Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET OPERATEURS DE JOUR" chez ALVANCE ALUMINIUM SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM SERVICE et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T59L20010687
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALVANCE ALUMINIUM SERVICE
Etablissement : 83838183800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF AU STATUT DE L'EQUIPE RELEVE (2020-09-14)
ACCORD MAINTENANCE PARTAGEE M2 (2020-10-01)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2020-06-30)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OPERATEURS POSTES (2020-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, AGENTS DE MAÎTRISE ET OPERATEURS DE JOUR
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Un nouveau pas dans la réduction du temps de travail 3
Article 3 : Efficacité dans la gestion du temps de travail 3
Article 4 : Mise en œuvre de la réduction du temps de travail 4
Article 6 : Mesure d’accompagnement le Compte Epargne Temps 8
Article 7 : Validité de l’Accord 10
Article 8 : Commission de suivi et clause de dénonciation 10
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord 11
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des Lois des 13 juin 1998, 19 janvier 2000, 17 janvier 2003, et 20 Août 2008 relatives à la réduction du temps de travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables :
à tous Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM)
ainsi qu'aux Opérateurs de jour inscrits à l'effectif.
Article 2 : Un nouveau pas dans la réduction du temps de travail
Bien que l'horaire de travail des personnels concernés soit conforme aux obligations légales, les parties conviennent que le personnel ETAM, ainsi que le personnel Opérateurs de jour, bénéficient d'une nouvelle réduction de son temps de travail en leur accordant 6 jours de repos RTT supplémentaires par an.
Au total, et en incluant l'application des mesures unilatérales de l'année 2000, le personnel de jour (ETAM et opérateurs) bénéficie donc de 12 jours de RTT. Ceci constitue le droit commun de l'entreprise applicable à tous les salariés de ces catégories sauf ceux (groupe fermé) qui, en 2000 et pour des raisons personnelles, ont choisi 4,5 jours de RTT et un complément de rémunération au lieu de 6 jours. Pour eux, le total des jours RTT est de 10,5 jours.
Ceci conduit le personnel de jour de l’entreprise à avoir un horaire de travail effectif qui ne dépasse pas 35 h moyennées toutes les 4 semaines.
Pour le personnel ETAM posté, il est convenu que les 6 jours actuels de remonte sont supprimés. Les jours RTT servent à supprimer les 6 jours de remonte.
L'objectif que fixent les parties dans le présent accord est de prévoir les modalités de souplesse que permettent ou nécessitent les missions du personnel d’encadrement ETAM.
Les jours de RTT acquis par un salarié au long d'une année civile doivent être pris dans la même année civile, sauf si le salarié décide de les mettre dans son Compte Epargne Temps.
Les jours de RTT s'acquièrent au prorata du temps de présence effectif.
Ces jours de RTT supplémentaires ne modifient pas les droits à congés issus de l'accord d'entreprise, par exemple le droit à récupération des jours fériés tombant un samedi, jours de fractionnement, jours d'ancienneté.
En cas d’absence de type santé ou non indemnisée, un abattement de 0,5 jour est appliqué au droit toutes les périodes de 15 jours d’absences.
Article 3 : Efficacité dans la gestion du temps de travail
Le travail préparatoire à la rédaction du présent accord a montré l'intérêt, pour l'entreprise comme pour les salariés, de s'attacher à améliorer l'efficacité dans la gestion du temps de travail afin d'atteindre les objectifs de performance que l’entreprise s'est fixés.
Par le présent accord, les parties conviennent de mettre en œuvre des mesures organisationnelles visant à adapter régulièrement, dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, les pratiques de l’entreprise, avec pour double objectif de faire la chasse aux sources de pertes de temps et de mieux gérer l'équilibre entre les différentes composantes du temps de travail.
La gestion de l'équilibre entre les différentes composantes du temps :
Le temps de travail à Liberty Aluminium Service a trois objets :
Un temps pour produire (objectif : en sécurité, qualité, délais, coût).
Un temps pour se développer et faire progresser l'entreprise (par le progrès « au fil de l'eau », par l'Université du Progrès et de Services (UPS), par la formation).
