Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur diverses mesures relatives au temps de travail" chez UMANIS

Cet accord signé entre la direction de UMANIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07520019922
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : UMANIS
Etablissement : 84144870700023

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

accord D’ENTREPRISE COLLECTIF portant sur diverses mesures relatives au temps de travail au sein d’umanis

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société UMANIS SAS, situé sise 30, cours de L’Ile Seguin – 92 777 BOULOGNE BILLANCOURT Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 841 448 707.

Prise en son établissement situé sis 6, Avenue Gustave Eiffel – 75007 - Paris,

Représentée par en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par agissant en qualité de Directeur Général adjoint, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’établissement UMANIS Premier :

  • Pour l’organisation syndicale CGT :, en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale CFDT :, en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale FGTA/FO :, en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale CFE/CGC :, en sa qualité de délégué syndical

Pour l’établissement UMANIS Jules Verne :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT :, en sa qualité de délégué syndical

  • Pour l’organisation syndicale FGTA/FO :, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

Préambule

Dans le prolongement du transfert d’activités et des collaborateurs au sein de la société UMANIS composée de deux établissements : UMANIS PREMIER et UMANIS JULES VERNE et de la mise en place d’un CSE Central et de deux CSE d’établissements, les parties ont souhaité confirmer la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail dans les conditions détaillées ci-après.

A cette occasion et suite aux différentes demandes formulées par l’intermédiaire des délégués syndicaux, la Direction a accepté de conclure le présent accord afin d’aménager le temps de repos quotidien des collaborateurs dont le temps de travail relève d’une organisation par cycle de 4 jours travaillés - 2 jours de repos et qui actuellement commencent leur cycle par un jour « d’ouverture » et le terminent par un jour de « coupure 1 ».

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.

Article 1 – Dispositions relatives à la durée du travail pour l’ensemble des collaborateurs de la société UMANIS.

Les parties au présent accord souhaitent réaffirmer leur volonté de poursuivre la mise en œuvre des dispositions portant sur la durée du travail et qui ont été précisées au sein des accords de substitution du 21 février 2008 et du 19 décembre 2007 concernant respectivement les sociétés MILLENIA et ALTIMA.

Les dispositions envisagées aux articles qui organisent et aménagent le temps de travail pour le personnel non cadre ou cadre à temps plein ou à temps partiel continueront donc d’être applicables à l’ensemble des salariés de la société UMANIS dans les conditions prévues par l’accord collectif interentreprises entré en vigueur le 1er octobre 2018.

Les parties rappellent qu’il s’agit des articles 12 à 22 inclus des deux accords de substitution du 21 février 2008 et du 19 décembre 2007.

Pour une question de lisibilité, les différents articles applicables sont annexés au présent accord.

Article 2 – Dispositions particulières.

2.1 Organisation de la durée du travail par « cycle »

La Direction a souhaité répondre favorablement aux demandes relayées par les organisations syndicales représentatives et exprimées par les collaborateurs de l’établissement dont le temps de travail est organisé par cycle de « 4 jours travaillés - 2 jours de repos » et qui actuellement commencent leur cycle par un jour « d’ouverture » et le terminent par un jour de « coupure 1 » de modifier l’organisation de leur cycle.

Néanmoins, le fait de modifier l’organisation du cycle a un impact sur le temps de repos quotidien entre deux jours de travail raison pour laquelle les parties ont envisagé les dispositions qui suivent :

2.2 Dérogation au repos quotidien

Pour rappel, en application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien accordé à tout salarié est d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Les dispositions légales et règlementaires en vigueur1 permettent de déroger à cette durée minimale de repos quotidien par la voie d’un accord collectif dans certains cas et notamment pour les activités organisées par périodes fractionnées dans la journée ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service et qui pratiquent le mode de travail par équipes successives.

A ce jour, certains collaborateurs travaillant sur la salle du Jules Verne sont directement concernés par ces deux modes d’organisation du temps de travail et sont amenés à travailler par équipes successives et par périodes fractionnées dans la journée.

Il s’agit plus particulièrement des collaborateurs dont le temps de travail est organisé par cycle de « 4 jours travaillés - 2 jours de repos » et qui actuellement commencent leur cycle par un horaire « d’ouverture » et le terminent par un horaire de « coupure 1 ».

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces collaborateurs verront leur planification inversée et la période minimale de onze heures de repos quotidien pourra être réduite à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à 9h30 de repos.

Une telle dérogation interviendra en principe une fois par cycle (soit à ce jour une fois tous les 6 jours selon l’organisation actuellement en vigueur) entre un horaire « coupure 1 » et un horaire « d’ouverture ».

En effet, entre ces deux horaires planifiés qui devraient être planifiés entre le 3ème jour et le 4ème et dernier jour de travail, le collaborateur finira son service à 23 h (horaire actuellement en vigueur pour un jour « coupure 1 ») et reprendra son service le lendemain matin pour son dernier et 4ème jour de travail à 8h30 (horaire actuellement pour un jour « d’ouverture »).

2.3 Contrepartie

En contrepartie de cette dérogation au temps de repos quotidien, les collaborateurs se verront accorder à la fin de leur cycle un repos majoré.

La diminution du temps de repos quotidien entre le 3ème et le 4ème et dernier jour de travail du cycle, sera compensée par l’octroi d’un temps de repos en fin de cycle plus important (71 heures et 8 minutes contre 57 heures et 30 minutes de repos actuellement avant l’entrée en vigueur du présent accord).

Afin de leur garantir ce temps de repos plus important et sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront systématiquement programmés sur un horaire de « fermeture » sur leur journée de reprise et sur un horaire « d’ouverture » sur leur dernier jour de travail.

Les parties reconnaissent qu’une telle contrepartie permet de satisfaire les attentes des salariés de la salle du Jules Verne.

Article 3 – Dispositions finales.

3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant rappelé que les dispositions spécifiées au sein de l’article 1 cesseront de produire effet dans les conditions fixées par l’accord interentreprises entré en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

3.2 Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique Central dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2323-15 du code du travail.

3.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

3.4 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

3.5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 1 (un) mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

3.6 Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

3.7 Information des salariés

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures .

    • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

    • Une version publiable anonymisée au format .docx;

    • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

      Fait à Paris, le 12 mars 2020,

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Annexes :

  • articles 12 à 22 inclus de l’accord de substitution du 21 février 2008

  • articles 12 à 22 inclus de l’accord de substitution du 19 décembre 2007

Pour la société UMANIS

Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement UMANIS Premier :

  • Délégué syndical CGT ;

  • Délégué syndical CFDT ;

  • Délégué syndical FGTA/FO ;

  • Délégué syndical CFE/CGC.

Pour les organisations syndicales représentatives de l’établissement UMANIS Jules Verne :

  • Délégué syndical CFDT ;

  • Délégué syndical FGTA/FO ;


  1. Actuellement les articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com