Accord d'entreprise "ACCORD DE L'UES EUREDEN AGRICULTURE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE NETTOYAGE" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923007852
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord portant sur l'harmonisation des conditions de rémunération des conducteurs Légumes industrie de l'UES Eureden Agriculture (2022-07-05)
Un Accord de l'UES EUREDEN AGRICULTURE relatif à la mise en place d'une prime nettoyage (2022-07-05)
Avenant à l'accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels de l'UES EUREDEN du 17/05/2021 (2022-11-07)
ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-11-14)
Un Accord portant sur l'harmonisation des conditions de rémunération au sein du service maintenance légumes industrie (2022-12-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
ACCORD DE L’UES EUREDEN AGRICULTURE
RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE NETTOYAGE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentative, représentée par les Délégués syndicaux,
d'autre part.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Prime de nettoyage
La société et les partenaires sociaux ont convenu d’accorder une prime de nettoyage selon les conditions suivantes :
- Bénéficiaires de la prime de nettoyage :
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de la société TRANSKALIA occupant les fonctions de Chauffeur en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, dans l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’employeur dont ils ont la charge du nettoyage.
Les salariés n’assurant pas personnellement le nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition par la société ne sont pas éligibles à la présente prime de nettoyage.
- Montant de la prime de nettoyage :
Le montant de la prime de nettoyage s’élève à QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES d’euros par jour travaillé (0,97 € nets/jour travaillé).
La prime n’est pas proratisée en fonction du temps de travail quotidien.
La prime est considérée comme frais professionnel et n’est soumise à aucune charge.
- Versement de la prime de nettoyage :
La prime de nettoyage sera versée chaque fin de mois au titre du mois précédent (versement sur le bulletin de paie de février de la prime correspondant à l’activité du mois de janvier).
Le premier versement interviendra sur la paie du mois de février 2023 au titre du mois de janvier 2023.
Article 2 - Prise d’effet, Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2023.
Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 4 - Dénonciation
Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 5 - Interprétation de l’accord
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- les signataires de l’accord,
- le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
- un ou plusieurs membres de la DRH.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE.
Un procès-verbal d’interprétation sera établi.
Article 6 - Dépôts et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné sur le tableau prévu à cet effet.
A Mellac, le 4 janvier 2023
Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture
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