Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez BLACKLEAF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLACKLEAF et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009452
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLACKLEAF
Etablissement : 84190978100012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA DURĒE ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société BLACKLEAF, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 23 rue Paul Ristelhuber à STRASBOURG (67100), immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841909781,

Représentée par …………….., agissant en qualité de Président et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

La société ci-après

D’une part,

Et :

  • L’ensemble du personnel qui, après avoir été consulté conformément aux dispositions légales par la Direction, a ratifié le présent accord à une majorité des deux tiers de l'effectif,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 - Période de référence 4

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne 5

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT 5

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT 6

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre la société et le salarié 6

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile 6

Article 6 - Indemnisation des JRTT 6

Article 7 - Heures supplémentaires 6

Article 8 - Lissage de la rémunération 7

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 7

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence 7

9.2 Absences 7

Article 10 - Contrôle de la durée du travail 7

Article 11 - Durée de l'accord 8

Article 12 - Révision et dénonciation de l'accord 8

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous 8

Article 14 - Dénonciation 9

Article 15 - Notification et dépôt 9

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la société Blackleaf a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

A cette occasion, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Il est précisé que cet aménagement n’emportera aucune conséquence sur la rémunération actuelle des salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société) embauchés à temps complet, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

Les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à 35 heures en moyenne, sont exclus du dispositif des JRTT prévu par le présent accord.

Sont également exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures, ce qui représente 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés travailleront 37,5 heures par semaine, réparties sur 5 jours, soit 7 heures et 30 minutes par jour (7,50).

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés à l’article 1 bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT ».

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, en 2022, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre la société et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

- 5 jours de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

- le reste des JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la société 2 mois avant le terme de la période de référence.

S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 6 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Article 7 - Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine dans le cadre de cet aménagement du temps de travail.

Il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 10%, et seront prises dans les conditions suivantes :

Les heures supplémentaires réalisées ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mars 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 12 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire composée des deux salariés signataires et de l’employeur. La commission convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration conformément aux dispositions légales.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et courrier d’information.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à STRASBOURG, le 01/02/2022

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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