Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des astreintes" chez ALEKSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEKSO et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060777
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALEKSO
Etablissement : 84236287300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'Entreprise Prime exceptionnelle d’activité (2020-04-01) AKO-ADM-DUE-20-10205-A-NP-V.A-Accord Activite Partielle Longue Duree (2020-12-08) AKO-ADM-DUE-21-10233-A-NP - Prime-MACRON_2021 (2021-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ALEKSO

Accord Relatif Au Régime Des Astreintes

DRH

01/09/2023

Référence : AKO-ADM-DUE-22-10250-A-NP

Vos interlocuteurs

Pour la Direction Pour les Ressources humaines

Président Directeur Général

M :

LD :

E :
A : 1 rue Joseph LAHUEC – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Directeur des Ressources Humaines

M :

LD :

E :
A : 1 rue Joseph LAHUEC – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Historique des évolutions

Version Date Paragraphe Auteur Nature de l’évolution Statut Visa
A 01/09/2023 Tous Création Validé

Validation documentaire

Nom Prénom Société Rôle Date Visa
ALEKSO PDG 01/09/2023

Diffusion

Nom Prénom Société Fonction
ALEKSO Ensemble des collaborateurs
ALEKSO DRH

Table des matières

1 Préambule 4

2 Dispositions générales 5

2.1 Article 1 - Objet de l’accord 5

2.2 Article 2 - Champ d’application 5

3 Modalités d’utilisation des Astreintes 6

3.1 Article 3 - Définition de l’astreinte 6

3.1.1 Cas particulier des salariés en forfait jours 6

3.2 Article 4 - Modalité de mise en œuvre 6

3.2.1 Préalable 6

3.2.2 Mise en œuvre 7

3.2.3 Fréquence des astreintes 7

3.2.4 Déclaration de l’astreinte 8

3.2.5 Décompte des heures d’intervention 8

3.2.6 Contingent annuel d'heures supplémentaires 9

3.2.7 Temps de travail journalier 9

3.3 Article 5 - Contreparties à l’astreinte 9

3.3.1 Indemnisation forfaitaire de l’astreinte 9

3.3.2 Rémunération des interventions durant l’astreinte 10

3.3.3 Information du salarié 10

3.3.4 Évolution des taux horaires d’astreinte 11

3.3.5 Frais de déplacement pendant l’astreinte 11

3.3.6 Moyens mis à la disposition du salarié pour la durée de l’astreinte 11

3.3.7 Caractère réversible de l’astreinte 11

3.3.8 Accident du salarié pendant l’astreinte 12

3.3.9 Surveillance médicale 12

3.3.10 Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire 12

4 Dispositions finales 13

4.1 Article 6 - Commission de suivi de l’accord 13

4.2 Article 7 - Clause de rendez-vous 13

4.3 Article 8 - Entrée en vigueur 13

4.4 Article 9 - Révision 13

4.5 Article 10 - Dénonciation 14

4.6 Article 11 - Formalités de dépôt 14

Accord relatif au régime des astreintes

Entre les soussignés :

La société ALEKSO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 362 873, et dont le siège social est situé 1 rue Joseph LAHUEC, 92350 Le Plessis Robinson.

Représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise,

Il a été conclu le présent accord sur le recours à l’astreinte et au travail posté.

  1. Préambule

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions impliquent de recourir de façon plus ou moins régulière à des astreintes. Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de l’entreprise, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

  1. Dispositions générales

    1. Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

  1. Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société ALEKSO, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

  1. Modalités d’utilisation des Astreintes

    1. Article 3 - Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées au paragraphe 3.3.1 du présent accord.

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensée selon les modalités précisées au paragraphe 3.3.2 du présent accord.

Les astreintes ou interventions effectuées pendant les temps de pause du salarié (ex : temps de déjeuner), sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions paragraphe 3.3.6 du présent accord.

Il n’y a pas d’astreinte sur les périodes de service ouvert (8h30-18h30).

  1. Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours peuvent être amenés à être en astreinte au même titre que les autres salariés. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. De la même manière, ils bénéficient des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions tels que prévus au paragraphe 3.3 du présent accord.

  1. Article 4 - Modalité de mise en œuvre

    1. Préalable

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique.

Elle s’effectue sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné dans le cas où le contrat de travail ne spécifie pas d’astreintes associées au poste occupé. En conséquence, aucun salarié dans cette situation ne peut être sanctionné en raison de son refus d’être en astreinte. Dans ce cadre, le responsable hiérarchique doit recueillir par tout moyen l’accord du salarié. Le salarié communique à son responsable hiérarchique son accord par tout moyen.

