Accord d'entreprise "Accord de substitution des engagements pris en matière d'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail" chez CHORUM GESTION GIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHORUM GESTION GIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09218004048
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHORUM GESTION GIE
Etablissement : 83417518400011 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
ACCORD DE SUBSTITUTION DES ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La mutuelle CHORUM, soumise au livre II du code de la mutualité, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Madame Brigitte LESOT, Directrice Générale,
- La mutuelle CHORUM, soumise au livre III du code de la mutualité, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Madame Brigitte LESOT,
- Le GIE de moyens CHORUM Gestion, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représenté par Madame Brigitte LESOT, Directrice Générale,
- La SAS CHORUM Conseil, dont le siège est situé au 4-8 rue Gambetta 92240 MALAKOFF représentée par Monsieur Marc RIZZOTTO, Directeur Général,
D’une part
ET :
Les représentants des organisations syndicales représentatives, C.F.D.T, C.F.E.-C.G.C, C.G.T-FO et CGT dûment qualifiés,
D’autre part,
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de donner plus de visibilité à ses différents domaines d’activités et pour répondre aux obligations règlementaires liées à la reprise d’une activité assurantielle à partir du portefeuille actuellement substitué, la mutuelle Chorum du livre II a décidé de créer un nouvel Ensemble constitué d’elle-même, de la mutuelle CHORUM du livre III, de l’Union CHORUM du livre I, d’un GIE de moyens CHORUM Gestion et de la SAS CHORUM Conseil, (structure d’intermédiation de courtage en assurance).
Depuis le 1er janvier 2018, les salariés de la mutuelle Chorum du livre II ont intégré soit le GIE de moyens CHORUM Gestion, soit la SAS CHORUM Conseil, en fonction de leur activité, à l’exception de quelques cadres dont la fonction requiert leur maintien au sein de la mutuelle Chorum du livre II.
Les parties signataires sont attachées à ce que tous les salariés bénéficient d’un statut collectif unique, notamment en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail.
Depuis 2008, la direction de la mutuelle CHORUM et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise affirment à travers la signature d’accords successifs leur volonté de promouvoir à la fois l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.
Cette démarche volontariste s’est concrétisée lors des dernières négociations par la conclusion de l’accord du 19 avril 2016 à travers les axes prioritaires déclinés comme suit :
Objectifs de progression et Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Mesures relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Afin de garantir l’application de cet accord d’entreprise, par une harmonisation provisoire, pour la période courant entre le transfert des salariés et la création de l’UES, les parties signataires ont reconduit le dispositif par un accord de transition au sens du nouvel article L.2261-14-2 du Code du travail, conclu le 1er décembre 2017.
La création de l’UES a été formalisée par un accord signé le 17 janvier 2018.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre définitive de l’harmonisation, après la création de l’UES et la désignation des nouveaux délégués syndicaux. Il a pour objet de pérenniser les dispositions applicables en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail par la conclusion d’un accord de substitution (article L2261-14 et L2261-14-3 du Code du travail).
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutuelle CHORUM du livre II, de la SAS CHORUM Conseil, du GIE de moyens CHORUM Gestion et des éventuels salariés de la mutuelle CHORUM livre III.
Titre I – Objectifs et Mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ET a lA LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION
Les parties au présent accord conviennent de trois domaines d’actions auxquelles sont associés les objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre
MESURES RELATIVES AU RECRUTEMENT
Article 1.1 Objectifs de progression: augmenter la mixité dans les métiers fortement féminisés et dans ceux à dominante masculine.
Article 1.2 Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
Article 1.2.1 - Assurer un recrutement équilibré entre les hommes et les femmes
Afin d’assurer un recrutement équilibré, les offres d’emploi seront libellées et gérées de manière non discriminatoires quelques soient la nature du contrat de travail et l’emploi proposé. Aucune mention précisant un critère lié au sexe ou à la situation familiale et personnelle ne devra figurer dans les offres diffusées.
