Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez FRANCE POULTRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE POULTRY et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T02919001525
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE POULTRY
Etablissement : 83966331700023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 x |
Entre la Société :
X, ayant son Siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars
Représentée par X, Président, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté
La Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté
Force Ouvrière (FO)
Représentée par X, Déléguée syndicale, dûment mandatée
D’autre part.
Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2019 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 13 et 28 février 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a adressé puis présenté aux membres des Délégations syndicales des informations portant notamment sur la situation économique et financière de la Société, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’analyse des effectifs, des salaires et des primes – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes.
La Direction a notamment rappelé que la Société restait fragile et le contexte dans lequel elle évoluait incertain, malgré un volume d’activité et un résultat au 31 décembre 2018 supérieurs à ce qui était prévu lors de sa création.
En outre, elle a mis en exergue les accords et usages du Groupe X dont les Salariés continuent de bénéficier, concernant par exemple l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les régimes de frais de santé et de prévoyance ou la prime de médaille du travail.
Après les premiers échanges sur les planches de revendications rédigées par les Organisations Syndicales, la Direction a envoyé ses propositions en vue de la réunion du 28 février, au cours de laquelle se sont poursuivies les négociations.
Les échanges entre les Partenaires sociaux et la Direction, tant sur l’investissement et la reconnaissance des efforts des Salariés que sur l’engagement de la Direction dans le développement de la Société, ont été menés dans une volonté de négociation loyale et de dialogue social constructif, qui ont permis d’aboutir à un accord dont les mesures sont détaillées ci-dessous.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il prendra fin le 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article 3 – Champ d’application et personnel visé
Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.
Les dispositions de l’article 5 relatives à la prise en charge d’une journée d’absence pour enfant malade par an visent le personnel Ouvrier, Employé, Technicien/Agent de maîtrise et Cadre.
Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Toutefois, si pendant cette période des dispositions d’ordre législatif ou conventionnel principalement, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.
Article 4 – Augmentation salariale
Comme indiqué dans l’article 3, le présent accord fixe les modalités d’augmentation salariale pour le personnel appartenant aux statuts Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.
Les Parties ont convenu de revaloriser le salaire de base brut des Salariés d’au minimum 0,7%, augmentation qui inclut les dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Elle s’applique rétroactivement au 1er février 2019.
Ainsi, la Société accorde une augmentation globale des salaires de 2,2 à 3,3% pour 2019.
Article 5 – Prise en charge d’une journée d’absence pour enfant malade par an
Comme précisé dans l’article 3, cette disposition concerne l’ensemble des Salariés de la Société.
Une journée d’absence par an est prise en charge par la Société pour tout Salarié devant s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans malade ou accidenté, hospitalisé ou pas, dont il assume la charge.
La prise en charge de cette journée est calculée sur le salaire de base brut et la prime d’ancienneté.
Les parties conviennent que, si les deux parents travaillent au sein de X, la journée pour enfant malade prise en charge par la Société pourra être demandée par les deux parents. Toutefois, ces derniers ne pourront pas être absents de la Société le même jour.
Un certificat médical constatant la maladie ou l’accident doit être adressé au service des Ressources Humaines.
Cette disposition, qui s’applique à compter du 1er mars 2019, est mise en œuvre à titre d’essai en 2019 et sera réétudiée lors de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.
Article 6 – Modulation
Les parties s’engagent à ouvrir, en 2019, des discussions sur les plages de modulation.
Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Parties signataires rappellent les engagements et les objectifs de la Société pris en matière d’égalité professionnelle dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise.
Les parties conviennent que de nouvelles discussions sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auront lieu au dernier trimestre de 2019.
Article 8 – Dispositions antérieures
Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.
Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.
Fait à Châteaulin, le 4 mars 2019, en 6 exemplaires
Pour la Direction : | Pour les Organisations Syndicales Représentatives : |
---|---|
X, Président | X, pour le syndicat CFDT |
X, pour le syndicat CGT | |
X, pour le syndicat FO |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com