Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OPERATEURS POSTES" chez ALVANCE ALUMINIUM SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM SERVICE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L20010680
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALVANCE ALUMINIUM SERVICE
Etablissement : 83838183800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET OPERATEURS DE JOUR (2020-06-30)
ACCORD RELATIF AU STATUT DE L'EQUIPE RELEVE (2020-09-14)
ACCORD MAINTENANCE PARTAGEE M2 (2020-10-01)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2020-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OPERATEURS POSTES
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Un nouveau pas dans la réduction du temps de travail 3
Article 3 : Efficacité dans la gestion du temps de travail 3
Article 4 : Mise en œuvre de la réduction du temps de travail 4
Article 6 : Mesure d’accompagnement le Compte Epargne Temps 6
Article 7 : Validité de l’Accord 8
Article 8 : Commission de suivi et clause de dénonciation 8
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord 9
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des Lois des 13 juin 1998, 19 janvier 2000, 17 janvier 2003, et 20 Août 2008 relatives à la réduction du temps de travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les opérateurs postés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
Article 2 : Un nouveau pas dans la réduction du temps de travail
Bien que l’horaire de travail des postés soit déjà très inférieur aux 35 heures légales, les parties conviennent que, dans un souci d’équilibre entre les catégories de personnel, le personnel posté a bénéficié d’une nouvelle réduction de son temps de travail en supprimant les remontes dues par les Opérateurs postés avec maintien du salaire, lors de la signature d’un précédent accord (référence ARTT d’établissement AP Dunkerque – Opérateurs postés – 2004)
Les opérateurs postés dont le rythme de travail ne suit pas celui des cycles de 10 jours (6 jours travaillés, 4 repos) bénéficieront de la même réduction du temps via un compteur de jours de repos RTT, ou de la suppression des remontes qu’ils effectuent, à concurrence de 6 jours.
Article 3 : Efficacité dans la gestion du temps de travail
La gestion de l’équilibre entre les différentes composantes du temps
La Direction a défini trois composantes du temps de travail toutes trois obligatoires :
Le temps de production (objectif : en sécurité, qualité, délais, coût)
Les temps de formation et de progrès,
Les temps d’information et de communication (objectif : élargir la vision, la partager, mobiliser, coordonner, faciliter la rapidité de décision et l’autonomie d’action).
Au niveau des temps de production, chaque équipe a une responsabilité accrue dans sa propre gestion des effectifs :
Une gestion anticipée des compétences précisant les compétences nécessaires (connues par l’équipe) pour une période donnée.
L’équipe et le pilote s’assurent qu’à tout moment, les compétences minimales obligatoires sont présentes. La proportion d’opérateurs partant en congés sur une même période peut atteindre jusqu’à 30 % de l’effectif de l’équipe (à l’arrondi supérieur pendant les périodes de vacances scolaires cf. Flash RH 2015/35), tant que la condition ci-dessus est remplie à la date d’accord des congés.
La prise des congés se prépare entre membres de l’équipe sur la base du maintien de compétences nécessaires à la satisfaction des besoins du service et des clients. Ces prévisions sont validées par le Pilote.
Chaque année, en début d’année, le Pilote avec son équipe fait une gestion prévisionnelle des présences, des absences pour les principaux congés, et des réunions mensuelles. Les temps de formation et de progrès sont également programmés dans la mesure du possible, en dehors des périodes de fortes prises de congés dans l'équipe : environ 4 mois par an. Le positionnement définitif, par accord entre le salarié et le N+1, des absences pour congés est également connu par toute l’équipe.
Règle de prévenance des absences (base : le cycle de 10 jours) :
3 mois pour les périodes de plus de 3 cycles consécutifs.
2 cycles avant pour les périodes de plus d’un cycle (de préférence en début de cycle).
1 cycle avant pour les périodes inférieures ou égales à un cycle (de préférence en début de cycle).
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
En retour, le pilote doit confirmer son accord :
15 jours après la finalisation du planning prévisionnel de l’ensemble de l’équipe pour les absences de 3 cycles et plus, et avant le 31 mars pour la période de prise des congés payés d’été.
Avant la fin du cycle pendant lequel la demande a été faite pour une absence supérieure à une semaine ou pour une absence inférieure à un cycle.
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
A noter : Le « retour pendant une période de repos du cycle » ne peut se faire que sur la base de volontariat ou de cas (rare) de « crash » ou force majeure.
