Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOFA SECURITIES EUROPE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOFA SECURITIES EUROPE SA et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032585
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOFA SECURITIES EUROPE SA
Etablissement : 84260269000021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
[•], dont le siège social est situé aux [•] Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro [•], représentée par [•], dûment autorisée aux fins des présentes,
(ci-après dénommée « la Société »)
d’une part,
Et :
Monsieur [•], en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique de [•], et Mr [•] en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de [•],
d’autre part,
PREAMBULE :
La Société a été créée le 25 septembre 2018 et emploie des salariés depuis le 1er mars 2019.
Le Groupe [•] possède à ce jour deux entités en France : la Société et la société [•].
La Direction a souhaité engager des négociations afin d’élaborer le présent accord collectif relatif au Temps de travail, dont le contenu est similaire à l’accord en vigueur au sein de [•], sur le même sujet.
Un Comité Social et Economique a été élu le 8 décembre 2020, permettant d’avoir un interlocuteur pour négocier.
Les syndicats représentatifs ont été informés par la Société de sa décision d’engager des négociations sur le sujet par courrier en date du 29 Mars 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique a été informé au cours de sa réunion du 12 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée légale du temps de travail en France
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES ET DES CADRES INTEGRES
Article 4 : Durée hebdomadaire du travail
Article 5 : Catégories de salariés
ARTICLE 6 : Cadres Intégrés
Article 7 : Jours de repos additionnels (« Jours de RTT »)
Article 8 : Horaires individualisés
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 10 : Contrôle et suivi des horaires
CHAPITRE III : Temps de travail des CADRES DIRIGEANTS et des cadres AUTONOMES
ARTICLE 11 : Cadres dirigeants (conformément à l’article L3111-2 du Code du Travail)
ARTICLE 12 : Cadres autonomes (« Cadres Forfait-Jours »)
CHAPITRE IV : TRAVAIL LE SAMEDI, JOURS FERIES et CONGES PAYES
Article 13 : Travail le samedi
Article 14 : Jours fériés
ARTICLE 15 : Journée de solidarité
ARTICLE 16 : Congés payés
CHAPITRE V : REMUNERATION
ARTICLE 17 : Mode de rémunération par catégorie de salariés
CHAPITRE VI : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE / DUREE / REVISION / DENONCIATION / PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 18 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
ARTICLE 19 : Dépôt, publicité
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société quel que soit leur statut (CDI/CDD, Non-Cadre, Cadre etc.) à l’exception des Cadres Dirigeants, exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée du travail, et des salariés à temps partiel, soumis aux dispositions de leur contrat de travail.
Article 2 : Durée légale du temps de travail en France
La durée de travail effectif d’un salarié à temps plein est fixée par la loi à 1.607 heures par an correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par semaine.
La durée légale du travail effectif est une durée de référence, c’est-à-dire le seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale ni d’une durée maximale.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L.3121-1 du Code du Travail).
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL DES NON-CADRES ET DES CADRES INTEGRES
Article 4 : Durée hebdomadaire du travail
Le temps de travail des Non-Cadres et des Cadres Intégrés est fixé à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1.607 heures par an.
La semaine de travail débute le lundi et se termine le vendredi. Exceptionnellement, il pourra être demandé aux salariés de travailler le week-end et les jours fériés, dans les conditions prévues au Chapitre IV du présent accord.
Article 5 : Catégories de salariés
Les catégories de salariés suivantes ont été identifiées par les parties au présent accord :
Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures (le temps de travail de la journée de référence étant de 7,8 heures de travail effectif).
Sauf cas particuliers, les salariés sont répartis au sein de ces catégories en fonction de l’équipe à laquelle ils appartiennent et des contraintes de fonctionnement de celle-ci.
ARTICLE 6 : Cadres Intégrés
Sont également soumis aux dispositions du présent chapitre, les Cadres Intégrés (notamment assistantes) que la nature de leurs fonctions conduit à suivre les horaires applicables dans l’entreprise, soit, selon l’équipe au sein de laquelle ils travaillent 39 heures hebdomadaires.