Un temps pour communiquer (objectif : élargir la vision, la partager, mobiliser, coordonner, faciliter la rapidité de décision et l'autonomie d'action).
Ces trois types de temps sont obligatoires, d'égale importance et font l'objet d’une démarche managériale visant à améliorer l'efficacité de fonctionnement, notamment par l'atteinte d'objectifs de progrès individuels (entretiens annuels et objectifs) et collectifs (plans d'actions annuels, indicateurs de suivi, reconnaissance).
La gestion individuelle du temps de travail fait chaque année l'objet d'un point :
Les entretiens individuels annuels entre le salarié et son supérieur hiérarchique doivent aborder spécifiquement le thème de l'organisation du travail, de la charge de travail du salarié, de l'amplitude de ses journées d'activité et des moyens dont il dispose pour accomplir sa mission.
En cas de contestation, le salarié conservera la possibilité de saisir le responsable hiérarchique N+2, puis le Directeur RH de l'entreprise.
Article 4 : Mise en œuvre de la réduction du temps de travail
Cadre général commun
Chaque équipe a une gestion anticipée des compétences précisant les compétences nécessaires (connues par l'équipe) pour une période donnée. Le supérieur hiérarchique doit définir les compétences minimales obligatoires et s'assurer qu'à tout moment elles sont présentes pour faire face aux demandes des clients internes et externes. Une plus grande polyvalence au sein de l'équipe ainsi qu'une gestion prévisionnelle des absences (CP, formation, déplacements, temps d'UPS...) doivent favoriser le maintien de ces compétences minimales.
Chaque membre de l'équipe renseigne le tableau de suivi des présences de l'équipe et le met à jour après avoir validé avec son N+1 ses absences (CP, RTT ou autre).
La prise des congés se prépare entre membre de l'équipe sur la base du maintien de compétences nécessaires à la satisfaction des besoins du service et des clients. Dans un premier temps ces informations sont indicatives mais elles permettent une prise harmonieuse des congés du fait de l'anticipation. Ces prévisions sont validées par le supérieur hiérarchique et confirmées à l'ensemble de l'équipe.
Pour les TAM postés :
Règle de prévenance des absences (base : le cycle de 10 jours) :
3 mois pour les périodes de plus de 3 cycles consécutifs.
2 cycles avant pour les périodes de plus d’un cycle (de préférence en début de cycle).
1 cycle avant pour les périodes inférieures ou égales à un cycle (de préférence en début de cycle).
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
En retour, le supérieur hiérarchique doit confirmer son accord :
15 jours après la finalisation du planning prévisionnel de l’ensemble de l’équipe pour les absences de 3 cycles et plus, et avant le 31 mars pour la période de prise des congés payés d’été.
Avant la fin du cycle pendant lequel la demande a été faite pour une absence supérieure à un cycle ou pour une absence inférieure à un cycle.
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
Pour les Opérateurs de jours et les TAM de jour :
Règle de prévenance des absences :
3 mois pour les périodes de plus de 3 semaines consécutives.
2 semaines pour les périodes de plus d'une semaine (de préférence en début de semaine).
1 semaine pour les périodes inférieures ou égales à une semaine (de préférence en début de semaine).
En retour, le supérieur hiérarchique doit confirmer son accord :
15 jours après la finalisation du planning prévisionnel de l'ensemble de l'équipe pour les absences de 3 semaines et plus, et avant le 31 mars pour la période de prise des congés payés d’été.
Avant la fin de la semaine pendant lequel la demande a été faite pour une absence supérieure à une semaine ou pour une absence inférieure à une semaine.
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
Une journée de congés ou de RTT ne pourra pas être positionnée sur un temps déjà fixé d'UPS ou de réunion mensuelle d'information prévue pour toute l'équipe. A l'inverse un temps d'UPS ou de réunion d'information ne pourra pas être obligatoire sur une période d'absence pour congé ou RTT déjà validée par le N+1. Dans les deux cas, toute modification suppose l'accord des deux parties (salarié et N+1).
