Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS" chez GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST

Cet accord signé entre la direction de GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017408
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST
Etablissement : 84071668200017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 840 716 682, dont le siège social est sis 77-81 rue des Lilas d’Espagne – 92400 Courbevoie, désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par XXX en qualité de Directeur Général,

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Société GCL »)

D’une part,

Et

XXX, salariée de la société GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST, dûment mandatée par l’organisation syndicale FO / UNCP en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

D'autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 4

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2. PRISE DE 6 JOURS OUVRABLES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GCL 4

Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GCL 4

Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES 4

Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 6

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES 6

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES 7

Article 3. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020 7

Article 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7

Article 5. BILAN ET REVISION DE L’ACCORD 7

Article 6. DEPOT ET PUBLICITE 8

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :

« permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.

Compte tenu du très fort ralentissement de l’activité opérationnelle de la société (seules quelques activités résiduelles en sur sites étant maintenues, ainsi que l’activité de quelques fonctions support), la Direction de GCL a mis en activité partielle la quasi-totalité des salariés de l’entreprise.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de la société ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction de GCL et une salariée dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative FO ont souhaité engager des négociations afin de limiter l’impact financier du recours par la société à l’activité partielle.

A cet effet, la Direction de GCL et une salariée dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative FO ont souhaité acter la contribution de la Société et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord.

Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction de GCL décide de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 2 avril 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de GCL peut décider de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur la possibilité pour la Direction de GCL de décider de la prise de 6 jours ouvrables, au sein de GCL (les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrables au sein de GCL).

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GCL titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.

Cet accord concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.

Article 2. PRISE DE 6 JOURS OUVRABLES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GCL

Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GCL

Il est convenu que la Société GCL décide de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés pour tous les salariés susceptibles d’être mis totalement ou partiellement en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.

Cette prise de 6 jours ouvrables de congés payés sera réalisée, en priorité, préalablement à la mise en activité partielle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle lors de la prise de congés payés décidée par GCL, celle-ci entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de congés payés.

Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

La décision de la société GCL sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 6 jours ouvrables, sont les suivants :

  • Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.

  • Les jours de congés payés acquis non encore pris mais qui auraient déjà été posés par le salarié. La date de prise de ces jours de congés payés sera décalée par GCL, dans la limite de 6 jours ouvrables.

Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 6 jours ouvrables, il sera procédé de la façon suivante :

  • D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;

  • Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 6 jours ouvrables sera complété comme suit :

    • Pour les salariés cadres ou maîtrises soumis à une convention de forfait annuel en jours disposant d’un solde de jour de repos acquis non pris : par la prise de jours de repos ;

    • Pour les autres salariés soumis au dispositif de modulation du temps de travail : par la comptabilisation d’heures « H-» sur le compte personnel dans la limite de 5 jours. Ces heures « H-» pourront être compensées par des heures excédentaires « H+» jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Si la prise de ces différents congés payés, de jour de repos ou la comptabilisation d’heures « H- » ne permet pas de couvrir la période de 6 jours ouvrables, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle jusqu’à nouvel ordre.

Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

La décision de prise de 6 jours ouvrables de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.

Rappel des règles de computation des délais

  • Le jour de départ du délai est le jour suivant de l’information du salarié, à 00h00,

  • Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à 23h59 inclus,

  • Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

A titre d’exemple :

  • Information des salariés le vendredi 3 avril 2020

  • Début du délai de prévenance le samedi 4 avril 2020 à 00h00

  • Fin du délai de prévenance le samedi 4 avril 2020 à 23h59

  • Début effectif de la prise des congés payés le lundi 6 avril à 00h00

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la prise de congés payés décidée par GCL par :

  • La réception d’un courrier électronique en priorité sur l’adresse professionnelle du salarié ou le cas échéant sur l’adresse personnelle communiquée par le salarié ou d’un sms adressé par leur supérieur hiérarchique ou la DRH (il est convenu que la date envoi du courriel ou du SMS constitue le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc).

Une note d’accompagnement sera également diffusée avec le bulletin de salaire du mois de mars.

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES

La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra, pour l’ensemble des salariés de GCL :

  • Du lundi 6 avril au 12 avril 2020 inclus pour l’ensemble des sites à l’exception du site de Mulhouse ;

  • Du lundi 6 avril au mardi 14 avril 2020 inclus pour le site de Mulhouse, le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril étant des jours fériés chômés.

Par exceptions, la prise des congés payés sera différée pour le personnel étant amené à travailler sur cette période. En tout état de cause, la prise des 6 jours ouvrables de congés payés ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

Les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail à compter du 6 avril 2020 (retour de congé maladie, de congé de garde d’enfant, etc.) se verront appliquer l’ensemble des mesures prévues au présent article de manière différée.

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les 6 jours ouvrables de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'ordre et les dates de départ peuvent être modifiés jusqu’à un mois avant la date prévue du départ en congés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit.

Sous réserve de la durée de la crise sanitaire actuelle, des contraintes opérationnelles liées à la reprise de l’activité de la Société après celle-ci et du solde restant de congés payés acquis par chaque salarié, la Direction de GCL fera ses meilleurs efforts afin de valider dans les meilleurs délais la prise de jours de congés payés durant la période estivale 2020.

Article 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5. BILAN ET REVISION DE L’ACCORD

Dans le contexte de suspension du processus électoral lié à l’épidémie de COVID-19, la Direction d’engage à établir avec le Comité Social Economique lorsqu’il sera mis en place, un bilan de l’application de l’accord, notamment sur l’utilisation des différents compteurs de jours de congés ainsi que du nombre de jours d’activité partielle

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et une salariée dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative FO se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Article 6. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Colombes, le 2 Avril 2020.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société GEFCO CONTRACT LOGISTIC OUEST

XXX, Directeur Général

Pour LA SALARIEE MANDATEE :

XXX, Salariée mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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