Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE DE WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, (WFAML)" chez WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A (WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A PARIS BRANCH)
Cet accord signé entre la direction de WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le jour de solidarité, le temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520019996
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A PARIS BRANCH
Etablissement : 84321029500021 WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A PARIS BRANCH
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE DE LA SOCIETE X
ENTRE
La succursale française de la société X, représentée pour les besoins des présentes par le directeur de succursale dûment autorisé.
D'une part,
(Ci-après la « Société »)
ET :
L’ensemble du personnel de la succursale française
D'autre part.
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
Objet et champ d’application de cet accord (« l’Accord ») :
Cet Accord a pour objet d’offrir aux employés de la Société des horaires de travail plus flexibles que ceux prévus par le Code du travail. L’Accord met en œuvre la possibilité (i) d'une semaine de travail de 37 heures et (ii) d'une convention individuelle de forfait en jours. Pour les salariés soumis à un horaire de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires seront compensées par des jours de repos (jours RTT). Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, des jours de repos seront accordés dans les conditions prévues par le présent Accord.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, codifiée aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la mise en œuvre de cet Accord est soumise à la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de la Société.
La date d’effet du présent Accord est le 25 févier 2020. Cet Accord remplace et annule tout système d’aménagement de la durée du travail en place, sous réserve de la modification des contrats de travail des salariés concernés pour lesquels une modification serait nécessaire.
IL EST CONVENU
DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
1.2. Pauses
Le temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
1.3. Temps de trajet
Le temps de trajet correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Il n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Pour le personnel itinérant, lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est important et supérieur au temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et les bureaux de la Société (à défaut de stipulations contraires dans le contrat de travail du salarié), le temps passé au-delà de ce seuil est assimilé à du temps de travail effectif.
Pour le personnel sédentaire, les temps de déplacement professionnel à l'intérieur de la journée de travail, c’est-à-dire le temps de déplacement entre deux lieux de travail, sont assimilés à du temps de travail effectif.
Il est recommandé aux salariés d’effectuer leurs déplacements professionnels durant les jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, si un salarié doit effectuer un tel déplacement durant un jour férié ou un week-end, une récupération lui sera accordée. Ce temps de récupération devra être pris dès que possible après réalisation du déplacement professionnel.
1.4. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions du Code du travail, les sommes collectées au titre de la journée de solidarité contribuent au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La journée de solidarité s’applique à tous les salariés, indépendamment du système d’aménagement du temps de travail qui leur est appliqué.
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte et n’est donc pas rémunérée.
1.5. Repos quotidien et hebdomadaire
Tous les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives d’un repos hebdomadaire d'au minimum 35 heures consécutives.
Par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroit d'activité. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée équivalente.
Afin de garantir la santé et la sécurité de tous les salariés, la Société réitère son engagement à s’assurer que le droit à la santé et au repos de tous les salariés est respecté et que la charge de travail et l’organisation du temps de travail des salariés sont régulièrement contrôlées.
Les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants.
1.6. Contrôle du temps de travail
Chaque salarié doit s’assurer que son temps de travail et ses jours de congés sont correctement comptabilisés et enregistrés. En pratique, chaque salarié doit en rendre compte à son supérieur hiérarchique mensuellement. Chaque salarié doit également tenir informé le service paie.
1.7. Fourniture d’un équipement informatique et travail à distance
L'attribution d’équipements informatiques, notamment d’un ordinateur portable, d’un téléphone portable et d’une connexion à distance, est décidée par la direction en fonction des nécessités de service.
Il est rappelé aux salariés que l'utilisation des équipements informatiques en dehors du temps et lieu de travail doit être raisonnable et proportionnée et respecter la charte relative au droit à la déconnexion.