L’organisation des actions de formation et de progrès doit permettre à tous les équipiers d’y participer concrètement. Au niveau de ces actions, le Pilote s’assure du respect des plannings et des budgets d’effectifs. Les plans de formation et de développement individuel sont évoqués lors de l’entretien de développement avec le Pilote.
Au niveau de l’efficacité des temps ménagés dans l’équipe pour l’information et la communication, il est notamment retenu pour les équipes postées :
Le principe d’une réunion obligatoire de l’équipe, de 1h00 par cycle de 10 jours : réunion d’information et de suivi des actions de progrès court terme de l’équipe, organisée par le Pilote dans le poste. (Nota : la réunion peut se tenir en dehors du poste à la demande du Pilote, en accord avec son équipe, validée par le Chef de Secteur).
Le principe de 2 demi-journées par an pour des actions de visites benchmark ou de réunion semestrielle ou de toute autre activité de formation et de progrès (chantiers), programmées par le Pilote pour toute l’équipe, en accord avec elle.
La gestion individuelle du temps de travail fait, chaque année, l’objet d’un point.
Les entretiens individuels annuels entre l’Opérateur posté et son Pilote doivent aborder spécifiquement le thème de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité et des moyens dont il dispose pour accomplir sa mission.
Article 4 : Mise en œuvre de la réduction du temps de travail
Une journée de congés ne peut pas être positionnée sur un temps déjà fixé de formation, de progrès ou de réunion d’information prévue pour toute l’équipe. A l’inverse, un temps de formation, de progrès ou de réunion d'information ne pourra pas être obligatoire sur une période d’absence pour congé déjà validée par le N+1. Toute modification à cette règle, en cas de circonstances exceptionnelles, nécessite l’accord des deux parties (salarié et N+1).
Les heures faites par un Operateur posté au-delà de son horaire normal sur un cycle, en accord exprès avec son responsable hiérarchique sont, soit :
Des « heures complémentaires » : heures faites jusqu’à 35 heures de travail effectif moyennes sur un cycle. Ce ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont donc normalement payées sans majoration, néanmoins par le présent accord elles font l’objet d’une majoration exceptionnelle de 25 % lorsqu’il s'agit d’heures obligatoires pour toute l’équipe pour une réunion d’information.
Des « heures supplémentaires « au sens légal du terme » (faites au-delà de 35 heures de travail effectif moyennées sur un cycle de 10 semaines). Elles font l’objet des majorations légales. (La moyenne du temps travaillé est calculée sur la période de la semaine calendaire en déduisant notamment les différents temps non travaillés de congés, de jours d’absence maladie, de récupération, de congés sans solde tombant pendant la semaine).
Les heures complémentaires ou supplémentaires validées par le N+1 sont, au choix du salarié, payées ou récupérées. Dans le cas du choix de la récupération, les heures sont enregistrées dans un compteur « récupération heures de dépassement ».
Cas particulier des postes supplémentaires
Les postes supplémentaires correspondent à des postes effectués sur le deuxième ou troisième repos du cycle.
Ils pourront être soient payés soient récupérés, au choix du salarié.
En cas de paiement, toutes les heures seront majorées de 25% indépendamment des temps non travaillés sur la semaine où le poste supplémentaire est effectué.
En cas de récupération, les majorations seront calculées selon les règles classiques de dépassement à récupérer.
Le salarié peut également décider de faire mettre ce « droit à jour de repos » dans le C.E.T qu’il aura décidé d’ouvrir.
Cas spécifiques :
Jours de douche :
Tout salarié travaillant dans un atelier de production ou de maintenance ainsi que les salariés devant se rendre régulièrement dans un atelier nécessitant la tenue de sécurité, bénéficiera de jours de Récupération Douche.
Le nombre de jours octroyé est fonction du secteur d’activité et de la fonction occupée.
