Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003281
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE CONFECTION DE SULLY
Etablissement : 83645020500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-31

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE CONFECTION DE SULLY

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée Confection de Sully

d'une part,

ET

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

d’autre part,

Préambule

Par accord du 30/12/1999, la société Confection de Sully a mis en place l’annualisation du temps de travail.

Afin de prendre en compte les évolutions législatives, les parties au présent avenant décident de modifier, au sein de l’entreprise, cet accord.

La démarche de révision de l’accord a été conduite en privilégiant autant que faire se peut, les trois objectifs suivants :

  • le maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • l’amélioration de la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires offertes par les textes en vigueur, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients,

  • la prise en compte des intérêts des salariés en termes de maintien de la rémunération et d’aménagement d’horaires.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

PAR

champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise travaillant à la production, ainsi qu’au bureau d’étude et les services administratifs sont concernés par le présent avenant.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiel aménagés sur l’année sera appliquée.

Le présent accord concerne également les salariés sous contrat de travail d’une durée hebdomadaire de 35 heures. La mise en place du présent accord fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail. Celui-ci stipulera que les dispositions relatives à la durée de travail 35 heures seront remplacées par l’application intégral du présent accord d’aménagement du temps de travail.

principe

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année en cours, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires définies dans le présent accord d’entreprise.

La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de deux compteurs différents :

  • Le compteur « paie » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

  • Le compteur « annualisation » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité, et permettant de déclencher le paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période annuelle.

I - Durée du travail

Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1607 heures (y compris la journée de solidarité).

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas et casse-croute

  • Les temps de trajet domicile lieu de travail.

S’agissant des temps de pause, 5 minutes par jour du lundi au vendredi sont considérées comme du temps de travail et le reste des temps de pause sont exclus du temps de travail effectif.

Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 h s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année avec un effet rétroactif des heures travaillées à la date de signature de l’accord.

II - Amplitude

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 42 heures. Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 42ème heure hebdomadaire seront majorée à 25% avec un paiement avec le salaire du mois considéré.

Le nombre de semaines hautes de durée hebdomadaire de travail sont les suivantes :

  • Au-dessus de la 35ème à la 39ème heure 20 semaines par an.

  • Au-dessus de la 39ème à la 42ème heure 4 semaines par an.

Le travail du samedi est possible sur la base du volontariat. Ces heures seront majorées à 35% avec un paiement avec le salaire du mois considéré.

Les heures de la 40ème heure à la 42ème heure, ainsi que celles du travail du samedi, ne s’imputent pas sur les compteurs individuels de modulation.

La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures

III – Définition du Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

PAR

I - Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification de l’horaire collectif seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone ou par mail lorsque les salariés concernés seront en dehors del’entreprise.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances dues à des évènements extérieurs imprévisibles, tels que commande de réassort, période de collection (livraison des prototypes), rupture d’approvisionnement, annulation de commande.

II- Heures supplémentaires

A – Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la limite haute de la modulation hebdomadaire fixée à 39 heures

-au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures et déjà payées dans le mois considérés.

B- Mode de calcul

Pour le calcul des heures supplémentaires, seules sont comptabilisées les heures de travail effectif ou assimilées.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et contraint de suivre ses directives sans pouvoir vaquer à ses activités personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

- les congés conventionnels et congés pour événements familiaux
- les autorisations d’absence pour se rendre à des examens médicaux liés à la grossesse
- les actions de formations
- les heures de délégation

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

III - Régime de régularisation des heures de modulation en fin de période.

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures sont rémunérées au taux horaire normal.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont rémunérées avec une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà des 1607 heures.

Par ailleurs au terme de la fin de la période de référence de modulation, les modalités de régularisation des heures sont les suivantes :

- L’employeur peut conserver sur une banque d’heure individuel 35 heures maximum jusqu’au 31 mai de l’année en cours.

- Au terme de cette date (le 31 mai) ces heures pourront être payées toutes ou partie, ou conservées à la demande du salarié sur son compteur individuel d’heure.

- Les heures ainsi que leurs majorations seront régularisées en fin de période de modulation déduction faite des 35 heures que l’employeur pourra bloquer jusqu’à fin mai. A ce titre le salarié pourra à sa demande conserver ses heures sur son compteur individuel ou en demander le paiement.

- Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43e heure seront majorées de 50 %, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

- Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leurs majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent pourra être décidé par l’employeur.

- Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

IV - Absences


A - Traitement en paie

  • En cas d’absence rémunérée par l’employeur : (ex. congés payés, maladie, accident du travail maternité...), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.

  • En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur : (ex. congés sans solde, absence injustifiée…) ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de nombre d’heures d’absence constaté.

Exemple :
Le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.

Le salarié absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

B- Comptabilisation dans les compteurs d’heures

Les heures d’absences, qu’elles soient rémunérées ou non, de toute nature, sont retenues au réel, c'est-à-dire par rapport aux heures planifiées que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

C - Régularisation en fin de période

Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences non rémunérées considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures supplémentaires en fin de période de référence le cas échéant.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.

Exemple :
Un salarié absent 2 semaines ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 - 70 heures (35h X 2), soit 1537 heures

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminées le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

D - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

  1. En cas d’arrivée en cours d’année :

Le salarié est rémunéré sur la base d’un salaire lissé ; en fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base de son temps réel de travail par rapport à la rémunération perçue.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal

Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.

  1. En cas de sortie en cours de période :

Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié, les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sans majoration

Il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de limite annuelle de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires

- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

I - Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

II - Modalités d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective

Le volume du temps de travail dans le cadre de l’annualisation pour salariés à temps partiel sera calculé sur la base de la durée du travail à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de la durée du travail inscrit au contrat de travail

- la limite basse est fixée à 0 heure par semaine, en période creuse

- la limite haute est fixée à 34 heures par semaine, en période haute

Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 4 jours à l’avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera communiquée aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

III - Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

PARTIE 4 – CONGES PAYES

Conformément à la dérogation prévue au 5ème alinéa de l’article L 3141-19 du Code du Travail et pour tenir compte des intérêts des salariés ainsi que de celui de l’entreprise pour la planification des congés les parties ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires de Noël et Pâques.

1 DISPOSITIONS GENERALES

PARTIE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

I – Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour établir un bilan sur la mise en œuvre de cet accord.

II – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, le 1er mai 2021., sous réserve du respect des modalités de dépôt prévus ci-dessous

III – Révision – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.

IV – Dépôt - Publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montargis (45)

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en .5 exemplaires originaux à Sully sur Loire, le 31-03-2021.

Pour l’Entreprise,

Pour le membre de la délégation du Comité Social et Economique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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