Article 7 : Jours de repos additionnels (« Jours de RTT »)
Les salariés dont la durée du travail excède de manière habituelle 35 heures hebdomadaires bénéficieront de jours de repos additionnels (« jours de RTT »), de sorte que le nombre d’heures de travail annuel soit de 1.607 heures :
Salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures = 22 jours/année de 365 jours (23 jours/année bissextile).
Les jours sont pris à l’initiative des salariés avec validation du responsable hiérarchique.
Les jours de RTT pourront être pris par journée entière ou par demi-journée. Une « demi-journée » correspond à :
3,9 heures pour les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 39 heures.
Une proratisation du nombre de jours de RTT sera opérée en cas de congé maladie ou maternité/paternité/adoption d’une durée supérieure à un mois (pour un congé pris en une seule fois).
Les jours de RTT devront être pris lors de l’année de référence, à défaut ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps, sous réserve des règles et limites applicables pour l’alimentation de celui-ci. Les jours ne pouvant pas être placés sur le Compte Epargne Temps seront en revanche perdus.
Article 8 : Horaires individualisés
Les heures d’arrivée, de pause déjeuner et de départ sont libres au cours des plages horaires suivantes, sous réserve du respect par les salariés du temps de travail prévu pour leur catégorie :
Plage variable du matin : entre 8h00 et 9h30 heures,
Plage variable du milieu de journée : entre 12 et 14 heures,
Plage variable du soir : entre 17h et 19 heures
Une pause pour le déjeuner de 45 minutes a été décomptée forfaitairement pour déterminer les plages d’horaires.
Article 9 : Heures supplémentaires
Accomplissement des heures supplémentaires
Il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée hebdomadaire de travail (39h). Elles devront être demandées expressément et autorisées par le responsable hiérarchique du salarié au moins 24 heures à l’avance et au plus tard le jour même.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique des heures supplémentaires qu’il considère devoir effectuer, avec copie aux Ressources Humaines.
Les heures supplémentaires non validées à l’avance par le responsable hiérarchique ne seront ni comptabilisées ni compensées et, dans ce cas, le travail devra être effectué par le salarié dans le cadre de son temps de travail habituel, dans les conditions prévues dans cet accord.
Les relevés d’heures mensuels générés par cet outil seront soumis à l’examen et à l’approbation du responsable hiérarchique du salarié.
Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord du responsable hiérarchique seront uniquement majorées et rémunérées au taux légal en vigueur à la date où elles ont été effectuées.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures par salarié par année civile, tel que défini par les dispositions légales. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel donneront droit à une contrepartie en repos telle que prévue par la loi, qui devra être prise par les salariés dans les mêmes conditions que celles applicables au repos compensateur de remplacement, décrites ci-dessus.
Ces heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à consultation du Comité Social et Economique.
Article 10 : Contrôle et suivi des horaires
Les salariés déclareront leur temps de travail par le système auto-déclaratif en vigueur dans la société (saisie des temps à remplir chaque semaine par le salarié le vendredi ou le lundi matin suivant au plus tard et le dernier jour travaillé avant le départ en congé du salarié) sur la plateforme locale GTA.
Les feuilles de temps mensuelles sont communiquées au responsable hiérarchique du salarié pour contrôle et signature.
CHAPITRE III : Temps de travail des Cadres DIRIGEANTS ET DES CADRES AUTONOMES
Les différentes catégories de Cadres (hors Cadres Intégrés) au sein de la Société sont les suivantes :
ARTICLE 11 : Cadres dirigeants (article L3111-2 du Code du Travail)
Sont considérés comme Cadres Dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
La mise en œuvre de ces critères légaux conduit à faire entrer limitativement dans cette catégorie uniquement les salariés suivants :
Pour les fonctions « Front office » : tous les Managing Directors ;
Pour les fonctions « Support » : les Managing Directors ou les salariés d’un niveau équivalent, dont le poste est classé niveau (« band ») 3 ou plus, et ayant la responsabilité d’une unité, d’une équipe ou d’une activité.
