Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004807
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : FHH
Etablissement : 83944152400015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord collectif sur le temps de travail
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3
Article 1 - Champ d’application 3
Article 3 - Révision, dénonciation 3
Article 4 - Publicité et dépôt 4
Article 5 - Information des salariés 4
Article 6 - Dénonciation des accords et usages 4
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL 4
Partie A - Les dispositions légales 4
Article 7 - Temps de travail effectif 4
Article 8 - Durée maximale de travail 4
Partie B – Aménagement du temps de travail sur l’année 5
Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 6
Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet 8
Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel 9
Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail 9
Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires 9
Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires 10
Article 16 – Travail de nuit 10
Article 17 – Travail jours fériés 10
ANNEXE 1 : Exemple de planning 2022 respectant les périodes hautes et périodes basses 11
XXX
Accord collectif sur le temps de travail
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
d'une part,
Et,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la SOCIETE XXX est amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise.
La direction et les parties du présent accord ont décidé de mettre en place un accord relatif au temps de travail permettant de répondre aux objectifs suivants :
Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
Accueillir, servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : « être présent au bon moment ».
Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.
Le présent accord fixe le cadre de l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs ayant le statut Ouvriers, Employés, Agent de Maitrise et Cadre de la SOCIETE XXX.
Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales aux collaborateurs ayant le statut Ouvriers, Employés, Agent de Maitrise et Cadre dans l’établissement de la Société XXX situé.
Article 2 - Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2023.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Article 3 - Révision, dénonciation
3.1-Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
3.2-Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 5 - Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet.
Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Article 6 - Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société XXX et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL
Partie A - Les dispositions légales
Article 7 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile
Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)
Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.
Article 8 - Durée maximale de travail
8.1 - Durée quotidienne maximale
En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.
Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre III – Forfait Jours.
8.2 - Durée hebdomadaire maximale
En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :
48 heures, sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Article 9 - Repos
9.1 - Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
9.2 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 9.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).
9.3 - Pause, interruption d’activité et séquence de travail
Pause
Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client, et fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 7, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La durée raisonnable du temps de pause est précisée selon les repères suivants :
pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail)
Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.
Interruption d’activité
La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum.
L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
Partie B – Aménagement du temps de travail sur l’année
En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les parties souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :
être « présent au bon moment » afin de mieux organiser les hausses d’activités
permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée
L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année, tout en respectant la durée annuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.
Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel
10.1 Salariés concernés
L’ensemble des collaborateurs, en CDI et CDD, concernés par les fluctuations de l’activité de la Société XXX (hors cadre autonome).
Période de référence
L’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
10.3 Durée annuelle du travail
Base de 1607 heures annuelle (horaire hebdomadaire moyen contractuel de 35h)
Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1607 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Collaborateur à temps partiel : La durée annuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :
Nombre d’heures sur l’année pour un temps partiel = 1607 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée annuelle du travail est de 1285,60 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Base de 1787 heures annuelle (horaire hebdomadaire moyen contractuel de 39h)
Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1787 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
10.4 Planification annuelle du temps de travail
Compte tenu de la fluctuation de l’activité une programmation indicative de la charge d’activité sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail (service) soumis à cette fluctuation. L’horaire s’apprécie au niveau de chacune de ces unités. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.
Ce planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :
Construction du projet de planning prévisionnel par les managers (octobre/novembre pendant la période de construction des objectifs de l’équipe)
Consultation des représentants du personnel si CSE mis en place
Communication de leur planning prévisionnel annuel aux équipes
Le planning prévisionnel annuel pourra être modifié en cours d’année selon les modalités prévues à l’article 10.5.
10.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires
Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :
La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 1 semaines à l’avance, en plus de la semaine en cours.
La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 2 jours.
En cas d’absences imprévues ou de difficultés insurmontables, elle pourra être modifiée en deçà du délai de 2 jours. Le délai de prévenance pour la modification des horaires est porté à 1 mois lorsque la modification concerne une semaine à 0 heure, ou une semaine de congés payés planifiés et validés.
10.6 Durée minimum journalière
En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 9, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 3 heures.