Les entités signataires s’engagent à ce que les campagnes de recrutement et les supports de communication sur l’ensemble des métiers de l’entreprise s’adressent aux femmes comme aux hommes.
Les entités signataires réaffirment leur volonté de veiller à ce que la part respective représentée par chacun des deux sexes dans les candidatures se retrouve approximativement dans les candidats retenus sous réserve de compétences et d’expériences équivalentes.
Les entités signataires veilleront à ce que les conditions d’occupation des emplois, la classification et la rémunération à l’embauche ne tiennent pas compte du sexe de la personne retenue lors du recrutement.
Article 1.2.2 - Promouvoir l’égalité de traitement des candidatures
A compétences professionnelles, qualifications et potentiel d’évolution comparables, les entités signataires s’engagent à examiner les candidatures féminines et masculines selon les mêmes critères de sélection et processus de recrutement. Notamment aucune information sans lien direct avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peut être demandée aux candidats ou candidates.
Article 1.2.3 - Développer une politique de mixité dans la recherche de candidats
Pour œuvrer dans le sens de la mixité professionnelle, les entités signataires s’engagent à rechercher les moyens permettant de favoriser l’accès des hommes aux métiers fortement féminisés dans la catégorie des non cadres et de promouvoir l’accès des femmes pour la catégorie des cadres, en analysant les causes de ces déséquilibres.
Article 1.3 Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Pourcentage offres d’emplois formulées de manière asexuée
Situation des hommes et des femmes par rapport au nombre d’embauche
Taux de progression du nombre d’embauches d’hommes dans les métiers féminisés de la catégorie des non cadres
Situation des hommes et des femmes par rapport à l’exercice de fonctions d’encadrement et décisionnelles
Pourcentage de femmes recrutées en statut cadre
.
MESURES RELATIVES A LA FORMATION - MOBILITE ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 2.1 Objectifs de progression: permettre un accès équitable à la formation quelque soient le sexe, et la durée du travail
Article 2.2 Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
Article 2.2.1 - Renforcer l’égalité des chances dans l’évolution des parcours professionnels et des schémas de mobilité
Les entités signataires réaffirment avec force que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité d’accès aux dispositifs de formation professionnelle, lesquels constituent un élément clé de la progression professionnelle.
Les entités signataires veilleront à ce que les actions de formation dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu au regard de la répartition des effectifs hommes-femmes.
Cet objectif fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Les entités signataires réaffirment que les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière et doivent pouvoir bénéficier d’affectations sans discrimination.
Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les intitulés et les définitions de poste ouverts à la mobilité interne ne devront pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe.
Par la formation, les entités signataires veilleront à permettre l’accès des femmes à des postes de catégorie cadre.
Article 2.2.2 - Prendre en compte la parentalité dans le parcours professionnel
Les entités signataires réaffirment que les absences liées à la parentalité ne sauraient constituer un frein à la formation et à l’évolution professionnelle et s’engagent à respecter les mesures suivantes :
Avant les congés
A l’annonce d’une grossesse, le responsable hiérarchique prendra contact avec la collaboratrice pour la sensibiliser et l’informer des droits de la femme enceinte et en congé parental.
Par ailleurs un guide de la parentalité sera mis à disposition des salariés concernés afin de les informer des mesures et dispositifs existants au sein des entités signataires.
Pendant les congés liés à la parentalité
Dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, ces périodes d’absence sont assimilées à du travail effectif au regard de l’acquisition des droits à ancienneté et sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au Compte personnel de formation.
Pendant les congés, dés lors que le salarié en formule la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, les entités signataires procèderont à l’envoi postal ou à la mise à disposition des informations diffusées à l’ensemble des salariés de manière à permettre le maintien du lien professionnel entre le (la) salarié(e) absent(e) et l’entreprise pendant le congé. Ces informations concernent les accords d’entreprise nouvellement en vigueur, les notes de services RH en lien avec la gestion du personnel et les comptes rendus des délégués du personnel.
