Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez PHOCEENNE (SAIC INDUSTRIE)
Cet accord signé entre la direction de PHOCEENNE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L19005461
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : PHOCEENNE
Etablissement : 83965152800029 SAIC INDUSTRIE
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
accord DE SUBSTITUTION relatif AU TRANSFERT des salariés de
l’activite SAIC de PHOCEENNE AU SEIN DE LA SOCIETE SAIC
Entre :
La société Phocéenne SAS dont l’établissement principal est sis 9 rue de Lisbonne, CS 60061, 13 742 Vitrolles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 839 651 528, représentée par en qualité de Directeur Ressources Humaines.
La société SAIC dont l’établissement principal est sis 76 bis rue des Poilus, 59 192 Beuvrages, en cours d’immatriculation, représentée par en qualité de Directeur Ressources Humaines.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes au niveau de Phocéenne :
La CFDT, représentée par délégué syndical
La CFTC, représentée par, délégué syndical,
La CFE/CGC, représentée par délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Le 1er mars 2019 a été remis aux membres de la délégation unique du personnel de Phocéenne l’ensemble des informations sur le projet de nouvelle organisation juridique de l’activité SAIC consistant en un apport partiel d’actif au bénéfice de la société SAIC (ci-après « APA ») et ses conséquences.
L’opération à réaliser consiste donc en un apport d’une branche complète d’activité composée de l’ensemble des éléments d’actif et de passif de l’activité SAIC. Les salariés de l’activité SAIC seront transférés au sein de la société SAIC en application de l’article L 1224-1 du code du travail. Les accords collectifs seront mis en cause en application de l’article L 2261-14 du code du travail. Dans le cadre de la procédure d’information et consultation sur cette opération, les représentants du personnel ont demandé la mise en place à la direction d’un accord de substitution préalable à l’opération juridique précitée.
Les partenaires sociaux ont souhaité que cet accord entérine les engagements de la direction tels qu’exposés dans la note d’information communiquée le 1er mars 2019.
La direction a accepté la demande des partenaires sociaux. Il est toutefois rappelé que dans le contexte de crise que traverse actuellement le Groupe, le présent accord a pour seul objectif l’application du statut collectif actuel des salariés de la société Phocéenne au sein de la société SAIC. Le présent accord n’a pas vocation à créer des nouveaux avantages collectifs ni à accroitre les avantages actuels.
Le présent accord reprend, selon les dispositions détaillées pour chaque dispositif, les éléments suivants :
Convention collective applicable du commerce de gros ;
Application des éléments de rémunération prévus par les NAO ;
Application de l’accord temps de travail ;
Transfert ou renégociation PEE/ PERCO.
Il prévoit également la nouvelle structure de la représentation du personnel de la société SAIC.
La direction s’engage, dès signature de cet accord, à informer et présenter cet accord de substitution à l’ensemble des salariés concernés par l’APA.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord de substitution, prévu par les dispositions de l’article L 2261-14-3 du Code du travail, a pour objet de se substituer aux accords mis en cause dans le cadre de l’APA.
Il détermine le statut collectif applicable au sein de la société SAIC au jour de la réalisation de l’opération juridique et du transfert des salariés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SAIC.
ARTICLE 3 - CONVENTION COLLECTIVE
La convention collective applicable au sein de la société SAIC est la convention collective du Commerce de gros
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL
La Société Phocéenne dispose d’un accord de réduction du temps de travail applicable depuis le 1er janvier 2001 et conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de l’application de l’accord au sein de la société SAIC.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Prime de présence
Les parties conviennent que pour l’année 2019 conformément aux engagements de la NAO applicable au sein de la société Phocéenne sera maintenue la prime de présence à l’identique au sein de la société SAIC.
Les salariés bénéficiaires sont les salariés percevant un salaire brut inférieur à un plafond mensuel de la sécurité sociale majoré de 1 000 € (soit 4 377 € pour 2019).
Il est rappelé qu’elle se calcule de la façon suivante :
De 15 à 19 ans d’ancienneté : 50 € / mois brut
De 20 à 29 ans d’ancienneté : 90 € / mois brut
30 ans et plus : 110 € / mois brut
Les parties conviennent que la prime sera négociée chaque année lors des discussions avec le CSE de la société SAIC.
Prime de fin d’année
Pour les salariés concernés, cette prime sera négociée en fin d’année au sein de la société SAIC.
Les parties conviennent que la prime sera négociée chaque année avec le CSE au sein de la société SAIC.
Pour les salariés soumis à la prime sur objectif, il est convenu que les objectifs définis et les primes associées au titre de 2019 seront maintenus au sein de la société SAIC.