Elle s’effectue de façon obligatoire dans le cas où le contrat de travail du salarié stipule une astreinte associée au poste occupé. En conséquence, un salarié dans cette situation peut être sanctionné en raison de son refus d’être en astreinte.

Avant de proposer une astreinte à un salarié, son responsable hiérarchique s’assurera, qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

  1. Mise en œuvre

Le responsable hiérarchique présente au salarié concerné un ordre de mission ou tout autre document présentant les périodes d’astreinte en respectant, sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : demande non prévisible du client), le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance (exemple : le mercredi pour le vendredi). Dans cette hypothèse, la Direction prendra en compte les situations individuelles rendant difficiles une disponibilité dans un tel délai.

L’ordre de mission ou tout autre document mentionne :

  • La période d’astreinte (date et heure) ;

  • Le délai dans lequel le salarié doit intervenir, le cas échant ;

En cas d’empêchement, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique dès qu’il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai raisonnable, afin de permettre à son responsable hiérarchique de procéder à son remplacement.

  1. Fréquence des astreintes

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

  • Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la commission prévue à l’article 12 du présent accord.

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui suit ou précède les périodes concernées.

Les salariées peuvent demander à Ieur responsable hiérarchique d’être dispensées d*effectuer des astreintes pendant Ieur grossesse et au cours de l’année qui suit Ieur accouchement.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. En cas de litige, les parties pourront saisir la commission prévue à l’article 12 du présent accord pour arbitrage.

  1. Déclaration de l’astreinte

La déclaration du temps d'intervention pendant l'astreinte est effectuée en heures par le salarié via le document prévu à cet effet.

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d'intervention durant l'astreinte est auto déclaratif.

La validation des déclarations d'astreinte est faite par le manager du déclarant.

  1. Décompte des heures d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès Iors que le salarié prend en compte la sollicitation et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Les salariés d’astreinte doivent déclarer tous les mois, le nom du projet ou du client, le nombre d’heures d’astreinte et d’intervention qu’ils ont effectué ainsi que les dates correspondantes, l’éventuelle prime de disponibilité à laquelle ils ont droit, le rappel de leur choix sur les modalités de compensation au moyen d’un relevé mensuel d’astreinte validé par le manager.

Un décompte de la durée d’intervention est établi pour chaque vacation d’astreinte. Le cumul du temps d'intervention obtenu pour chaque vacation, est arrondi à l’entier supérieur. Il est précisé que seul le temps réellement effectué (non arrondi) est pris en compte pour apprécier le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la durée maximale de travail.

Exemple :

Déroulement d’une intervention pour un salarié affecté à une astreinte de 18h30 à 08h30 :

  1. Sollicitation du salarié à un appel sur messagerie à 21h50

  2. Prise en compte de la sollicitation par le salarié à 22h00

  3. Temps de connexion aux outils décrivant l’incident : 22h00 à 22h10

  4. Diagnostic à distance par le salarié de 22h10 à 22h20

  5. Déplacement sur site de 22h20 à 23h15

  6. Intervention sur site de 23h15 à 00h30

  7. Retour domicile de 00h30 à 01h30

  8. Rappel du salarié en astreinte à 04h00

  9. Traitement par une intervention à distance de 04h00 à 04h20

Pour cet exemple, la durée d’intervention de cette vacation est de 3h30 + 0h20 soit au total 03h50.

Le salarié déclare une durée d’intervention de 3h50 arrondie à 4h00 pour le traitement des heures d’intervention.

Pour les salariés travaillant en cycle, leurs heures d’intervention ne sont prises en compte que pour la partie dépassant la durée hebdomadaire moyenne calculée sur le cycle.

  1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Compte tenu de leur caractère d’urgence, les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

  1. Temps de travail journalier

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, conformément à l’article D 3121-19 du Code du travail.

  1. Article 5 - Contreparties à l’astreinte

    1. Indemnisation forfaitaire de l’astreinte

Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, l’astreinte est rémunérée sur la base d’un taux horaire qui est défini selon les modalités suivantes :

  • Heures d’astreinte de jour en semaine, hors week-end et jour férié : 1,83 € bruts

  • Heure d’astreinte de nuit (de 22h à 6h) en semaine, hors week-end et jour férié : 2,75 € bruts

  • Heures d’astreinte de jour, le week-end et jour férié : 3,66 € bruts

  • Heures d’astreinte de nuit (de 21h à 7h), le week-end et jour férié : 5,76 € bruts

La journée s’entend « civile ». EIIe débute à 0 heure et se termine à 24 heures.