Après la reprise d’activité
Les entités signataires s’engagent à proposer d’organiser un entretien de reprise d’activité. Au cours de cet entretien seront abordés les besoins en formation ou de remise à niveau adaptés au poste de travail tenu ou à tenir.
Article 2.3 Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Situation des hommes et des femmes par rapport au nombre d’heures de formation par an et par catégorie professionnelle
Situation des hommes et des femmes par rapport au nombre de promotions
MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION EFFECTIVE
Article 3.1 Objectifs de progression: réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales
Article 3.2 Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
Article 3.2.1- Garantir l’égalité salariale à situation identique
L’égalité salariale constitue un fondement essentiel de l’égalité professionnelle.
Les parties rappellent les termes de l’article L3221-4 du code du travail.
« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
En application du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Ainsi pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle et de compétences, l’égalité de rémunération doit être opérée.
Conformément aux dispositions légales, les entités signataires s’engagent à poursuivre l’objectif de suppression des écarts de rémunération réellement constatés par catégorie professionnelle, dont l’origine ne serait pas justifiée à emploi comparable.
Article 3.2.2 Neutraliser les effets de la maternité en matière de rémunération
Les entités signataires s’engagent à ce qu’en matière d’évolution professionnelle la maternité ne pénalise pas les salariées dans leur vie professionnelle.
Les entités signataires rappellent que le congé de maternité est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour le calcul des congés payés.
En référence aux dispositions légales, la salariée de retour de congé maternité ou de congé d’adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Type d’augmentations prises en compte pour le calcul de la moyenne
Sont concernées les augmentations individuelles de la catégorie professionnelle hors primes et à l’exclusion des augmentations liées à un changement de coefficient ou de catégorie professionnelle.
Il est précisé que les salariées de la même catégorie n’ayant pas bénéficié d’augmentation sont incluses dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer.
Date de la mise en œuvre de la mesure
Le rattrapage prend effet au retour effectif de la salariée dans l’entreprise après son congé de maternité.
Dans l’hypothèse où la salariée enchaînerait un congé de maternité puis un congé parental d’éducation, ce n’est qu’à son retour dans l’entreprise après son congé parental d’éducation que le rattrapage salarial sera appliqué.
Seules les augmentations intervenues durant le congé maternité ou adoption seront prises en compte et non celles intervenues durant le congé parental.
Article 3.3 Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Situation des hommes et des femmes par rapport au salaire médian, à la rémunération moyenne
Nombre de salariés ayant bénéficié d’actions correctives pour garantir l’égalité salariale à situation identique
Nombre de salariées ayant bénéficié du rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d’adoption.
Titre II – MESURES RELATIVES A L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Article 4 - Promouvoir les formules d’organisation du travail mises en place pour favoriser l’équilibre vie professionnelle vie familiale
Aménagement du temps de travail
Des facilités sont accordées dans le cadre de l’accord conclu par les entités signataires sur l’aménagement du temps de travail (chapitre travail à temps scolaire) permettant aux salariés de calquer leur temps de travail sur le rythme de l’année scolaire par l’attribution de congés supplémentaires non rémunérés.
Les parties réaffirment que le temps partiel doit être accessible aux hommes et aux femmes dans les conditions prévues par l’accord en vigueur sur l’organisation du travail.
Article 5 - Dérogations horaires dans le cadre de la rentrée scolaire
Dans le cadre de la rentrée scolaire, les salariés des entités signataires pourront le 1er jour de la rentrée scolaire demander des dérogations horaires dans les conditions prévues par le service ressources humaines, diffusées par note de service.
Article 6 - Congé paternité
Afin de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et responsabilité familiale, il est décidé d’attribuer aux salariés ayant un an d’ancienneté à la date de départ en congé, deux jours de congé paternité supplémentaires pris en charge par l’employeur.
Ces deux jours de congés devront être pris dans un délai de deux mois suivant la naissance et ne pourront pas être fractionnés.