Cadre spécifique pour les Opérateurs de jour
L'horaire collectif officiel actuel est maintenu (7h30 — 15h51), soit 7h36 mn, avec une pause de 45 minutes de repas.
Les heures faites par un opérateur de jour, au-delà de son horaire normal (35 heures en moyenne sur 4 semaines) font l'objet des majorations légales dès lors qu'elles sont demandées et validées par pilote de l'équipe. Les heures sont, au choix du salarié, payées ou récupérées. Dans le cas du choix de la récupération, les heures sont enregistrées dans un compteur « Récupération Heures de dépassement ».
Le salarié peut également décider de faire mettre ce « droit à jour de repos » dans un Compte Epargne Temps (C.E.T).
Cadre spécifique pour les ETAM non postés
Les modalités de souplesse retenues par le présent accord visent à mieux adapter le temps de présence d'un membre de l'encadrement à ses missions.
L'horaire collectif officiel actuel est maintenu (7h30 — 15h51), soit 7h36 mn pause déduite, journée dite normale.
Après accord avec son supérieur hiérarchique et prise en compte des rituels et des contraintes de l'équipe, les horaires peuvent être libres avec une plage fixe de 09h00 à 15h30 comprenant une interruption de 45 minutes pour le déjeuner. Pour les agents qui le souhaiteraient, il est possible d'étendre jusqu'à 1h45 maximum la pause pour déjeuner extérieur.
Après accord de leur supérieur hiérarchique et afin de permettre la régulation de leur temps de travail sur les périodes de 4 semaines, les TAM pourront éventuellement quitter l’entreprise en dehors de la plage fixe à partir de 12 heures à l’exception de la journée du vendredi.
En cas de surcroît occasionnel et de forte charge (qui doivent rester exceptionnels), le mécanisme de journées longues (9h30) et de journées courtes (3h48) est mis en place. L'équilibre entre ces journées longues et courtes doit se faire sur 4 semaines. Elles sont validées, à priori, par le supérieur hiérarchique qui devra s'assurer du bienfondé de ces journées longues.
La vérification de la moyenne de 35 heures est calculée en principe sur chaque cycle de 4 semaines toutes absences déduites.
Il est également convenu que pour les déplacements d'une journée conduisant, temps de déplacement compris, à allonger la journée normale, il sera enregistré de manière forfaitaire, avec l'accord du N+1, une journée longue.
Les journées longues acquises en compensation sont enregistrées dans un compteur « Journée Longue ». Ce compteur est alimenté de 0,25 jour par journée longue effectuée. Il peut ensuite être utilisé par demi-journée ou par journée complète avec le motif d’absence « Journée Courte ».
Ces jours de repos peuvent être pris à une date fixée en accord avec le N+1 ou peut être placé dans le Compte Epargne Temps (C.E.T).
Cadre spécifique pour les ETAM postés
Le principe d'une réunion de l‘Equipe de 1 h par cycle de 10 jours ainsi que 2 demi-journées par an est retenu pour mener des actions de visites benchmark ou de réunions d’information/communication ou de toute autre activité de progrès.
Tout manager d'une équipe postée vise à passer de l'ordre de 1/6ème de son temps de travail en dehors de l'équipe qu'il dirige pour :
Se coordonner avec les autres équipes,
Travailler avec sa propre équipe d'encadrement,
Travailler avec les fonctions soutien et support,
Animer un chantier ou une action progrès continu transversale lorsqu'il en est l'animateur,
Se développer, se former, faire des actions de benchmark ou tout autre « temps UPS » etc.
Les heures faites par un ETAM posté au-delà de son horaire normal sur un cycle, en accord exprès avec son Responsable Hiérarchique sont, soit :
Des « heures complémentaires » : heures faites jusqu'à 35 heures de travail effectif moyennes sur un cycle. Ce ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont donc normalement payées sans majoration, néanmoins par le présent accord elles font l'objet d'une majoration exceptionnelle de 25 %, lorsqu'il s'agit d'heures obligatoires pour toute l'équipe pour une réunion d'information.