Fonctions/CSP | Nbre de jours | Règle |
---|---|---|
Opérateurs | 2 jours | Tous les opérateurs postés ou à la journée |
Pilotes postés et à la journée Coordinateurs Pilotes Usine |
4 jours* | Tout membre d’encadrement pilote d’une équipe postée ou de jour, qui prépare le début de poste, et anime les rituels début et fin de poste, est contraint par l’organisation du travail à ne pas pouvoir prendre la douche pendant son horaire de travail. A ce titre, il est accordé pour ces personnes 2 jours de récupération douche supplémentaires. |
Encadrement de jour des Secteurs Opérationnels 1 | 2 jours | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent la présence continue sur le terrain, et devant de ce fait être en tenue de travail complète et prendre une douche sur le lieu de travail. |
Encadrement de jour des Secteurs Support 2 | 2 jours | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent la présence continue sur le terrain, et devant de ce fait être en tenue de travail complète et prendre une douche sur le lieu de travail. |
1 jour | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent le port de la tenue de sécurité complète sans présence continue sur le terrain. | |
0 jour | Tout membre d’encadrement non soumis aux contraintes ci-dessus et n’intervenant que de façon ponctuelle sur le terrain, ne bénéficie pas de jour de récupération douche. |
Alimentation | 1er janvier AA |
---|---|
Validité | du 01/01/AA ou jour de l’embauche au 31/12/AA |
Prorata | Entrée/Sortie, temps partiels et suspension de contrat |
Report du solde | Non |
Abattement | -25% tous les 90 jours calendaires d'absence de type santé maladie, accident de travail, accident de trajet, maternité ou congé sans solde |
Mise sur CET possible | Oui sur CET libre |
Paiement en cas de STC | Non |
A l’occasion d’un changement de fonction, le droit aux jours de récupération douche est révisé en fonction du nouveau poste occupé.
(*) : A compter du 1/1/2021, les pilotes postés et à la journée ainsi que les CPU bénéficieront de 2 jours de douche. Les 2 autres jours seront mis sur le compteur de « Récupérations d’Heures normales » après conversion des jours en heures (1 jour = 8 heures pour les postés et 1 jour = 7,60 heures pour les journaliers).
Article 5 : Suivi
Les dispositions légales et conventionnelles doivent être respectées. A cet égard, un outil de suivi sera mis en place.
Un suivi (prévisionnel corrigé en cas d’écart) des jours effectivement travaillés ainsi que des jours affectés au compte épargne temps (voir article 6) est tenu selon des modalités définies au niveau de l’entreprise.
Le Pilote de l’équipe valide les absences, les heures complémentaires ou supplémentaires, les récupérations prises, les temps de délégation.
Un bilan annuel concernant l’application du présent accord est inclus dans la consultation liée à la politique sociale de l’entreprise présenté annuellement au CSE.
Article 6 : Mesure d’accompagnement le Compte Epargne Temps
Un compte épargne temps est mis en place — au niveau entreprise — au bénéfice de tous les salariés de l'entreprise en CDI.
Le C.E.T a pour objet de permettre au salarié qui le désire :
Soit d'accumuler des droits à congé rémunéré,
Soit de faciliter la constitution d'une épargne mobilisable, par recours du salarié au mécanisme de transfert à son C.E.T de jours de congé supplémentaire, de repos et de récupération.
Avec la souplesse apportée par le C.E.T, le principe selon lequel il n'y a pas de report d'une année sur l'autre des droits acquis au titre des congés payés ou de la RTT est d'application stricte. (Seule exception : les cas de longue « maladie ou accident du travail » qui font l'objet d'un traitement individuel adapté).
Objet :
Dans le but d’offrir au salarié une souplesse maximale dans la gestion de son temps de travail, et notamment faciliter l’équilibre vie professionnelle/vie privée, il est constitué un compte épargne – temps (C.E.T) permettant à ceux qui le souhaiteraient, d’accumuler des droits à repos rémunéré.
Ce C.E.T est instauré dans le cadre légal de la Loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000, puis par celle n° 2003-47 du 17 Janvier 2003, de la Loi n° 2005-296 du 31 Mars 2005, et de la Loi n° 2008-789 du 20 Août 2008.
Bénéficiaires :
Les salariés justifiant de six mois de présence à l’effectif de la société peuvent bénéficier des dispositions relatives au compte épargne temps.
L’ouverture d’un C.E.T et son alimentation reposent sur une démarche individuelle et volontaire.
