas d’accord de cette dernière.

A défaut de cet accord, le salarié peut, en accord avec Storengy SAS, faire la demande de consignation de l’ensemble des droits acquis sur le CET à la Caisse des dépôts et consignations.

Si le salarié n’exprime pas le souhait de consignation, Storengy SAS procédera au paiement des droits acquis.

Il est rappelé que les montants mis en paiement sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

8.2 : Mutation d’un salarié en provenance d’une autre société du Groupe ENGIE vers STORENGY SAS

En cas d’intégration d’un salarié d’une société du Groupe ENGIE au sein de Storengy SAS, la totalité des droits acquis par le salarié au jour de la mutation pourra faire l’objet d’un transfert dans le CET de Storengy SAS dans la limite du plafond de 3214 heures.

Article 9 - Suspension et rupture du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ou lors d'un détachement auprès d'une autre entreprise, le salarié peut, s'il le souhaite, conserver son Compte Epargne Temps sans pouvoir l'utiliser ni l'alimenter durant la période de suspension.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :

  • percevoir une somme correspondant à la valorisation, à son taux horaire à la date de rupture, des droits acquis dans le Compte Epargne Temps ;

  • transférer les droits épargnés dans le CET de son nouvel employeur si un accord bilatéral entre les deux entreprises le permet ;

  • à défaut, demander en accord avec Storengy SAS, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le CET à la Caisse des Dépôts et consignations. Les droits consignés sont transformés en unités monétaires. A l’occasion de cette conversion en unités monétaires, Storengy SAS règle l’ensemble des cotisation et contributions de sécurité sociale dues, de la même manière que lors d’une liquidation classique du CET. De la même façon, ces sommes seront imposées fiscalement.

En cas de décès d'un salarié titulaire d'un Compte Epargne Temps, la somme correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps à la date du décès valorisés au taux horaire du salarié à cette même date, entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.

Article 10 - Dispositions finales

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application à toutes les dispositions préexistantes dans l’entreprise quelle que soit la nature de leur source juridique (accords, usages, pratiques mesures, engagements unilatéraux) ayant le même objet.

10.1 : durée, révision, dénonciation :

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties, signataire ou ayant adhéré, devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer les dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties s’efforceront d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.

10.2 : notification, dépôt et formalités de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Storengy SAS selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

  • En un exemplaire, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Cet accord sera également publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail au moment de son dépôt auprès de la Direccte

Fait à Bois-Colombes, le _2_/__7_/2020

Pour STORENGY SAS, la Présidente Exécutive :

Madame xxxxxx

Pour les Organisations Syndicales, en leur qualité de délégués syndicaux :

CFDT CFE-CGC FO
Représentée par Représentée par Représentée par

  1. Pour salariés à temps plein cela correspond à 49h. Pour les salariés à temps partiel, le placement de congés annuels fera l’objet d’une proratisation.

  2. La date de départ pouvant être la date d’ouverture de droit

  3. La durée de travail quotidienne théorique d’un collaborateur au forfait jours est égale à 7h.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com