Article 7- Respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel
Les entités signataires réaffirment que l’accès au temps partiel ne doit pas constituer un facteur de discrimination ou nuire à l’évolution de carrière des salariés hommes ou femmes.
Les entités signataires veilleront lors de la définition des objectifs que ceux-ci soient compatibles avec l’occupation du poste à temps partiel.
Les postes à temps plein qui se libèrent seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel ou congé parental d’éducation qui en font la demande et qui présentent les compétences et qualifications requises. Un accompagnement mis en œuvre par le service ressources humaines pourra, à ce titre, être envisagé.
Article 8 - Accorder la possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse pour les salariés travaillant à temps partiel.
A la demande des salariés intéressés et dans les conditions prévues par le décret du 03 novembre 2005 pris en application de la loi du 21 août 2003 et par les textes réglementaires AGIRC-ARRCO, les cotisations de retraite (régime général et régime complémentaires AGIRC-ARRCO) pourront être versées sur une base temps plein, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, l’employeur supportant la totalité de la part patronale.
Article 9 - Droit à la déconnexion
La plupart des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours annuels ont la capacité de se connecter à distance notamment via un ordinateur portable ou smartphone.
Par conséquent les parties souhaitent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. A ce titre le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, le manager sera tenu de respecter la vie privée du collaborateur et ne pourra par conséquent le contacter en dehors de son temps de travail.
Il ne pourra être reproché au salarié de ne pas répondre aux messages en dehors des heures de travail habituelles de l’entreprise.
Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnels,
il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques durant cette période
il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leur sont adressés
il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et les week-ends.
La Direction des Ressources Humaines pourra être amenée à intervenir en cas de dérive constatée.
Article 10 - Autres mesures liées au statut collectif
Les entités signataires et les organisations syndicales reconnaissent par ailleurs que le statut collectif unique comporte d’autres avantages visant à concilier parentalité et vie professionnelle tels que :
le complément de rémunération dans le cadre de congés spéciaux prévus à l’article 13 de la convention collective de la mutualité (congé d’une durée maximum de 3 mois rémunéré à demi salaire ou d’un congé d’un mois et demi rémunéré à salaire complet.)
les congés exceptionnels autorisés pour enfants malades (article 10.2 de la CCN)
TITRE III - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les dispositions du titre III de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités signataires, visés par les dispositions de l’article L 5212-13 du code du travail.
Article 11 – Mesures en faveur de l’embauche des personnes handicapées
Les entités signataires et les signataires de l’accord réaffirment leur volonté de promouvoir l’embauche des personnes handicapées.
Il est rappelé que toutes les formes de recrutement seront examinées afin de favoriser l’insertion des personnes handicapées au sein de l’entreprise, tels que :
contrats à durée indéterminée
contrats à durée déterminée
stages conventionnés en entreprise
En rappel, pour satisfaire à leur obligation d’emploi, les employeurs doivent occuper des personnes handicapées dans une proportion fixée à 6% de l’effectif salarié de l’entreprise.
Les entités signataires s’engagent à maintenir le taux de recrutement des personnes handicapées, dans la limite d’au moins 4 collaborateurs handicapés d’ici la fin 2019.
Par ailleurs, le dispositif spécifique de recrutement initié sera poursuivi à travers :
- le renouvellement de la participation de la mutuelle aux forums emplois et aux manifestations nationales permettant de rencontrer des personnes en situation de handicap.
- des évènements ciblés en matière d’actions de communication en interne et à l’externe sur l’engagement diversité de la mutuelle.
Article 12 – Mesures de maintien dans l’emploi des personnes handicapées
Les entités signataires continueront de faciliter la reconnaissance du handicap et les conditions de vie des salariés handicapés au sein de l'entreprise par les diverses mesures mises en place :
- journée d'absence autorisée payée, à chaque demande de renouvellement, pour accomplir des formalités liées à son handicap, sur justificatif de la convocation auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
- réduction de la durée quotidienne de travail d’1H par jour (en référence à l’article 12 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail) à la demande du salarié.
