Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez FRAGOLA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAGOLA INDUSTRIES et le syndicat CFTC et Autre le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T08822002973
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGOLA INDUSTRIES
Etablissement : 84029857400012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Entre les soussignés,

La société FRAGOLA Industries sas situé, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXXX, directeur Administratif et Financier et XXXX, directeur d’usine,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :

  • Le syndicat FO, représenté par XXXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Etant préalablement exposé que :

Dans le cadre des dispositions résultant de l'article L. 2242-4, du code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire relative à l'année 2022 a fait l'objet de deux rencontres en date du 17 mars et du 22 mars 2022 entre la Direction de la société FRAGOLA Industries et les délégations des Organisations Syndicales représentatives C.F.T.C. et F.O.

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJECT DE L’ACCORD

Les parties conviennent que l'ensemble des points entrant dans le champ d'application de la Négociation Annuelle Obligatoire, pour sa partie rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, à savoir notamment :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale

ont été abordés lors des réunions indiquées dans l'exposé préalable du présent protocole et a abouti à l'adoption des mesures ci-après, étant entendu que, dans l'esprit des parties, la politique de rémunération est constituée d'un certain nombre de mesures collectives et individuelles.

ARTICLE 2 : EVOLUTION DES SALARIES

Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 700 et 810 inclus :

Il est décidé d’appliquer une augmentation générale des salaires de : + 1,8% au 1er janvier 2022.

Augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est compris entre 820 et 830 inclus :

Cette population est gérée exclusivement en augmentation individuelle sur la base des évaluations et des propositions de la hiérarchie, à hauteur de 1,5% au 1er avril 2022.

ARTICLE 3 : PRIME DE POUVOIR D’ACHAT 

La Direction décide du versement d'une prime de 500 €. Les conditions de distribution de cette mesure seront définies unilatéralement par la Direction. Un document sera réalisé et la Direction informera le CSE.

ARTICLE 4 : L’INTERESSEMENT

Il a été convenu entre les parties qu’une négociation sera lancée avec pour objet de définir pour l’année 2022 (période de référence 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) les seuils de déclenchement des différents critères de l’intéressement 2022 et d’en préciser les modalités de calcul.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONT DE L’ASCENSION

Il a été convenu de la prise en charge exceptionnelle de la « Journée Solidarité » par l’employeur.

De plus, pour les salariés en équipe de nuit durant la semaine du pont de l’Ascension, il a été convenu qu’ils bénéficieront d’une journée en récupération.

ARTICLE 6 : Prime 20 ans d’ancienneté

Il a été convenu d’amender l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et ses rémunérations afin de porter la prime 20 d’ancienneté à 800€ bruts.

ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an courant à compter de sa date de signature au titre de l’année 2022.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie

Fait à Fraize, le 22 mars 2022

Pour FRAGOLA Industries Pour le syndicat F.O.

XXXX XXXX

Directeur d’usine Délégué syndical

XXXX Pour le syndicat C.F.T.C.

Directeur Administratif et Financier XXXX Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com