Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ET AUX PRIMES" chez LES CRECHES D'AUDREY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CRECHES D'AUDREY et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321008576
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES CRECHES D'AUDREY
Etablissement : 83481359400019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ET PRIMES
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société SASU Les crèches d’Audrey ,
Dont le siège social est situé 6bis allée du château – 33460 ARSAC
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 834 813 594
Exerçant sous la Franchise La Cabane d’Achille et Camille
Représenté par Madame , agissant en qualité de Présidente,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
D’autre part
PREAMBULE
L’activité de micro-crèche est une activité comportant des variations significatives de la charge de travail en fonction notamment de la demande des parents, des périodes de vacances scolaires et des jours à proximité des jours fériés.
En outre, la Société n’est à ce jour soumise à aucune convention collective et ne fait qu’une application stricte des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur sans allouer d’avantages supra légaux aux salariés.
Dans ce contexte particulier, les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise, afin d’attribuer des avantages supplémentaires aux salariés notamment en matière de congés pouvant être attribués pour évènements spéciaux.
Cet accord intervient dans le respect de la législation en vigueur, tout en étant en adéquation avec le projet éducatif de la Franchise La Cabane d’Achille & Camille.
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés et devra être accepté par 2/3 des salariés présents lors de la présentation de celui-ci. Il sera ensuite transmis à la DIRECCTE à titre d’Information.
I – CONGES SPECIAUX
La Société n’est à ce jour soumise à aucune convention collective et ne fait qu’une application stricte des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur sans allouer d’avantages supra légaux aux salariés.
Dans ce contexte particulier, les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise, afin d’attribuer des avantages supplémentaires aux salariés notamment en terme de congés pouvant être attribués pour évènements spéciaux afin de permettre plus largement aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
ARTICLE 1 - Evénements ouvrant droit à congé
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Pour le mariage d’un enfant ;
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Pour le décès d’un enfant,
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Pour un enfant malade
ARTICLE 2 – Quelle est la durée du congé
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessus prévoyant un décompte en jours
« ouvrés » (les jours travaillés dans l’entreprise), ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire
- en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise).
ARTICLE 3 – Congé du deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, tout salariée quel que soit son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification a un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur au moins 24h avant le début de chaque période d’absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai de un an à compter du décès de l’enfant.
ARTICLE 4 - Procédure
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus (mariage, naissance, décès, etc.), le salarié doit justifier de la survenance de l’événement en cause par tous moyens.
Les congés doivent être pris au moment des événements en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement (environ 15 jours). Ainsi, par exemple, en cas de mariage d’un enfant, le jour de congé peut être posé pour la date du mariage, mais aussi la veille de cette date ou le lendemain. Pour sa part, le congé de deuil (voir ci-dessus) peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Les congés légaux pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération (qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée ci-dessous) et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Lorsqu’il exerce son droit au congé de deuil mentionné précédemment, le salarié a droit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, aux indemnités journalières de la sécurité sociales calculées comme en matière de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de respecter les règles de non cumul fixées par l’article L. 331-9 du code de la Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au salarié (comme indiqué ci-dessus, le congé de deuil, comme les autres congés pour événements familiaux, n’entraine pas de réduction de la rémunération).
L’indemnisation par la Sécurité sociale du congé de deuil est fractionnable en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Cette disposition est issue du décret du 8 octobre 2020 cité en référence, applicable aux congés de deuil au titre des décès intervenus à compter du 1er juillet 2020 et pris à compter du 10 octobre 2020
II – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION
Pour toute rupture du contrat de travail par le salarié au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis sera fixée comme suit :
Personnel ayant moins de dix mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) :
1 mois ;
Personnel ayant plus de dix mois de présence (toutes catégories) :
2 mois.
III – PRIME D’ANCIENNETE
Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée dans les conditions suivantes :
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le versement de cette prime d’ancienneté interviendra en juin et novembre de chaque année.
IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Fait à ARSAC
La Société
Représentée par……………….
Le Personnel selon ratification aux 2/3 selon feuilles d’émargement ci-jointes
Ratification du présent accord d’entreprise en date du 30 août 2021
Nom du Salarié | Date + signature |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com