Modalités d’alimentation du C.E.T :
Le C.E.T peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par des journées complètes provenant du report :
de journées de la 5ème semaine de congés payés annuels (conformément à la législation en vigueur, les journées sont placées dans le C.E.T sans possibilité de conversion en rémunération),
des jours de congé supplémentaires pour fractionnement (de 1 à 3 jours) et des jours d’ancienneté (de 1 à 3 jours)
des jours des compteurs suivants (après conversion en jours des compteurs en heures) :
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à titre exceptionnel, en cas de période de maladie durant la période de prise des congés payés, ou lorsqu’un salarié n’a pu prendre ses congés par nécessité de service à la demande de son Manager, la totalité du solde des congés payés au 31 mai pourra faire l’objet d’une mise sur le CET Libre, après déduction des 5 jours correspondant à la cinquième semaine qui seront mis sur le CET 5ème Semaine.
Conditions d’utilisation :
2 compteurs de CET existent :
Le C.E.T. 5ème Semaine
Ce compte épargne temps ne concerne que les jours de la 5ème semaine de congés payés. Les 5 premiers jours de congés payés mis dans le C.E.T chaque année sont considérés comme les jours de la 5ème semaine.
Chaque année, ce compteur peut s’incrémenter dans la limite de 5 jours de congés payés par an. Tout jour de congé au-delà de 5 jours de congés payés mis dans ce compteur chaque année est automatiquement transféré dans le C.E.T libre.
Ces jours ne peuvent être utilisés, en tout ou partie, que sous forme de repos. Les conditions de prise de ces congés sont celles actuellement définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’utilisation des jours provenant du CET 5ème Semaine ne pourra s’effectuer qu’après avoir soldé la totalité des congés payés de la période en cours.
Les jours mis sur le CET 5ème semaine ne peuvent faire l’objet d’une rémunération qu’à l’occasion du départ du salarié avec son solde de tout compte.
A la date de la signature de l’accord, 5 jours par an depuis 2012 seront laissés sur ce CET, soit au maximum 40 jours. L’excédent sera transféré sur le CET Libre.
Le C.E.T libre
Ce compte épargne temps concerne tous les autres compteurs pouvant être mis sur le CET.
Son utilisation peut consister :
soit en une prise de jour(s) de repos rémunéré(s). Dans ce dernier cas la date en est fixée en accord avec le N+1 de l’équipe comme pour une prise de congés payés. L’utilisation des jours provenant du CET libre ne pourra s’effectuer qu’après avoir soldé la totalité des congés payés de la période en cours.
Un délai de prévenance de 6 mois est à respecter pour les périodes supérieures à un mois ou supérieures à 3 cycles. Les règles de prévenance utilisées pour les congés usuels s’appliquent dans les autres cas. Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
soit en une rémunération.
Condition du salarié pendant son C.E.T
Pendant le congé, l’agent bénéficie des augmentations de salaires et primes afférentes à sa catégorie.
A l’issue du congé C.E.T, l’agent retrouve le poste qu’il occupait précédemment ou un poste équivalent, aux mêmes conditions de rémunération.
Conditions de transfert des droits
Dans l’hypothèse de la création d’un groupe auquel l’entreprise Liberty Aluminium Service appartiendrait, en cas de mutation dans un autre société du groupe, les droits inscrits au compte de l’agent sont transférés dans l’entreprise ou l’établissement d’accueil si ce dernier dispose d'un compte épargne temps et accepte le transfert.
A défaut, les droits à congés sont soldés en accord avec la Direction RH :
Soit en jours de congés pris avant la mutation,
Soit soldés sous forme monétaire. Dans ce dernier cas, la valorisation des droits acquis sera effectuée sur la base de la rémunération de l’agent au jour de la prise des congés ou de leur paiement.
En cas de départ
Les droits à congés sont soldés en accord avec la Direction RH :
Soit en jours de congés pris avant le départ,
Soit soldés sous forme monétaire. Dans ce dernier cas, la valorisation des droits acquis sera effectuée sur la base de la rémunération de l’agent au jour de la prise des congés ou de leur paiement.
Article 7 : Validité de l’Accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature.
Article 8 : Commission de suivi et clause de dénonciation
Une commission de suivi du présent accord avec deux membres de la direction et deux membres par Organisation Syndicale signataire peut être réunie en cas de difficulté d'application à l'initiative d’une des parties. Les modalités d'application, discutées avec la commission de suivi, feront l'objet d'un avenant à cet accord s'appuyant sur les propositions des groupes de travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de notification aux autres parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2231-5 du Code du Travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait en 7 exemplaires à Loon-Plage, le 30 juin 2020.
Pour la société, représentée par XX, Responsable Ressources Humaines
Pour la CFDT, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XX, Délégué Syndical
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