Accord d'entreprise "accord d entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222033058
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST
Etablissement : 84071668200058 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 -
GCLO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GEFCO Contract Logistic Ouest, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, représentée par Monsieur X Directeur de filiale, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GCLO »)
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté :
FO/UNCP, représentée par Madame X
(Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »)
D'autre part,
Ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre les Parties sur les thèmes suivants :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait actuellement l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation Groupe et l’épargne salariale.
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Les parties se sont rencontrées lors des réunions qui se sont déroulées
1ère réunion : Jeudi 3 février 2022 ;
2ème réunion : Mercredi 23 février 2022 ;
3ème réunion : Mardi 15 mars 2022 ;
4ème réunion : Mardi 26 avril 2022.
Au cours de ces réunions, différentes données statistiques portant sur la situation de l’emploi et la politique salariale suivies en 2021 ont été présentées, en tenant compte de la situation comparée des femmes et des hommes : données chiffrées portant sur la répartition des effectifs inscrits par statut, par sexe et par coefficient ainsi que sur l’âge moyen et l’ancienneté moyenne des salariés de l’entreprise (par statut et par sexe). A la suite de ce bilan complet, l’Organisation Syndicale représentative a présenté ses revendications.
Au cours de la troisième réunion, et après étude de ces revendications syndicales, une négociation a été menée entre les parties.
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En préambule, la Direction rappelle que pour l’année 2021, l’inflation a atteint le niveau observé avant la crise sanitaire (1,6%). Pour l’année 2022, le niveau d’inflation devrait subir une hausse significative. Elle rappelle également la situation des trois sites de la Société GCLO qui ont subi de plein fouet la crise des semi-conducteurs durant l’année 2021 et qui reste d’actualité en 2022.
Aussi, après avoir rappelé les enjeux de l’entreprise en 2022 :
Pérenniser l’activité ;
Rester compétitif pour permettre le maintien de l’emploi et la pérennité de nos contrats.
La Direction a présenté à l’Organisation syndicale les enjeux de la politique salariale pour l’année 2022 en prenant en compte les éléments suivants :
Prendre en compte l’inflation et les revalorisations du SMIC ;
Accompagner l’évolution de nos salariés ;
Accompagner l’engagement des salariés et la satisfaction ;
Être équitable.
Ainsi, au vu des enjeux économiques de l’entreprise, la Société GCLO a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.
Après un examen des revendications formulées par l’Organisation Syndicale représentative FO/ UNCP, les parties ont pu aboutir au présent accord.
IL A ETE, A L’ISSUE DE CETTE NEGOCIATION, CONVENU CE QUI SUIT :
Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 1.1 : Rémunération
Les Parties conviennent du dispositif suivant :
Pour les salariés non-cadre
Grille de salaire minimum applicable au 1er mai 2022 (correspondant à une augmentation de 3.3 % de la masse salariale de janvier 2022) :
GRILLE PLANCHER POUR GCLO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérateur Emballeur / Préparateur de commande OUVRIER |
Gestionnaire de flux / Déclarant EMPLOYE |
Chef d'équipe MAITRISE |
||||||
Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut |
< 6 mois | 110 | 10,85 € | < 2 ans | 120 | 11,40 € | < 3 ans | 157,5 | 14,50 € |
entre 6 mois et 2 ans | 110 | 10,92 € | > 2 ans | 132,5 | 11,60 € | > 3 ans | 157,5 | 15,50 € |
> 2 ans | 110 | 11,05 € | ||||||
Opérateur polyvalent / Cariste OUVRIER |
Opérateur référent OUVRIER |
Pilote de Flux et Relation Client MAITRISE |
||||||
Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut | Ancienneté sur le poste | Coefficient | Taux horaire brut |
< 6 mois | 115 | 10,94 € | < 2 ans | 125 | 11,40 € | < 3 ans | 157,5 | 12,40 € |
entre 6 mois et 2 ans | 115 | 11,07 € | > 2 ans | 125 | 11,60 € | > 3 ans | 157,5 | 12,80 € |
> 2 ans | 115 | 11,20 € |
Augmentation brute individuelle de 2,5% pour les salariés non-cadres ne relevant pas de la grille ci-dessus
Pour les salariés cadre
Enveloppe d’augmentation individuelle de 2,5% de la masse salariale
Modalités d’application :
Applicable au 1er mai 2022
Article 1.2 : La durée effective et l’organisation du temps de travail
Pour rappel, un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 17 octobre 2018 entre la Société GCLO et Monsieur X, salarié de la Société GCLO mandaté par l’Organisation Syndicale FO / UNCP conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, l’Organisation Syndicale FO/ UNCP a informé la Société GCLO de sa volonté de dénoncer cet accord et lui a demandé d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Les parties se sont donc rencontrés à plusieurs reprises afin d’entamer des négociations et un projet d’accord est en cours de finalisation.
Article 1.3 : Participation et épargne salariale
La Direction rappelle que l’avenant n°3 du 22 juin 2020 a intégré dans le périmètre de l’accord de participation Groupe GEFCO SA – GEFCO France sas du 7 mars 2017 la Société GCLO, afin que les salariés de cette entité puissent bénéficier de la participation calculée au niveau de l’ensemble des entités du Groupe GEFCO implantées en France.
Au titre de l’année 2021 versée en 2022, cette mesure va permettre à l’ensemble des collaborateurs de la Société GCLO d’en bénéficier.
Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 2.1 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)
Après avoir examiné les données fournies par la Direction, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Pour rappel, le calcul de l’index égalité professionnelle n’étant obligatoire qu’à l’atteinte du seuil de 50 salariés, il a été calculé pour la première fois pour la Société GCLO en 2020.
Pour l’année 2022, la Société GCLO obtient la note de 82/100.
La loi du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes, et tout particulièrement le décret du 25 février 2022 dispose que les entreprises ayant obtenu un résultat inférieur à 85 points doivent fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
La Direction informera les représentants du personnel concernant l’application du plan d’actions au regard de cette nouvelle mesure.
Article 2.3 : Mise en place d’un trousseau de vêtements de travail
L’ensemble des salariés en lien avec la production se verra attribuer un trousseau de vêtement de travail (un pantalon, et trois tee-shirt).
Chaque salarié est tenu d’en prendre soin, de les conserver en bon état (hors usure naturelle) et de les réserver exclusivement à un usage professionnel.
La Direction mettra à disposition des salariés des cartes de lavage collectives sur site afin d’assurer leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant.
Ces cartes collectives sont à usage exclusive de l’entretien des vêtements de travail mis à disposition.
Article 2.4 : Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.5 : Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
Après avoir évoqué ce sujet, aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.6 : L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
Article 2.7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Aucune mesure spécifique n’est prise dans le cadre du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société GCLO.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.
Article 5 : Révision et suivi de l’accord
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.
Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 : Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Colombes, le 26 avril 2022.
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour la société GCLO
Monsieur X Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale :
FO/UNCP, représentée par Madame X
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