Accord d'entreprise "Un Accord portant sur l'harmonisation des conditions de rémunération au sein du service maintenance légumes industrie" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923007843
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD PORTANT SUR L’HARMONISATION DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE LÉGUMES INDUSTRIE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentative, représentée par les Délégués syndicaux,
d'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition élargi du 28/02/2019 aux termes duquel les accords en vigueur à la date de constitution de l’Union entre les groupes Triskalia et d’aucy demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution définissant le statut social commun.
Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures existant sur le même thème sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de l’UES Eureden Agriculture.
Le présent accord a pour objet d’établir des règles communes de rémunération variable des salariés du service maintenance légumes industrie salariés de la coopérative Eureden.
Ces dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux antérieurement en vigueur. Le présent accord formalise les dispositions suivantes.
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de la coopérative Eureden exerçant les fonctions de mécaniciens agricoles affectés au service légumes industrie, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION
A la date d’application du présent accord, il sera versé mensuellement, aux salariés visés à l’article 2 ci-dessus sous contrat de travail à durée indéterminée présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord :
- 28 points supplémentaires pour les salariés issus du groupe Triskalia,
- une prime mensuelle fixe de 150 € bruts pour les salariés issus du groupe d’aucy.
ARTICLE 4 - PRIME QUALITÉ
Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’une prime qualité d’un montant annuel de 1440 € bruts, versée mensuellement par douzième selon les critères suivants :
Critères | Montant brut Mensuel potentiel en euros |
Sécurité : port des EPI, respect des règles et procédures, rangement et propreté des environnements de travail, outillage et véhicule | 40 € |
Assiduité : ponctualité, respect des horaires, relevés heures et fiches entretien/sortie pièces, comportement, attitude | 40 € |
Métier : qualité des interventions (préventive, curative), respect des ordres de réparation ou d’intervention, collaboration équipe | 40 € |
Les seuils de déclenchement sont définis ainsi qu’il suit pour les critères “sécurité” et “métier” :
absence d’anomalies : attribution de 100% du montant potentiel, soit 40 €
1 ou 2 anomalies : attribution de 50% % du montant potentiel
à partir de 3 anomalies : 0%
Pour le critère “sécurité”, le 1er incident ou évènement non conforme entraîne une réfaction de 100% du montant potentiel.
Le montant sera versé au prorata du temps de travail et du temps de présence sur le mois considéré (les périodes d’absences pour quelque motif que ce soit ne sont pas considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de cette prime qualité).
ARTICLE 5 - AVANCE SUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les mécaniciens agricoles du service légumes industrie pourront, sur option, bénéficier d’une avance mensuelle fixe sur heures supplémentaires dans les conditions suivantes.
Article 5.1 - Principe
En fin de période de référence (12 mois), la somme des avances mensuelles perçues exprimées en heures sera déduite du nombre d’heures supplémentaires totales de l'année de référence d’annualisation du temps de travail. Le solde des heures supplémentaires majorées fera l'objet d'une récupération sur le trimestre suivant la fin de période de référence. A la fin de ce trimestre, les heures non récupérées seront payées conformément aux accords collectifs relatifs à l’annualisation du temps de travail en vigueur.
Si la somme des heures supplémentaires réalisées est inférieure au total des avances mensuelles versées, celles-ci restent acquises au salarié concerné.
Article 5.2 - Modalités du régime
Le montant de l'avance perçue mensuellement par le salarié sera fonction du choix qu'il aura effectué entre les 3 options suivantes, étant précisé que le responsable du service s'organisera pour que les heures supplémentaires réalisées par chacun dans l'année soit le plus proche possible de l'option choisie :
- Option 1 : pas ou peu d'heures supplémentaires
- Option 2 : vers 50 heures supplémentaires par an
- Option 3 : plus de 100 heures par an
Selon l'option choisie par le salarié, l'avance mensuelle sur heures supplémentaires qu'il percevra sera égale à :
- Option 1 : pas d'avance
- Option 2 : avance correspondant à 4 heures mensuelles
- Option 3 : avance correspondant à 8 heures mensuelles
En cas d’arrêt de travail pour quelque raison que ce soit (maladie, accident du travail, congé sans solde notamment) hors congés payés, le montant de l’avance est réduit au prorata.
Article 5.3 - Modification du régime
Chaque salarié concerné par le présent accord pourra demander à changer d’option pour les périodes à venir dans les conditions suivantes :
- la Direction adressera à chaque salarié concerné par le présent accord, un formulaire d’option 3 mois avant la fin de la période de référence ;
- la demande de changement d’option devra être validée par le responsable du service qui tiendra compte des souhaits et motivations du salarié, lors d'un entretien avec ce dernier.
Pour un changement d’option portant sur une augmentation des heures supplémentaires, le salarié gardera le bénéfice du dernier régime applicable en l’absence d'accord du responsable sur la demande de modification.
A l’inverse, si le changement d’option porte sur une diminution du nombre d’heures supplémentaires, la nouvelle option demandée sera automatiquement appliquée à compter de la nouvelle période de référence.
ARTICLE 6 - ASTREINTES
Le montant brut des astreintes versé par les salariés mécaniciens agricoles du service légumes s’établit de la manière suivante à compter du 1er septembre 2022 :
Astreinte matin (joignable à partir de 6h) |
20 € / matin |
Astreinte soir (joignable jusqu’à 0h00) |
30 € / soir |
Samedi journée (base “x3 astreinte matin”) |
60 € |
Dimanche / Jours fériés (base “x4 astreinte soir”) |
120 € |
Prime éloignement | 30 € / jour |
Article 7 - PRISE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023. Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Article 8 - RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la société et par l’organisation syndicale signataire ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 9 - DÉNONCIATION
Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 10 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- les signataires de l’accord,
- le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
- un ou plusieurs membres de la DRH.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE. Un procès-verbal d’interprétation sera établi.
Article 11 - DÉPÔTS ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné sur le tableau prévu à cet effet.
A Mellac, le 21 décembre 2022
Le présent accord comporte six pages. Il est fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l'Organisation Syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture
Note complémentaire à l’accord sur l’harmonisation des conditions
de rémunération des salariés du service légumes industrie
Les salariés mécaniciens agricoles du service légumes industrie bénéficieront, sur présentation de justificatifs, du remboursement de leurs frais de repas sur la base applicable aux salariés qui prennent occasionnellement leurs repas à l’extérieur, soit sur une base plafonnée à 15 € par jour pour le déjeuner (tarif à jour au 1er janvier 2023).
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