Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION TEMPS TRAVAIL" chez T3M MECADOC PORCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T3M MECADOC PORCHER et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03221000830
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : T3M MECADOC PORCHER
Etablissement : 83790080200013 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société T3M MECADOC PORCHER dont le siège social est situé au 9 Rue Henri Matisse ZA d’ENGACHIES 32000 AUCH, sont le numéro SIRET est le 837 900 802 00013, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;
D'une part,
ET
Monsieur ;
Monsieur ;
Monsieur ;
Monsieur ;
Membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise T3M MECADOC PORCHER applique la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012, étendue par arrêté du 23 octobre 2013 (IDCC 1404).
Les Parties ont fait le constat que cette convention collective ne prévoit pas l’annualisation pour les salariés à temps partiel et ne répond pas pleinement aux particularités liées aux saisons agricoles ni aux contraintes liées à la difficulté de trouver de la main d’œuvre qualifiée.
En effet, dans le bassin d’emploi concerné, certains salariés sont aussi exploitants agricoles et gèrent leurs propres exploitations. D’autre part, certains salariés retraités de notre profession souhaiteraient reprendre une activité professionnelle à certains moments de l’année tout en conservant des moments de temps libre.
En outre, l’activité se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité de la charge de travail en fonction des périodes liées aux gros travaux agricoles.
La nécessité de réactivité du personnel se traduit périodiquement par une augmentation sensible du nombre d’interventions pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles et en conséquence du temps de travail afin de faire face aux surcroîts d'activité liés à ces travaux urgents (réparations, commandes, dépannages), suivie par une période de plus faible activité.
L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.
De son côté, le personnel a exprimé la volonté de pouvoir bénéficier de semaines d’inactivité pendant la période de plus faible activité afin de pouvoir se consacrer à leurs exploitations ou dans le cas de salariés retraités à des activités personnelles.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité et les souhaits émis par les salariés a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.
Le présent accord a été négocié au cours de la réunion en date du 29 juillet 2021 sur le fondement de l’article L.2232-25 du Code du travail, avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical et ont confirmé à la Direction leur volonté de négocier sur le thème de l’annualisation du temps de travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des membres du comité social et économique le 29 juillet 2021.
Sous réserve de la consultation du comité et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2021.
Article 1.2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 1.3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, il sera automatiquement transmis à la DREETS du département du GERS située à AUCH.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;
• Copie du procès-verbal de résultat des élections professionnelles ;
• Copie du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de AUCH.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Chapitre 2 : MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 2.1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année et ce, quel que soit la durée du travail prévue à leur contrat.
Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’accord.
Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Article 2.2 – PERIODE D’ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
Article 2.3 – PRINCIPES DE L’ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les Parties observent que tous les ans, la période entre le 15 mars et le 15 Octobre la société connait un pic d’activité majeur en raison de la saison des gros travaux agricoles, si bien que la période du 16 octobre au 14 mars connaît une plus faible activité.
Il est convenu qu’en période de basse activité, les salariés pourront bénéficier de journées voire de semaines de repos.
Un calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute d’activité, prévues au sein de l'entreprise, est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage trente (30) jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Il pourra être modifié à l'issue de chaque période d’annualisation.
Article 2.4 HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.
Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel annuel, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.
Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.5 DEPASSEMENT ET DECOMPTE DES HEURES
Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.
Lorsque sur l’année l'horaire moyen réellement effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat initial et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont rémunérées au taux légal et l'horaire prévu dans le contrat est modifié, par accord entre les parties, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Les heures de travail seront décomptées quotidiennement par enregistrement, conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de les informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel.
Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il figure dans un document annexé au bulletin de paie.
Article 2.6 REMUNERATION LISSEE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Article 2.7 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Comptabilisation des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
En cas d’absences rémunérées, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué de travailler.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.
Enfin, en cas d’absence résultant de maladie ou d’accident, le seuil de déclenchement des heures complémentaire apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen contractuel.
Arrivée/ départ en cours d’année
En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Article 2.8 – SUIVI
À la fin de la période annuelle de référence, la Direction remettra au salarié un document récapitulatif annexé au bulletin de paie indiquant :
- Le nombre d'heures de travail effectuées ;
- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
- Le nombre d'heures complémentaires constatées ;
- L'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
Article 2.9 CHANGEMENT D’HORAIRE ET DELAI DE PREVENANCE
Le planning des horaires de travail sur quatre semaines sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.
En fonction des variations éventuelles d’activité liées notamment aux périodes des gros travaux agricoles, le planning pourra être modifié par affichage aux fins de réajuster les horaires de travail, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins sept jours (7) calendaires à l’avance.
En cas de situation exceptionnelle motivée par l’urgence, le planning des horaires de travail pourra être modifié par écrit selon les circonstances dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Le nouveau planning sera également affiché.
En cas d’absence imprévue pour laquelle la Direction est informée tardivement en fin de journée, le planning des horaires de travail seront modifiés postérieurement et le remplacement sera assuré sur la base du volontariat et les salariés informés par SMS dans les 24 heures. La Direction sollicitera en priorité les salariés devant travailler la journée durant laquelle le collègue de travail est absent de manière imprévue.
La modification d'horaires pourra cependant être refusée si elle s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié concerné. La Direction se réserve la possibilité d’apprécier la légitimité du motif sur présentation d’un justificatif dans les plus brefs délais.
Aucun salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de quinze (15) modifications par an portées à sa connaissance moins de 24 heures à l'avance.
Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 3 jours calendaires, une prime de 1 heure est versée en contrepartie de la modification des horaires de travail. Cette prime est doublée lorsque le délai de prévenance est inférieur ou égal à 24 heures. Dans ces cas, il sera prioritairement fait appel aux salariés volontaires pour la réalisation de ces heures complémentaires non initialement prévues.
Les périodes pendant lesquelles les salariés à temps partiel s’engagent à être disponibles et prêts à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité sont précisées dans l’avenant ou le contrat de travail.
Article 2.10 DUREE MINIMALE
Pendant les périodes durant lesquelles la société connait un pic d’activité, les Parties conviennent qu’il ne peut être imposé un travail continu journalier d’une durée inférieure à 4 heures de temps de travail effectif, hors pauses.
A titre exceptionnel, à savoir en cas de périodes de faible activité, les Parties conviennent qu’il ne sera pas fait application d’une durée minimale journalière afin de permettre aux salariés de bénéficier de semaines de repos le cas échéant.
Article 2.11 - PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
Conformément au principe d'égalité de traitement, l’application de l’annualisation pour les salariés à temps partiel ne peut pas constituer un frein à l'évolution de carrière et de rémunération, ni à l'accès à la formation professionnelle.
Ce principe se traduit notamment par :
- Le fait que, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet ;
- L'application des mêmes taux de majoration salariale que les salariés à temps complet en cas de travail du dimanche, de jour férié , ou en soirée ;
- Les possibilités de promotion s'opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués aux salariés à temps complet : ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositifs d'entretien d'évaluation et de déroulement de carrière ;
- Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d'indemnisation des avantages sociaux que les salariés à temps complet, dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur ;
- Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit d'accès à la formation professionnelle identique à celui des salariés à temps complet. En effet, les salariés travaillant à temps partiel doivent pouvoir suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : ainsi, si le salarié à temps partiel est amené à suivre une formation sur une jour habituellement non travaillée, cette journée fera dans la mesure du possible l'objet d'une récupération dans la même semaine.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Auch, le 29 Juillet 2021
Pour la société Pour le CSE
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