Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028655
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST
Etablissement : 84071668200058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 -
GCLO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GEFCO Contract Logistic Ouest, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, représentée par Monsieur xxxx Directeur de filiale, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GCLO »)
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté :
FO/UNCP, représentée par Monsieur xxxxx
(Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait actuellement l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation Groupe et l’épargne salariale.
***
Les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont déroulées les 9 juin, 29 juin et 20 juillet 2021.
La Direction a présenté un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes et d’évolution des rémunérations et l’Organisation Syndicale représentative a présenté ses revendications.
Au cours de la troisième réunion, et après étude de ces revendications syndicales, une négociation a été menée entre les parties.
***
En préambule, la Direction rappelle qu’une inflation relativement en baisse a été constaté sur l’année 2020 (0,5%), due principalement à la crise sanitaire que la France a subi de plein fouet. Pour l’année 2021, le niveau d’inflation devrait atteindre celui observé avant la crise sanitaire.
Aussi, après avoir rappelé les enjeux de l’entreprise en 2021 :
Pérenniser l’activité ;
Rester compétitif pour permettre le maintien de l’emploi.
La Direction a présenté à la délégation syndicale les enjeux de la politique salariale pour l’année 2021 en prenant en compte les éléments suivants :
Être cohérent avec le cycle économique de l’entreprise ;
Maîtriser l’évolution de la masse salariale pour préserver le modèle économique. Pour rappel, la masse salariale représente plus de 80% des coûts ;
Rester compétitif sur le marché actuel de la logistique.
Ainsi, au vu des enjeux économiques de l’entreprise, la Société GCLO a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.
Après un examen des revendications formulées par l’Organisation Syndicale représentative FO/ UNCP, les parties ont pu aboutir au présent accord.
IL A ETE, A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1.1 : Rémunération
Les Parties conviennent du dispositif suivant :
Mise en place d’une grille de salaire minimum comme suit :
GRILLE DE SALAIRE MINIMUM POUR GCLO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur Emballeur / Préparateur de commande OUVRIER |
Gestionnaire de flux / Déclarant EMPLOYE | Chef d'équipe MAITRISE |
||||||
Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut |
< 6 mois | 110 | 10,28 € | < 2 ans | 120 | 11,00 € | < 3 ans | 157,5 | 14,00 € |
Entre 6 mois et 2 ans | 110 | 10,35 € | > 2 ans | 132,5 | 11,30 € | > 3 ans | 157,5 | 15,00 € |
> 2 ans | 110 | 10,55 € | ||||||
Opérateur polyvalent / Cariste OUVRIER | Opérateur référent OUVRIER |
Pilote de Flux et Relation Client MAITRISE | ||||||
Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté dans le poste | Coefficient | Taux horaire brut |
< 6 mois | 115 | 10,35 € | < 2 ans | 125 | 11,00 € | < 3 ans | 157,5 | 11,90 € |
Entre 6 mois et 2 ans | 115 | 10,50 € | > 2 ans | 125 | 11,30 € | > 3 ans | 157,5 | 12,30 € |
> 2 ans | 115 | 10,65 € |
Modalités d’application :
Applicable au 1er octobre 2021
Pour la mise en place de cette grille et à titre exceptionnel, l’ancienneté retenue dans le poste sera celle figurant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021.
Article 1.2 : Prime collective
Les parties prennent acte de la volonté de la Direction de mettre en place, par décision unilatérale de l’employeur, début d’année 2022, une prime collective basée sur des critères collectifs objectifs et pertinents qui seront étudiés par un groupe de travail composé de membres la Direction et de membres titulaires du CSE.
Cette prime collective s’imputera sur la prime de 13ème mois qui serait mise en place par accord collectif ou convention collective conclu au niveau de la branche professionnelle, les deux primes n’étant pas cumulables.
Ainsi, dans l’hypothèse où le montant de la prime de 13ème mois dû en application d’un accord collectif ou d’une convention collective de branche serait supérieur au montant dû au salarié au titre de la prime collective, le montant de la prime de 13ème mois versé au salarié serait limité à la part de la prime de 13ème mois excédant le montant de la prime collective.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le montant de la prime collective dû au salarié serait supérieur au montant de la prime de 13ème mois due en application d’un accord collectif ou d’une convention collective de branche, aucune prime de 13ème mois ne serait versée au salarié.
Article 1.3 : La durée effective et l’organisation du temps de travail
Pour rappel, un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 17 octobre 2018 entre la Société GCLO et Monsieur xxxxxxx, salarié de la Société GCLO mandaté par l’Organisation Syndicale FO / UNCP conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, l’Organisation Syndicale FO/ UNCP a informé la Société GCLO de sa volonté de dénoncer cet accord et lui a demandé d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Les parties se sont donc rencontrés le 9 juin 2021 afin d’entamer des négociations. D’un commun accord, il a été convenu que la prochaine réunion s’organisera courant septembre 2021.
Article 1.4 : Participation et épargne salariale
La Direction rappelle que l’avenant n°3 du 22 juin 2020 a intégré dans le périmètre de l’accord de participation Groupe GEFCO SA – GEFCO France sas du 7 mars 2017 la Société GCLO, afin que les salariés de cette entité puissent bénéficier de la participation calculée au niveau de l’ensemble des entités du Groupe GEFCO implantées en France.
Au titre de l’année 2020, cette mesure a permis à l’ensemble des collaborateurs de la Société GCLO de toucher un demi mois de salaire environ, versé en 2021.
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Pour rappel, le calcul de l’index égalité professionnelle n’étant obligatoire qu’à l’atteinte du seuil de 50 salariés, il a été calculé pour la première fois pour la Société GCLO en 2020.
Pour l’année 2019, la Société GCLO obtient la note de 92/100.
Article 2.3 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.4 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
Après avoir évoqué ce sujet, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.5 : Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
La Direction rappelle qu’une augmentation des cotisations au 1er janvier 2021 de 2,8% au global, incluant la contribution COVID de 1,3%, est appliquée à la Société GCLO.
Pour limiter l’impact de cette augmentation, la Direction rappelle qu’elle a décidé en janvier 2021 de :
Financer à titre exceptionnel la contribution COVID de 1,3% prévue par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Et d’appliquer la hausse des cotisations aux seuls régimes Amélioré et Maximal, dans une volonté de ne pas générer de contribution salariale supplémentaire au régime de Base.
Article 2.6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
AUTRES DISPOSITIONS
Article 3 : Budget œuvres sociales et culturelles
Les entreprises ne finançant aucune activité sociale et culturelle avant la création d’un comité social et économique n’ont pas l’obligation de verser au CSE une contribution pour le financement des activités sociales et culturelles.
Cependant, la Direction de la Société GCLO a décidé de verser cette contribution au CSE à hauteur de 0,2% de la masse salariale.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société GCLO.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 5 : Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Colombes, le 6 septembre 2021.
En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société GCLO
Monsieur xxxxx, Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale :
FO/UNCP, représentée par Monsieur xxxxxx
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