Les Cadres Dirigeants ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail mais bénéficient des congés payés.
ARTICLE 12 : Cadres Autonomes (« Cadres Forfait-Jours »)
12.1 Définition
Les Cadres Forfait-Jours sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, ni du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
12.2 Durée du travail et repos
La durée du travail des Cadres Forfait-Jours est décomptée en jours sur l’année (« Forfait-jours »).
Le nombre de jours de travail annuel est 211 jours (avec droits pleins à congés payés sur la base d’une année civile complète et incluant la journée de solidarité).
Les Cadres Forfait-Jours bénéficient de jours de réduction du temps de travail (« RTT ») destinés à ramener à 211 jours le nombre de jours travaillés pendant une année civile.
Le nombre de jours RTT varie tous les ans notamment en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé et des congés payés. Le calcul du nombre de jours RTT sera proratisé en cas de congé maladie ou maternité d’une durée supérieure à un mois (pour un congé pris en une seule fois), proportionnellement à la durée de l’absence.
Une demande de prise de jours RTT sera formulée par le salarié sur la plateforme locale GTA au moins 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos. Elle devra être validée par le responsable hiérarchique.
Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures, doivent impérativement être respectés. Les Cadres Forfait-Jours s’engagent à respecter ces repos minimaux. Les Cadres Forfait-Jours devront également adhérer aux politiques de la Société relatives au droit à la déconnexion.
12.3 Mise en place et suivi
Convention individuelle
Une convention individuelle de forfait annuel en jours (ou d’un avenant le cas échéant) est signée avec le Cadre Forfait-Jours.
Document de contrôle
Le décompte des journées ou demi-journées de travail et de repos sera établi par chaque salarié sur la base d’un système auto-déclaratif. Les Cadres Forfait-Jours seront donc tenus de déclarer leurs journées ou demi-journées de repos pré-approuvées, dans l’outil mis à leur disposition pour ce décompte (plateforme locale GTA). Si le responsable hiérarchique est basé à Paris, la demande d’approbation lui sera adressée en ligne, via le système GTA. A défaut, la demande sera adressée au responsable hiérarchique par email par le salarié.
Entretien annuel
L’organisation du temps de travail sera l’un des sujets abordés entre le Cadre Forfait-Jours et son responsable hiérarchique dans le cadre du processus annuel d’évaluation de la performance.
De plus, la répartition du travail entre les Cadres Forfait-Jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera à la charge de travail et prendra toute mesure nécessaire pour répondre aux problèmes soulevés.
Le Cadre Forfait-Jours pourra se rapprocher des Ressources Humaines et/ou de son responsable hiérarchique afin d’évaluer toute difficulté liée au temps de travail et d’identifier des solutions.
12.4 Consultation du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique sera également consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE IV: TRAVAIL LE SAMEDI, JOURS FERIES et congés payés
Article 13 : Travail le samedi
Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, sous réserve des besoins de l’activité et de l’accord de leur responsable hiérarchique.
Le travail effectif réalisé un samedi sera pris en compte pour le calcul de la durée du travail, et donnera lieu, le cas échéant, aux compensations prévues pour les heures supplémentaires (voir article 9 ci-dessus).
Pour les Cadres en forfait jours sur l’année amenés à travailler le samedi, une demi-journée ou une journée de travail, selon le cas, sera décomptée de leur temps de travail annuel.
Article 14 : Jours fériés
Outre le 1er mai, les jours fériés sont :
- 1er janvier - Le lundi de Pentecôte - Le 11 Novembre
- Le lundi de Pâques - Le 14 juillet - Le jour de Noël (25 décembre)
- 8 mai - L’Assomption (15 août)
- L’Ascension - La Toussaint (1er novembre)
Tous les jours fériés pourront être travaillés (y compris le 1er mai pour les salariés des services, qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail) et ouvriront droit aux compensations suivantes :
1er mai travaillé : Majoration de 200% du salaire correspondant au travail effectué + attribution d’une indemnité de repas de 15 Euros bruts ;
Jour férié ordinaire travaillé (hors lundi de Pentecôte) : Majoration de 155% du salaire correspondant au travail effectué + attribution d’une indemnité de repas de 15 Euros bruts.
