Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - TEMPS HABILLAGE-DESHABILLAGE - CLUB CIRCUS PARIS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523051592
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB CIRCUS PARIS
Etablissement : 83425994700010
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT 1 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CALCUL ET AU VERSEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITE (2023-01-19)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION ET AU VERSEMENT DES POURBOIRES (2022-02-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CALCUL ET VERSEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITE (2022-02-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19
ACCORD D’ENTREPRISE
TEMPS HABILLAGE-DESHABILLAGE
CLUB CIRCUS PARIS
Entre
La société CLUB CIRCUS PARIS, SAS au capital de 2 000 000 euros, ayant son siège social à PARIS (75016), 37-39 Boulevard Murat, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 834 259 947 représentée par , son Directeur Général, dûment habilité aux présentes ;
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 Juin 2021
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement les "parties",
PREAMBULE
Conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel tenu à porter un uniforme, soit pour des raisons d’hygiène, soit pour des raisons commerciales, doit faire l’objet de contreparties.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 33.2 de la convention collective nationale des casinos « s’agissant du temps d'habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s'il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtés dans l'entreprise, en conformité avec l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail ».
Jusqu’à ce jour, le temps d’habillage et déshabillage faisait l’objet d’une contrepartie financière incluse dans la prime d’assiduité et les pourboires versés et inscrits mensuellement au bulletin de salaire, ce que les parties reconnaissent sans aucune réserve et ce depuis l’ouverture du club, le 09/09/2019.
Toutefois, dans un but de clarté et d’identification spécifique, il a été discuté, échangé et convenu, désormais, entre les parties de scinder lesdites primes.
Ainsi il est convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail et de l’article 33.2 de la convention collective nationale des casinos.
Il instaure pour les salariés concernés, une prime d’habillage-déshabillage.
ARTICLE 2– PORTEE
L’ensemble des présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION- SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux salariés employés au sein du Club, devant porter une tenue ou un uniforme spécifique, que leurs fonctions aient trait ou non exclusivement aux jeux sous contrat, à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou temporaire, à temps complet comme à temps partiel, à l’exception des MCD, fonctions administratives, les cadres forfait jours et cadres dirigeants.
Sont concernés et cette liste est exhaustive :
Croupiers,
Contrôleurs aux entrées,
Sous chefs et chefs de table
Barmans
Caissiers
ARTICLE 4 –TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Conformément à l’article L.3121-3 du code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Par ailleurs conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel tenu à porter un uniforme, soit pour des raisons d’hygiène, soit pour des raisons commerciales, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, à partir du moment où le comité social et économique a convenu avec la direction dans le cadre d’un accord d’une contrepartie, afin de compenser ce temps d’habillage et de déshabillage.
Il est convenu entre les parties que le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif et fait donc l’objet de contreparties financières.
ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
5.1 Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée
Les salariés concernés, bénéficient d’une prime afin de compenser ce temps d’habillage et de déshabillage comme suit :
à hauteur de 150€ brut annuel pour les salariés à temps complet
Dès lors le début de l’horaire de travail est le début du travail en tenue. La fin d’un horaire est la fin réelle du travail sur le poste.
Cette prime annuelle sera proratisée en fonction des jours de travail effectif du salarié concerné.
Toute absence ou suspension du contrat de travail aura un impact sur le versement de cette prime.
Cette prime sera versée à l’issue de la période annuelle de référence, sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
5.2 Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, temporaire et extras
Les salariés concernés, bénéficient d’une prime afin de compenser ce temps d’habillage et de déshabillage comme suit :
A hauteur de 0.50€ brut par jour travaillé
Dès lors le début de l’horaire de travail est le début du travail en tenue. La fin d’un horaire est la fin réelle du travail sur le poste.
Cette prime sera versée mensuellement ou à l’issue du contrat.
ARTICLE 6 : DUREE de l’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 01/01/2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris
Le 19/01/2023
Pour le CSE, Pour la société Club Circus Paris
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