- aménagements des postes de travail dans le but d'éviter toute aggravation du handicap, en lien avec la médecine du travail, le service ressources humaines et l’AGEFIPH.
- recherche de reclassement du travailleur handicapé en cas d’inaptitude au poste de travail.
- Diffusion d’une plaquette d’information pour faire connaître les dispositions prises en faveur des personnes handicapées et de l’étendue de leurs droits.
Article 13 – Relations avec le secteur adapté
Pour œuvrer à la qualité de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, les entités signataires poursuivront leur collaboration avec le secteur adapté. Elles continueront ainsi à développer des actions en relation avec les secteurs achats des entreprises du secteur protégé, dans le cadre d’achats de produits finis (exemples : cartes de vœux, plateaux repas …).
Seront maintenus le niveau de contrats de sous-traitance pour des travaux administratifs (imprimerie) ou encore de contrats de prestations de services.
Seront mises en place de nouvelles prestations de sous traitance répondant aux besoins des services.
Les entités signataires poursuivront également les prestations de détachement qui permettent aux collaborateurs d’être confrontés au handicap dans leur activité quotidienne.
Les entités signataires développeront dans le même temps de nouveaux partenariats avec des associations ou des entreprises ayant développé des projets novateurs et qui sont représentatives des personnes handicapées.
Elles apporteront enfin leur soutien à des initiatives innovantes en matière de handicap (initiatives sportives, culturelles, artistiques).
Article 14 - Relations avec action logement
Les entités signataires se rapprocheront des services de l’organisme collecteur auprès duquel elles s’acquittent de la contribution 1% logement pour rechercher des solutions adaptées au logement des salariés en situation de handicap.
Article 15 - Actions de sensibilisation au handicap
Afin que la mobilisation puisse se poursuivre, les entités signataires réaliseront :
La promotion d’actions internes et externes en matière de handicap.
A l’attention de l’ensemble du personnel, de nouvelles actions de sensibilisation au handicap seront programmés
Par ailleurs cet accord d’entreprise sera accessible directement sur l’intranet RH par l’ensemble des salariés.
Article 16 – Création d’un référent handicap
La DRH a désigné en son sein un référent handicap. Ce référent veillera à l’application effective des dispositions du présent accord.
De plus il élaborera un plan d’action en faveur du handicap qui comportera des mesures visant à :
Favoriser l’embauche de stagiaires ou de salariés handicapés,
Faire travailler des entreprises du secteur protégé via des contrats de prestations de services
Encourager la déclaration de salariés en travailleur handicapé et dans ce cadre proposer dans la mesure du possible un partenariat avec l’AGEFIPH.
Ce plan d’action sera présenté aux organisations syndicales aux plus tard le 31 décembre de chaque année, et ce durant toute la durée d’application de l’accord.
Titre IV - AUTRES DISPOSITIONS
Article 17 - Durée de l’accord
17.1. – Entrée en vigueur
En application des dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à la date de son dépôt.
Il prendra fin au 19 avril 2019.
Au terme de cette période les parties établiront un bilan général des actions réalisées et décideront de l’opportunité d’un nouvel accord.
17.2. – Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.
Article 18 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.
Les salariés seront informés de l’accord par les moyens de communication habituels.
Fait à MALAKOFF, le 17 avril 2018
Pour la mutuelle CHORUM Pour le GIE de moyens CHORUM Gestion
Madame Brigitte LESOT, Madame Brigitte LESOT
Pour la mutuelle CHORUM du livre III
Madame Brigitte LESOT
Pour la SAS CHORUM Conseil
Monsieur Marc RIZZOTTO
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) :
Monsieur José LANCHAS
Pour la Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC) :
Monsieur Christophe OLIVIER
Pour la Confédération générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) :
Madame Carole MAIRET
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Monsieur Florian SAUCIER
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