Des « heures supplémentaires » au sens légal du terme (faites au-delà de 35 heures de travail effectif moyennées sur un cycle de 10 semaines). Elles font l'objet des majorations légales. (La moyenne du temps travaillé est calculée sur la période du cycle en déduisant notamment les différents temps non travaillés de congés, de jours de RTT, de jours d'absence maladie, de congés sans solde tombant pendant le cycle).
Les heures complémentaires ou supplémentaires faites par les ETAM postés validées par le N+1 sont, au choix du salarié, payées ou récupérées. Dans le cas du choix de la récupération, les heures sont enregistrées dans un compteur « Récupération Heures de Dépassement ».
Le salarié peut également décider de faire mettre ce compteur dans le C.E.T.
Cas spécifiques :
Temps partiel :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même principe de réduction du temps de travail, au prorata de leur temps de travail : par exemple un salarié à 80 % bénéficie donc de 10 jours de RTT (9,6 arrondis) pour une année.
Les salariés ETAM de jour à temps partiel bénéficient des mesures de souplesse évoquées pour les ETAM de jour à temps complet, y compris le système des journées longues (sous condition d'en conserver le caractère exceptionnel, et avec validation du N+1).
Les modalités de travail spécifiques au temps partiel font l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Astreinte :
Certains personnels ETAM de jour peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire normal de travail, à un service d'astreinte conformément à l'article L3121-5 du Code du Travail.
Jours de douche :
Tout salarié travaillant dans un atelier de production ou de maintenance ainsi que les salariés devant se rendre régulièrement dans un atelier nécessitant la tenue de sécurité, bénéficiera de jours de Récupération Douche.
Le nombre de jours octroyé est fonction du secteur d’activité et de la fonction occupée.
Fonctions/CSP | Nbre de jours | Règle |
---|---|---|
Opérateurs | 2 jours | Tous les opérateurs postés ou à la journée |
Pilotes postés et à la journée Coordinateurs Pilotes Usine |
4 jours* | Tout membre d’encadrement pilote d’une équipe postée ou de jour, qui prépare le début de poste, et anime les rituels début et fin de poste, est contraint par l’organisation du travail à ne pas pouvoir prendre la douche pendant son horaire de travail. A ce titre, il est accordé pour ces personnes 2 jours de récupération douche supplémentaires. |
Encadrement de jour des Secteurs Opérationnels 1 | 2 jours | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent la présence continue sur le terrain, et devant de ce fait être en tenue de travail complète et prendre une douche sur le lieu de travail. |
Encadrement de jour des Secteurs Support 2 | 2 jours | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent la présence continue sur le terrain, et devant de ce fait être en tenue de travail complète et prendre une douche sur le lieu de travail. |
1 jour | Tout membre d’encadrement dont les missions imposent le port de la tenue de sécurité complète sans présence continue sur le terrain. | |
0 jour | Tout membre d’encadrement non soumis aux contraintes ci-dessus et n’intervenant que de façon ponctuelle sur le terrain, ne bénéficie pas de jour de récupération douche. |
Alimentation | 1er janvier AA |
---|---|
Validité | du 01/01/AA ou jour de l’embauche au 31/12/AA |
Prorata | Entrée/Sortie, temps partiels et suspension de contrat |
Report du solde | Non |
Abattement | -25% tous les 90 jours calendaires d'absence de type santé maladie, accident de travail, accident de trajet, maternité ou congé sans solde |
Mise sur CET possible | Oui sur CET libre |
Paiement en cas de STC | Non |
A l’occasion d’un changement de fonction, le droit aux jours de récupération douche est révisé en fonction du nouveau poste occupé.
(*) : A compter du 1/1/2021, les pilotes postés et à la journée ainsi que les CPU bénéficieront de 2 jours de douche. Les 2 autres jours seront mis sur le compteur de « Récupérations d’Heures normales » après conversion des jours en heures (1 jour = 8 heures pour les postés et 1 jour = 7,60 heures pour les journaliers).
