Accord d'entreprise "Accord relatif à l'adaptation de l'organisation du travail et aux mesures d'accompagnement" chez ASCOMETAL HAGONDANGE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL HAGONDANGE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05722006192
Date de signature : 2022-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL HAGONDANGE SAS
Etablissement : 83489501300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-29

Accord d’entreprise relatif à l’adaptation

de l’organisation du travail et aux mesures d’accompagnement

ENTRE :

ASCOMETAL HAGONDANGE, dont le siège social est situé 5 Avenue de France 57300

HAGONDANGE, immatriculée aux RCS de Metz sous le numéro 834 895 013 000 29

Représenté par , agissant en qualité de Directeur d’Usine, dument habilités à conclure le présent accord

Ci-après dénommé « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :

La CFDT, représentée par , délégué syndical

La CFE-CGC, représentée par , délégué syndical

La CGT, représentée par , délégué syndical.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

Face à un contexte inédit où les coûts des facteurs s’envolent, les parties s’accordent sur la nécessité d’adapter les organisations des différents secteurs de la Société pour garantir le service client et réduire les coûts de production.

Article 1 – Majoration des heures effectuées le samedi (Coada et postes supplémentaires)

Les parties reconnaissent l’évolution du rapport au travail et la difficulté à recourir au travail du samedi.

Dans ce cadre, et afin de compenser la contrainte liée à la nécessité de travailler le samedi, les heures de travail effectués du samedi 6h00 au dimanche 6h00, pour le personnel non-cadre, bénéficient, en sus des éventuelles majorations pour heures supplémentaires et majorations de nuit, des majorations suivantes :

  • Plage horaire du matin (6h – 14h) : majoration de 30%

  • Plage horaire d’après-midi (14h – 22h) : majoration de 40%

  • Plage horaire de nuit (22h – 6h00) : majoration de 60%

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 21 mai 2022.

Article 2 – Recours à des postes supplémentaires

2.1 - Champs d’application :

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel posté hors cadres (1x8, 2x8, 3x8, 4x8, 5x8, SD…) de la Société ainsi qu’au personnel sédentaire hors cadre.

2.2 - Définition :

Constitue un poste supplémentaire, le poste qui n’est pas compris dans le cycle de travail en cours d’application. Les dispositions du présent article 2 ne s’appliquent pas aux postes supplémentaires éventuellement effectués les jours fériés.

2.3 - Dispositions applicables :

Afin de permettre à la Société d’adapter au mieux les capacités de production et les temps d’ouverture des secteurs, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Possibilité de recourir à des postes supplémentaires à l’initiative de la Direction, hors jours fériés, pour des raisons imprévisibles ou ponctuelles comme par exemple :

    • Panne technique entrainant un arrêt d’au moins 1 poste de travail

    • Anticipation d’un changement de cycle

    • Charge ponctuelle supplémentaire

  • La mise en place de ces postes supplémentaires se fera :

    • après information avec des délégués syndicaux et ce point sera abordé lors du CSE mensuel suivant.

    • En respectant un délai de prévenance.

Le poste supplémentaire doit être annoncé à l’équipe concernée dans la mesure du possible au plus 3 jours calendaires avant la date du poste supplémentaire. Par exemple, pour un poste supplémentaire le samedi, celui-ci devra être annoncé au plus tard le mardi.

Il est précisé que, dès lors que le recours aux postes supplémentaires devient régulier, un changement de cycle sera envisagé.

Article 3 – Organisation du temps de travail à l’Aciérie

3.1 – Secteur production :

Face à l’augmentation des coûts des facteurs, les parties réaffirment la nécessité de maitriser les couts de production et notamment ceux liés aux couts de l’électricité. Dans ce contexte, il est défini le cycle suivant pour la production et les services connexes :

  • Organisation : 4x8 – 17 postes sur le cycle

  • Jour non travaillé positionné en semaine

  • Horaires :

    • postes de 8 heures de présence les jours de semaines

    • 1 fois par semaine et par équipe, un poste sera porté à 9h. Cette 9è heure étant principalement réservée à la communication d’équipe

  • Coada : 1,2834

  • Durée moyenne de 35 heures sur le cycle (pas de RTT ni de RC)

La mise en œuvre de ce cycle se fera après consultation du CSE.

Exemple de cycle du Mardi 22h au Lundi 14h :

3.2 - Secteur maintenance

Le cycle pour le service maintenance sera le suivant :

  • Organisation : 4x8

  • Jour non travaillé positionné en semaine selon l’arrêt de production

  • Horaires : postes de 8 heures de présence

  • Coada : 1,2995

  • Durée moyenne de 40h de présence sur le cycle (16 RTT et de 1 h de RC)

Exemple de cycle avec arrêt le lundi après-midi :

3.3  - Personnel sédentaire

L’accompagnement nécessaire sera fait par les équipes d’astreinte durant les créneaux horaires de nuit ou de week-end.

La ROP sera réalisée le week-end avec la présence des cadres d’astreintes.

Article 4 – Organisation du Parachèvement

Les parties conviennent qu’en cas d’augmentation structurelle de la charge de travail nécessitant d’augmenter durant plusieurs semaines consécutives et de manière significative, l’amplitude d’ouverture du secteur parachèvement, la mise en place d’équipes de suppléance (SD) sera privilégiée.

Le secteur travaillera sur les compétences nécessaires afin de pouvoir envisager ce type d’organisation à compter du mois de septembre 2022, dès lors que l’activité le nécessiterait.

Article 5 – Paiement des repos compensateur

A titre temporaire et dérogatoire aux dispositions en vigueur, les parties décident de permettre aux salariés occupés selon un cycle 16 postes, de se faire payer, pour les mois de juin et/ou de juillet 2022, les heures de repos compensateurs acquis dans le cadre de ce cycle de travail.

La demande se fera par le biais d’un formulaire spécifique à remettre au service RH.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 30 mai 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Commission de suivi

Pour la mise en œuvre de l’article 3 du présent accord, les parties décident de constituer une commission de suivi qui se réunira 12 mois après la mise en œuvre du cycle 4x8 à l’Aciérie afin de faire un point la mise en œuvre de l’organisation Aciérie. Cette réunion sera organisée à l’initiative de la Direction.

La délégation des organisations syndicales de cette commission de suivi est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire.

La délégation de la Direction à cette commission sera composée du Directeur et de la Responsable Ressources Humaines. La présidence sera assurée par le Directeur.

Article 8 – Dépôt

8.1 – Formalités de dépôt et de publication de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

- En deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

- En un exemplaire au greffe compétent.

8.2 – Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.

Fait à Hagondange, le 29 Mai 2022

Pour la Direction d’ASCOMETAL Hagondange, le Directeur d’usine

Pour la CFDT, le Délégué syndical

Pour la CFE-CGC, le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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