Un salarié dont les horaires de travail du lundi au vendredi sont dans un créneau de 8h30 à 18h30 percevra :

  • Pour une période d’astreinte en semaine, comprise entre une fin de service à 18h30 et l’ouverture de service suivante à 8h30 : 32,94€ bruts

  • Pour une période d’astreinte effectuée le samedi (début le vendredi à 18h30 et fin le samedi soir 23h59) : 116,57€ bruts

  • Pour une période d’astreinte effectuée le dimanche (début le dimanche 00h00 et fin le lundi matin 8h30) : 125,72€ bruts

  • Pour une période d’astreinte d’une semaine complète – lundi à 18h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30 : 374,05 € bruts

  • Pour une période d’astreinte d’une semaine complète avec un jour férié tombant un mardi, un mercredi ou un jeudi –lundi à 18h30 jusqu’au lundi suivant à 8h30 : 476,90 € bruts

Ces taux horaires constituent la base minimale de rémunération des heures d’astreinte sachant qu’un salarié ne peut pas percevoir moins de 18 euros bruts par période d’astreinte et ce quel que soit le nombre d’heures d’astreinte effectué. La période d’astreinte s’entend comme une période continue quelconque comprise entre une fin de poste et la prise de poste suivante. Toutefois, en cas d’astreinte sur une période de plusieurs jours consécutifs, il peut être dérogé aux taux horaires précités, dès lors que le salarié perçoit une prime d’astreinte globalement supérieure à celle qui lui est due par le présent article.

La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10eme pour indemnisation de ses congés payés.

  1. Rémunération des interventions durant l’astreinte

L’intervention durant l’astreinte est du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).

  1. Information du salarié

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « astreinte ».

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que les rémunérations correspondantes seront présentés sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Évolution des taux horaires d’astreinte

Les parties conviennent d’aborder la question de la revalorisation des taux horaires d’astreinte Iors de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2243-1 du Code du travail. Les revalorisations négociées dans ce cadre devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.

  1. Frais de déplacement pendant l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise, selon les conditions en vigueur prévues par la procédure de remboursement des frais de déplacement et de séjour professionnel.

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement.

  1. Moyens mis à la disposition du salarié pour la durée de l’astreinte

Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Le salarié s’engage à user normalement du matériel qui lui est confié, conformément aux règles applicables au sein de la Société ALEKSO.

La Société s’assurera que, en cas d’intervention, le travailleur dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu d’intervention.

  1. Caractère réversible de l’astreinte

En cas de situation personnelle empêchant le principe des astreintes et dûment justifiée, le salarié pourra, à son initiative, cesser d’effectuer des astreintes. Ce dernier devra informer son employeur par écrit de sa décision de mettre fin à l’astreinte.

Une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

La Société s’organisera pour trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible aux qualifications et compétence de l’intéressé(e).

Afin d’assurer, d’une part, la recherche d’un nouveau poste et, d’autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être imposé au salarié. Ce préavis n’excédera pas 3 mois.

Le salarié décidant de mettre fin à l’astreinte ne fera l’objet d’aucune sanction.

  1. Accident du salarié pendant l’astreinte

Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, sont considérés comme accidents du travail.

Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accident de travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.

  1. Surveillance médicale

Les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée en cas de travail de nuit, sont, le cas échéant, applicables au salarié travaillant de nuit dans le cadre d’une astreinte.

  1. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la période d'astreinte, hors intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et pour le calcul des durées légales de repos hebdomadaire.

En cas d’intervention effective du salarié pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (Circulaire DGEFP/DRT n° 06, 14 avril 2003) (11 heures consécutives pour le repos quotidien (Article L3131-1 du Code du travail), 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire (Article L3132-2 du Code du travail)).

Toutefois, conformément au droit applicable, le repos hebdomadaire ou quotidien peut être suspendu lorsque l’intervention porte sur des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Chaque salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé du fait de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

  1. Dispositions finales

    1. Article 6 - Commission de suivi de l’accord

Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :

  • D’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • Et de deux représentants de la Direction.

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

  1. Article 7 - Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, soit sur demande écrite d’au moins deux salariés en l’absence de représentation légale ou syndicale des salariés dans l’entreprise.

  1. Article 8 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2023.

Il annule et remplace à compter de cette date, les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société ALEKSO qu’elles découlent notamment d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux.

  1. Article 9 - Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise, ou par le biais d’une demande collective constituée d’au moins 30% du corps électorale global de l’entreprise en l’absence de représentation légale ou syndicale des salariés dans l’entreprise ;

  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. 

  1. Article 10 - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Article 11 - Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Le Plessis-Robinson le 01/09/2023

Pour la société ALEKSO,

M XXXXX XXXXXXX

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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