Article 5 : Suivi
Les dispositions légales et conventionnelles doivent être respectées, tant sur la durée journalière que sur le nombre de jours de travail consécutifs. A cet égard, un outil de suivi sera mis en place.
Un suivi (prévisionnel corrigé en cas d'écart) des jours effectivement travaillés ainsi que des jours de congés et de RTT effectivement pris au cours de chacune des années civiles ou affectés au C.E.T., en concertation avec les organisations syndicales signataires.
Le responsable hiérarchique direct (N+1) s'assure du fonctionnement du processus de suivi des jours travaillés et des jours de congés et de RTT effectivement pris, ainsi que du respect des règles et des lois. Le supérieur hiérarchique valide les absences, les heures complémentaires ou supplémentaires, les journées longues ou courtes pour les ETAM, les récupérations prises. La Direction des Ressources Humaines est garante du respect des règles et assure la cohérence des validations effectuées qui seront, au choix du salarié, récupérés ou versés sur le compte épargne temps (C.E.T) et portés sur le bulletin de salaire.
Dans l'appréciation de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le salarié et son responsable hiérarchique examinent notamment la situation au regard des maxima qui à la date de signature du présent accord sont : 10 heures par jour, 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, 48 heures sur une semaine et un repos quotidien de 11 heures, s'appliquent à l'ensemble des catégories de salariés de l'Etablissement.
Un bilan annuel concernant l'application du présent accord sera inclus lors de la consultation sur la politique sociale présentée annuellement au CSE.
Article 6 : Mesure d’accompagnement le Compte Epargne Temps
Un compte épargne temps est mis en place — au niveau entreprise — au bénéfice de tous les salariés de l'entreprise en CDI.
Le C.E.T a pour objet de permettre au salarié qui le désire :
Soit d'accumuler des droits à congé rémunéré,
Soit de faciliter la constitution d'une épargne mobilisable, par recours du salarié au mécanisme de transfert à son C.E.T de jours de congé supplémentaire, de repos et de récupération.
Avec la souplesse apportée par le C.E.T, le principe selon lequel il n'y a pas de report d'une année sur l'autre des droits acquis au titre des congés payés ou de la RTT est d'application stricte. (Seule exception : les cas de longue « maladie ou accident du travail » qui font l'objet d'un traitement individuel adapté).
Objet :
Dans le but d’offrir au salarié une souplesse maximale dans la gestion de son temps de travail, et notamment faciliter l’équilibre vie professionnelle/vie privée, il est constitué un compte épargne – temps (C.E.T) permettant à ceux qui le souhaiteraient, d’accumuler des droits à repos rémunéré.
Ce C.E.T est instauré dans le cadre légal de la Loi n° 2000-37 du 19 Janvier 2000, puis par celle n° 2003-47 du 17 Janvier 2003, de la Loi n° 2005-296 du 31 Mars 2005, et de la Loi n° 2008-789 du 20 Août 2008.
Bénéficiaires :
Les salariés justifiant de six mois de présence à l’effectif de la société peuvent bénéficier des dispositions relatives au compte épargne temps.
L’ouverture d’un C.E.T et son alimentation reposent sur une démarche individuelle et volontaire.
Modalités d’alimentation du C.E.T :
Le C.E.T peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par des journées complètes provenant du report :
de journées de la 5ème semaine de congés payés annuels (conformément à la législation en vigueur, les journées sont placées dans le C.E.T sans possibilité de conversion en rémunération),
des jours de congé supplémentaires pour fractionnement (de 1 à 3 jours) et des jours d’ancienneté (de 1 à 3 jours)
des jours des compteurs suivants (après conversion en jours des compteurs en heures) :
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à titre exceptionnel, en cas de période de maladie durant la période de prise des congés payés, ou lorsqu’un salarié n’a pu prendre ses congés par nécessité de service à la demande de son Manager, la totalité du solde des congés payés au 31 mai pourra faire l’objet d’une mise sur le CET Libre, après déduction des 5 jours correspondant à la cinquième semaine qui seront mis sur le CET 5ème Semaine.