Les salariés qui anticiperaient devoir travailler un jour férié devront demander au préalable l’autorisation de leur responsable hiérarchique et la transmettre à l’équipe Ressources Humaines.
ARTICLE 15 : Journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte est un jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité. Tout salarié qui ne souhaite pas travailler le lundi de Pentecôte devra obligatoirement prendre une journée de congé payé ou une journée de RTT.
Article 16 : Congés payés et congés supplémentaires de fractionnement
16.1 Congés payés
La période des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai (tant pour l’acquisition des congés que pour la prise des congés).
Les congés s’acquièrent à hauteur de 2,16 jours par mois pour les salariés ayant travaillé un mois entier. Les salariés ayant travaillé de façon continue durant la précédente période de congés acquièrent 26 jours ouvrés de congés payés au 1er juin (début de la période de congés suivante).
Les congés payés devront par principe être pris par le salarié dans l’année suivant l’année de leur acquisition.
Toutefois, à titre exceptionnel, un report sur l’année suivant l’année de prise sera possible dans la limite de six jours de congés payés. Les jours reportés devront être pris dans un délai de trois mois suivant leur report, soit au plus tard le 31 août.
Le report doit être demandé par le salarié auprès de son responsable hiérarchique et du responsable des Ressources Humaines.
A défaut de report, les jours de congés payés non pris seront perdus.
16.2 Congés supplémentaires de fractionnement
Les jours de congés payés acquis pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre (la « Période Estivale ») pourront donner droit à 1 jour de congé supplémentaire (si au moins 3 jours de congés payés acquis sont pris en une seule fois en dehors de la Période Estivale) ou à 2 jours de congés supplémentaires (si au moins 6 jours de congés payés acquis sont pris en une seule fois en dehors de la Période Estivale).
Le bénéfice de ces jours supplémentaires est soumis à la condition que le salarié pose au moins 10 jours ouvrés de congés payés en continu durant la Période Estivale.
Ces jours supplémentaires seront attribués après le 31 octobre et devront être pris avant le 31 mai suivant, à défaut de quoi ils seront perdus. Les congés payés pris par anticipation (c’est-à-dire, qui n’ont pas encore été acquis) ne donnent pas droit à ces jours supplémentaires de fractionnement.
Les 26 jours de congés payés annuels acquis doivent avoir été pris en totalité avant que le salarié ne puisse prendre ses jours supplémentaires de fractionnement.
La demande de prise de congés payés et de congés supplémentaires de fractionnement doit être formulée par le salarié sur la plateforme locale GTA au moins 15 jours avant la date prévue pour la prise du repos. Elle devra être validée par le responsable hiérarchique.
CHAPITRE V : REMUNERATION
ARTICLE 17 : Mode de rémunération par catégorie de salariés
Catégorie concernée | Rémunération |
---|---|
Cadres Dirigeants | Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales Non soumis à la réglementation sur le temps de travail |
Cadres en forfait-jours | Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales 211 jours / an |
Non-Cadres et Cadres Intégrés | Rémunération forfaitaire lissée sur l’année en mensualités égales Référence hebdomadaire : 35h, 37h ou 39h Heures supplémentaires rémunérées ou, à titre d’exception, compensées en repos |
CHAPITRE VI : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE / DUREE / REVISION / DENONCIATION / PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 18 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il annule et remplace toutes les précédentes règles relatives au temps de travail en vigueur au sein de la Société.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261‑7 à 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 19 : Dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE (sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société ainsi que sur le sharepoint du CSE.
Fait à Paris
Le 21 mai 2021
Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
____________________________________ Pour la société [•] Madame [•] |
____________________________ Monsieur [•] en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique |
___________________________
Monsieur [•]
en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com