10.7 Organisation du temps de travail sur la semaine
Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe.
Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0 jour.
10.8 Repos hebdomadaire
En complément des dispositions générales sur le repos hebdomadaire prévu dans l’article 9.2, la planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.
Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).
Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).
Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les services et les équipes.
10.9 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences
Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi.
Les absences justifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen
Les absences injustifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié
En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.
10.10 Arrivée ou départ en cours d’année de référence
En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence X horaire moyen contractuel hebdomadaire.
En cas de départ du collaborateur en cours d’année de référence :
Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.
Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :
Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les trimestres un bilan est fait par le manager et le collaborateur.
10.11 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle
En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 15 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires.
Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires.
Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.
Il est prévu que la rémunération des personnels soumis à une base annuelle de 1787 heures sera établie sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire correspondant à 39 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes et variables versées.
Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet
11.1 Amplitude de la modulation du temps de travail
La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur l’année en fonction de l’activité et des besoins des équipes.
Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et 35 heures de travail effectif pour un horaire contractuel hebdomadaire moyen de 35h ; compris entre 0 et 39 heures de travail effectif pour un horaire contractuel hebdomadaire moyen de 39h
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de 36 heures (inclus) jusqu’à 48 heures de travail effectif pour un horaire contractuel moyen de 35h ; 39 heures (inclus) jusqu’à 48 heures de travail effectif pour un horaire contractuel moyen de 39h
Il est rappelé que cette modulation du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 8.2 du présent accord.
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail (35 heures ou 39 heures) sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine basse, à raison de 30 heures sur la semaine. La planification de ces heures réparties sur 4 jours au lieu de 5 est identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.
Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel
12.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.
12.2 Horaire minimum
La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.
12.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Annualisés
La durée annuelle du travail est répartie sur l’année en fonction de la charge d’activité :
Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail
Un système de contrôle du temps de travail sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié et est défini dans la note de service « Contrôle temps de travail ».
Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).
Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour les 8 premières heures et 25 % pour les heures suivantes, en fonction de l’option temps de travail défini a l’article 10.3.
Article 16 – Travail de nuit
Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement à la Convention Collective Nationale applicable et aux dispositions en vigueur.
Article 17 – Travail jours fériés
Les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 20% du taux horaire en vigueur.
Fait à LE PORT, le 12/12/2022,
Pour la Société SARL XXX
Monsieur
Gérant
Signature
Annexé le PV et les signatures des salariés lors de la consultation pour ratification
ANNEXE 1 : Exemple de planning 2022 respectant les périodes hautes et périodes basses Période Haute : Semaines 1 à 14 puis les semaines 40 à 52 Période Basse : Semaines 15 à 39
1607 heures prévues sur l’année (dont 5 semaines de Congés payés, et 7h pour la journée de solidarité) 1628 heures réalisées sur l’année. 21h supplémentaires à payer en fin d’année à ce collaborateur avec majoration décrite dans l’article 15 de l’accord. 10% pour les 8 premières heures 25% pour les 13 suivantes. |
ANNEXE 2 : liste nominative des salariés présents au 12/12/2022, émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail
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Je reconnais avoir pris connaissance de l’accord ci-joint et donne mon accord pour son acceptation et son application sans réserve.
Procès-verbal : compte-rendu de la consultation des salariés concernant l’accord temps de travail
Le 12/12/2022, à LE PORT,
Objet : Résultat de la consultation organisée le 12/12/2022 en vue de valider l’accord relatif au temps de travail.
Suite à la présentation du projet d’accord relatif au temps de travail par l’employeur les électeurs étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : Êtes-vous d’accord avec la mise en place de l’accord ?
Le scrutin a été ouvert de 11 heures à 13 heures.
Le bureau de vote était composé de Madame XXX et Monsieur XXX
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
– Nombre d'électeurs inscrits :
– Nombre de votants :
– Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne :
– Bulletins blancs ou enveloppes vides :
– Bulletins considérés comme nuls :
– Suffrages valablement exprimés :
– OUI :
– NON :
L’avenant à l'accord est approuvé.
Signature des membres du bureau de vote
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