Conditions d’utilisation :
2 compteurs de CET existent :
Le C.E.T. 5ème Semaine
Ce compte épargne temps ne concerne que les jours de la 5ème semaine de congés payés. Les 5 premiers jours de congés payés mis dans le C.E.T chaque année sont considérés comme les jours de la 5ème semaine.
Chaque année, ce compteur peut s’incrémenter dans la limite de 5 jours de congés payés par an. Tout jour de congé au-delà de 5 jours de congés payés mis dans ce compteur chaque année est automatiquement transféré dans le C.E.T libre.
Ces jours ne peuvent être utilisés, en tout ou partie, que sous forme de repos. Les conditions de prise de ces congés sont celles actuellement définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’utilisation des jours provenant du CET 5ème Semaine ne pourra s’effectuer qu’après avoir soldé la totalité des congés payés de la période en cours.
Les jours mis sur le CET 5ème semaine ne peuvent faire l’objet d’une rémunération qu’à l’occasion du départ du salarié avec son solde de tout compte.
A la date de la signature de l’accord, 5 jours par an depuis 2012 seront laissés sur ce CET, soit au maximum 40 jours. L’excédent sera transféré sur le CET Libre.
Le C.E.T libre
Ce compte épargne temps concerne tous les autres compteurs pouvant être mis sur le CET.
Son utilisation peut consister :
soit en une prise de jour(s) de repos rémunéré(s). Dans ce dernier cas la date en est fixée en accord avec le N+1 de l’équipe comme pour une prise de congés payés. L’utilisation des jours provenant du CET libre ne pourra s’effectuer qu’après avoir soldé la totalité des congés payés de la période en cours.
Un délai de prévenance de 6 mois est à respecter pour les périodes supérieures à un mois ou supérieures à 3 cycles. Les règles de prévenance utilisées pour les congés usuels s’appliquent dans les autres cas.
Ces délais peuvent être réduits par accord des deux parties (salarié et N+1).
soit en une rémunération.
Condition du salarié pendant son C.E.T
Pendant le congé, l’agent bénéficie des augmentations de salaires et primes afférentes à sa catégorie.
A l’issue du congé C.E.T, l’agent retrouve le poste qu’il occupait précédemment ou un poste équivalent, aux mêmes conditions de rémunération.
Conditions de transfert des droits
Dans l’hypothèse de la création d’un groupe auquel l’entreprise Liberty Aluminium Service appartiendrait, en cas de mutation dans un autre société du groupe, les droits inscrits au compte de l’agent sont transférés dans l’entreprise ou l’établissement d’accueil si ce dernier dispose d'un compte épargne temps et accepte le transfert.
A défaut, les droits à congés sont soldés en accord avec la Direction RH :
Soit en jours de congés pris avant la mutation,
Soit soldés sous forme monétaire. Dans ce dernier cas, la valorisation des droits acquis sera effectuée sur la base de la rémunération de l’agent au jour de la prise des congés ou de leur paiement.
En cas de départ
Les droits à congés sont soldés en accord avec la Direction RH :
Soit en jours de congés pris avant le départ,
Soit soldés sous forme monétaire. Dans ce dernier cas, la valorisation des droits acquis sera effectuée sur la base de la rémunération de l’agent au jour de la prise des congés ou de leur paiement.
Article 7 : Validité de l’Accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature.
Article 8 : Commission de suivi et clause de dénonciation
Une commission de suivi du présent accord avec deux membres de la direction et deux membres par Organisation Syndicale signataire peut être réunie en cas de difficulté d'application à l'initiative d’une des parties. Les modalités d'application, discutées avec la commission de suivi, feront l'objet d'un avenant à cet accord s'appuyant sur les propositions des groupes de travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de notification aux autres parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2231-5 du Code du Travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait en 7 exemplaires à Loon-Plage, le 30 juin 2020.
Pour la société, représentée par XX, Responsable Ressources Humaines
Pour la CFDT, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour la CGT, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XX, Délégué Syndical
Pour FO, représentée par XX, Délégué Syndical
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