Prime médaille du travail
Pour l’année 2019, les primes applicables au sein de la société SAIC seront les suivantes :
20 ans : 1 320 € bruts
30 ans : 1 980 € bruts
35 ans : 2 380 € bruts
40 ans : 2 600 € bruts
Le paiement interviendra sur le mois de la date d’anniversaire.
Les parties conviennent que la prime sera négociée chaque année avec le CSE de la société SAIC.
Subrogation de l’employeur
La subrogation débutera dès le 1er jour d’arrêt avec les 3 jours de carence à la charge de l’entreprise. La subrogation s’applique sur tous les arrêts :
maladie – accidents du travail (AT) – maternité – paternité,
quelle que soit la catégorie d’emploi (cadre, maîtrise, ouvrier, employé).
Concernant la maladie ou AT, cette subrogation est limitée à 90 jours. A l’issue de ce délai, les salaires sont couverts par l’organisme de prévoyance.
Le contrat de prévoyance démarrera dans tous les cas à partir du 91ème jour d’arrêt de travail.
Prévoyance
Bénéficiaires : cadre et non cadre sans condition d’ancienneté.
Financement du dispositif : Cotisation calculée en fonction du salaire perçu par le salarié concerné
Part patronale : 67 %
Part salariale : 33%
Frais médicaux/ Mutuelle
Bénéficiaires : cadre et non cadre sans condition d’ancienneté.
Financement du dispositif : Cotisation calculée en fonction du plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
Part patronale : 75 %
Part salariale : 25%
Les décisions unilatérales seront transférées et maintenues au sein de la société SAIC.
La direction se rapproche des organismes assureurs afin d’obtenir le transfert des contrats de prévoyance et frais de santé. Sous réserve de l’accord des organismes assureurs, les contrats seront transférés à la société SAIC
Tickets restaurant
Pour les salariés concernés, les tickets restaurant seront maintenus avec la valeur faciale actuelle de 8€ et une même répartition de prise en charge employeur / salarié.
ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE
La Société Phocéenne dispose d’un Plan Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) conclus pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que la direction se rapprochera des organismes qui ont en charge la gestion de ces plans afin de valider la possibilité de leur transfert au sein de la société SAIC. Si le transfert n’était pas possible, il serait renégocié un PEE et un PERCO avec des garanties similaires.
Les parties conviennent également qu’un abondement sera négocié chaque année avec le CSE de la société SAIC. L’abondement est fixé pour l’année 2019 à un montant global de 100% du versement au choix du salarié plafonné à 500 €.
ARTICLE 7 – INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL
Compte-tenu du transfert de l’activité, il sera organisé des élections du personnel afin de mettre en place un Comité économique et social au sein de SAIC. Le démarrage de la procédure électorale s’effectuera suivant l'opération de transfert.
La direction précise qu’elle accordera à SAIC pour ses œuvres sociales un budget de 0,6 % de sa masse salariale.
Le solde du budget du CE de Phocéenne sera réparti entre le CE de Phocéenne et le CSE de SAIC au prorata de la masse salariale de chaque société à date du transfert.
ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS :
L’opération d’APA conduit au transfert de l’ensemble du personnel de l’activité SAIC. Les partenaires sociaux souhaitent s’assurer dans le cadre de ce transfert de l’absence de mise en œuvre de licenciement pour motif économique pour les salariés de l’activité SAIC.
La direction des sociétés Phocéenne et SAIC confirment que l’opération d’APA n’entraîne pas de suppression de postes pour l’activité SAIC, l’ensemble des salariés de l’activité SAIC de la société Phocéenne sera transféré au sein de la société SAIC.
La direction s’engage à garantir l’absence de mise en œuvre de procédure de licenciement sur la société SAIC pour motif économique jusqu’au 30 septembre 2019.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET COMMISSION DE SUIVI
Un bilan sera fait avec les futures membres du CSE de SAIC et la direction de la société SAIC un an après le transfert des salariés dans le cadre du suivi de cet accord.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
11-1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de l’opération juridique d’APA entrainant le transfert des salariés et la mise en cause des accords collectifs conformément aux dispositions de l’article L2261-14-3
11-2 Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être communiquée aux parties signataires ou adhérentes dans un délai de 15 jours préalablement à la réunion de négociation.
Les négociations seront réputées ouvertes au jour de la notification aux parties de la demande de révision.
11-3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information par tout moyen des parties concernées.
11-4 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.
Fait à Vitrolles, le 23/04/2019
Société SAIC CFTC
CFE/CGC CFDT
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