Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 - GCLO" chez GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, la participation, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041572
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST
Etablissement : 84071668200058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 -
GCLO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GEFCO Contract Logistic Ouest, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, représentée par Monsieur X de filiale, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GCLO »)
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté :
FO/UNCP, représentée par Madame X
(Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait actuellement l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation Groupe et l’épargne salariale.
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Les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont déroulées :
1ère réunion : Jeudi 2 février 2023 ;
2ème réunion : Jeudi 9 février 2023 ;
3ème réunion : Mercredi 8 mars 2023 ;
4ème réunion : Mercredi 22 mars 2023.
Au cours de ces réunions, différentes données statistiques portant sur la situation de l’emploi et la politique salariale suivies en 2022 ont été présentées, en tenant compte de la situation comparée des femmes et des hommes, notamment : données chiffrées portant sur la répartition des effectifs inscrits par statut, par sexe et par coefficient ainsi que sur l’âge moyen et l’ancienneté moyenne des salariés de l’entreprise (par statut et par sexe). A la suite de ce bilan complet, l’Organisation Syndicale représentative a présenté ses revendications.
Au cours de la troisième réunion, et après étude de ces revendications syndicales, une négociation a été menée entre les parties.
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En préambule, la Direction rappelle que pour l’année 2022, l’inflation a subi une hausse significative. Pour l’année 2023, le niveau d’inflation devrait se stabiliser. Par ailleurs, la conjoncture économique a fortement impacté l’activité de la Société GCLO en 2022 notamment avec la fermeture du site de Mulhouse. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023.
La Direction rappelle que pour prendre en compte cette conjoncture économique, une prime de partage de valeurs ainsi qu’une prime exceptionnelle ont été versées fin 2022 et début 2023, à l’ensemble du personnel GCLO.
Aussi, après avoir rappelé les enjeux de l’entreprise en 2023 :
Pérenniser l’activité tout en anticipant le probable ralentissement économique ;
Rester compétitif pour permettre le maintien de l’emploi et la pérennité de nos contrats.
La Direction a présenté à l’Organisation syndicale les enjeux de la politique salariale pour l’année 2023 en prenant en compte les éléments suivants :
Prendre en compte l’inflation et les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels ;
Accompagner l’évolution de nos salariés ;
Accompagner l’engagement des salariés et la satisfaction ;
Être équitable.
Ainsi, au vu des enjeux économiques de l’entreprise, la Société GCLO a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.
Après un examen des revendications formulées par l’Organisation Syndicale représentative FO/ UNCP, les parties ont pu aboutir au présent accord.
IL A ETE, A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1.1 : Rémunération
Les Parties conviennent du dispositif relatif à la mise à jour de la grille plancher de la société GCLO (anciennetés, paliers, montants) suivant :
Pour les salariés Ouvriers / Employés
Mise à jour de la grille plancher de salaire (correspondant à une augmentation de 4.7% de la masse salariale de novembre 2022)
Pour les salariés Maîtrises
Mise à jour de la grille plancher de salaire avec à minima une augmentation brute individuelle de 4% (correspondant à une augmentation de 4.3% de la masse salariale de novembre 2022). Cette mesure ne s’applique pas aux salariés ayant été évalués « A améliorer » en 2023.
GRILLE PLANCHER POUR GCLO NAO 2023 | ||||||||
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Opérateur emballeur/ préparateur de commande OUVRIER |
Gestionnaire de flux EMPLOYE |
Chef d'équipe MAITRISE |
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Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut |
A l'embauche | 110 | 11,27 € | A l'embauche | 120 | 11,80 € | A l'embauche | 157,5 | 15,00 € |
Après 6 mois | 110 | 11,34 € | Après 6 mois | 120 | 11,90 € | Après 3 ans | 157,5 | 16,00 € |
Après 2 ans | 110 | 11,50 € | Après 3 ans | 132,5 | 12,25 € | Après 6 ans | 157,5 | 16,50 € |
Après 5 ans | 110 | 11,70 € | Après 6 ans | 132,5 | 12,35 € | |||
Opérateur polyvalent / Cariste OUVRIER |
Opérateur référent OUVRIER |
Pilote de Flux et Relation Client MAITRISE |
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Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté | Coefficient | Taux horaire brut |
A l'embauche | 115 | 11,50 € | A l'embauche | 125 | 11,70 € | A l'embauche | 157,5 | 13,00 € |
Après 6 mois | 115 | 11,72 € | Après 6 mois | 125 | 11,92 € | Après 3 ans | 157,5 | 13,50 € |
Après 2 ans | 115 | 11,90 € | Après 2 ans | 125 | 12,10 € | Après 6 ans | 157,5 | 13,80 € |
Après 5 ans | 115 | 12,05 € | Après 5 ans | 125 | 12,25 € |
Pour les salariés cadres
Enveloppe d’augmentation individuelle de 4% à répartir. Cette mesure ne s’applique pas aux salariés ayant été évalués « A améliorer » en 2023.
Modalités d’application :
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2023 aux salariés présents dans les effectifs au 31 janvier 2023 et dont la rupture du contrat (licenciement, démission, rupture conventionnelle) n’a pas été notifiée à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 1.2 : La durée effective et l’organisation du temps de travail
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, un accord de substitution relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 15 juin 2022 entre la Société GCLO et Madame X, Déléguée Syndicale de l’Organisation Syndicale Représentative FO / UNCP.
Article 1.3 : Participation et épargne salariale
La Direction rappelle qu’un accord de Participation au niveau du groupe a été signé avec les Organisations Syndicales au sein des Comités Sociaux et économiques le 21 juin 2022.
Au titre de l’année 2022, cet accord va permettre à l’ensemble des salariés de la Société GCLO de bénéficier du versement de la participation en 2023, calculée au niveau de l’ensemble des entités du Groupe GEFCO implantées en France.
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Pour rappel, le calcul de l’index égalité professionnelle n’étant obligatoire qu’à l’atteinte du seuil de 50 salariés, il a été calculé pour la première fois pour la Société GCLO en 2020.
Pour l’année 2022, la Société GCLO obtient la note de 93/100.
Article 2.3 : Autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade
Chaque salarié bénéficie au maximum d’une journée d’absence rémunérée par année civile (et ce quel que soit le nombre d’enfants), fractionnable en demi-journée, pour rester auprès de leur enfant malade de moins de 15 ans (fiscalement à charge) et l’accompagner chez le médecin, sur présentation d’un justificatif (certificat médical ou d’hospitalisation).
Ce congé n’est utilisable que pour des motifs liés à la santé de l’enfant et est rémunéré comme du temps de travail.
Il est précisé que lorsque les deux parents sont salariés de la Société GCLO, ils ne peuvent pas utiliser leur autorisation d’absence rémunérée en même temps. Ainsi, l’autorisation d’absence pourra bénéficier à l’un des deux parents, ce choix relevant de leur décision conjointe.
Article 2.4 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.5 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
Après avoir évoqué ce sujet, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
AUTRES DISPOSITIONS
Article 3 : Budget œuvres sociales et culturelles
Le Comité social et économique perçoit une subvention annuelle affectée au financement des Activités Sociales et Culturelles (ASC) versée pour la Société mensuellement.
Cette subvention représente désormais 0.35% de la masse salariale brute qui est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociales en application de l’article L. 242.1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la masse DSN. Cette subvention est versée mensuellement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société GCLO.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 5 : Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé par l’entreprise sur le portail « téléaccords » du ministère du travail. Un exemplaire signé sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Colombes, le 27 mars 2023.
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société GCLO
Monsieur X, Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale :
FO/UNCP, représentée par Madame X
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