Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif à l'indemnisation des astreintes des cadres" chez ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T05719001694
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS
Etablissement : 83489550000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE GROUPE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-01-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR "LES SALAIRES EFFECTIFS,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE" (2022-01-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD DE GROUPE RELATIF A L’INDEMNISATION DES ASTREINTES DES CADRES

ENTRE :

LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par ……………………………………………., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « le Groupe »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :

  • La CFDT, représentée par …………………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CFE-CGC, représentée par …………………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe ;

  • La CGT, représentée par ………………………………………………….., en qualité de coordinateur syndical de groupe.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Du fait du fonctionnement semi-continu ou continu de certains outils ou ateliers, de la présence de personnel en trois postes et éventuellement le weekend end, des opérations de maintenance conduites pendant les arrêts de production et des incidents susceptibles de se produire, l’intervention d’experts et/ou de responsables hiérarchiques doit pouvoir se faire dans un délai court et peut nécessiter la mise en place d’astreintes.

Conformément à l’accord Groupe relatif à l’Aménagement du Temps de Travail, les contreparties correspondantes aux périodes d’Astreinte des Ingénieurs et Cadres du Groupe ASCOMETAL font l’objet du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux Ingénieurs et Cadres de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

Article 2 : Contreparties

2-1 Indemnité de disponibilité

Les périodes d’astreinte seront indemnisées comme suit pour la période avril 2019 à mars 2020 :

  • Par semaine complète d’astreinte : 183,35€

  • Pour une semaine hors weekend : 73,60 €

  • Pour un weekend seul : 110 €

Ces valeurs seront actualisées annuellement fin mars sur la base du dernier indice publié des prix à la consommation, ensemble des ménages hors tabac.

Le calcul de cette indemnité est effectué par périodes de trois mois échus, en janvier, avril, juillet et novembre après décompte des astreintes réellement faites durant la période. En cas de sortie des effectifs, cette indemnité est prise en compte dans le calcul du solde de tout compte.

Contrepartie d’une contrainte, cette indemnité disparait lorsque la contrainte cesse.

2-2 Régime des interventions

La rémunération perçue par les salariés à l’occasion d’une intervention pendant une période d’astreinte est déterminée conformément à l’article 5.4.2 de l’accord de groupe d’aménagement du temps de travail du 29 avril 2019.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, chaque journée ou demi-journée d’intervention sera imputée sur le nombre de jours de travail conventionnellement convenu dans le forfait annuel, entre le salarié et l’entreprise, de la manière suivante :

Temps d’intervention (temps de déplacement compris) inférieur ou égal à 4 heures = ½ journée ;

Temps d’intervention (temps de déplacement compris) supérieur à 4 heures = 1 journée.

Article 3 : Dispositions finales

3-1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs à la date de signature, et en particulier aux accords collectifs du 21 décembre 2015 reprenant l’Accord-cadre sur la réduction et l’organisation du temps de travail du 25 juillet 2000 et l’accord du 16 mai 2003 relatif aux astreintes, ainsi que l’accord collectif sur les mesures sociales accompagnant le plan de reconquête de parts de marché du 30 juillet 2014, conformément aux dispositions des articles L.2253-5 et L.2261-14 du Code du travail.

3-2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord

3-3 Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait lors des négociations obligatoires portant sur la durée du travail.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

3-4 Formalités de dépôt et de publication de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

3-5 Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à HAGONDANGE, le 29 avril 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par …………………………………………………….

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée par ………………………………….

  • La CFE-CGC, représentée par ………………………………….

  • La CGT, représentée par ………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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