Ce droit s’inscrit dans le cadre de la politique interne de la Société sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle, les congés et le bien-être de ses collaborateurs. Bien que ce droit ne s’applique qu’aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours (forfait jours), la Société est favorable et encourage l’application des principes généraux à l’origine de cette disposition à tous les salariés.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES CATEGORIES DE SALARIES
2.1. Cadres dirigeants
En raison de la nature de leurs fonctions et de la grande autonomie dont ils bénéficient pour gérer leur travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail (à l’exception de celles relatives aux congés payés). Pour cette raison, leur temps de travail ne peut pas être contrôlé et ils sont responsables de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
2.2. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
(a) Salariés concernés
Relèvent de cette catégorie de salariés :
les salariés non cadres ;
les salariés cadres ne relevant pas de la catégorie des cadres autonomes définie à l’article 2.3 ci-après (cadres intégrés).
(b) Durée du travail – 37 heures par semaine
La durée du travail est fixée, pour cette catégorie de personnel, à 35 heures en moyenne sur l'année, conformément à L. 3121-44 du Code du Travail. La période annuelle de référence est l'année civile.
Cette moyenne résulte :
d'une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures chaque semaine de l’année ;
et de l'attribution de jours de RTT permettant de ramener la durée annuelle de travail à 1607 heures, pour un salarié présent à temps plein du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En tenant compte des jours de congés payés et des jours fériés, ces modalités conduisent à attribuer aux salariés présents sur la totalité de l'exercice d’au moins 12 jours de RTT sur l'année. Le nombre de jours de RTT sera évalué chaque année par la Société.
Les jours de RTT sont accordés sur la base des heures de travail effectivement accomplies. Ils sont capitalisés au fur et à mesure. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, le nombre de jours de RTT sera réduit au prorata.
Ces jours ainsi capitalisés doivent être pris au cours de l’année civile durant laquelle ils sont acquis, à hauteur de trois jours de RTT par trimestre. Le nombre maximum de jours de RTT pouvant être pris de manière continue est de trois jours.
La prise de jours de RTT doit être préalablement validée par le supérieur hiérarchique selon les mêmes modalités que la prise de congés payés. La prise de jours de RTT doit prendre en compte les nécessités de service.
Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une ou des date(s) fixée(s) en accord avec la direction.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures par semaine.
Lorsqu’un salarié prend des jours de RTT, il reçoit son salaire mensuel habituel. Les jours de RTT non pris à la fin de l’année civile seront perdus et ne feront l’objet d’aucune compensation en salaire ou en repos.
Lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société au cours de l'année civile, le nombre annuel de jours de RTT sera calculé au prorata pour cette année dans la mesure où l’objet de ces jours de repos est de réduire la durée annuelle effective de travail
(c) Décompte du temps de travail
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée hebdomadaire de travail est organisée sur la base de l'horaire collectif affiché de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
(d) Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
A la date d'application du présent Accord et sous réserve d'évolutions ultérieures, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines.
Les parties s'accordent toutefois pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un accroissement d’activité, un afflux imprévu de commandes ou aux nécessités de service.
(e) Heures supplémentaires
En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies et validées par écrit par le supérieur hiérarchique, elles donnent lieu à un repos compensateur.
2.3. Les cadres autonomes
(a) Principe
Conformément aux articles L. 3121-54 et L. 3121-58 et suivants du Code du travail, les parties constatent que compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, il existe une catégorie de cadres appartenant à l’équipe de direction ou ayant la qualité de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.
(b) Durée du travail
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 211 jours par an. La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La comptabilisation des jours travaillés s'opère comme suit :
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera comptabilisé 1/2 journée de travail ;
lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera comptabilisé 1 journée de travail dans le forfait précité.
Les jours de RTT doivent être pris au cours de l’année calendaire durant laquelle ils sont capitalisés.
Lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société au cours de l'année civile, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail au cours de l'année pour quelque raison que ce soit, le nombre annuel de jours de travail et le nombre annuel de jours de RTT seront calculés au prorata pour cette année.
(c) Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de RTT sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés, de jours fériés et de congés payés.
Afin d'éviter le risque de dépassement du nombre de jours travaillés ou de prise d’un trop grand nombre de jours de repos dans les dernières semaines de l'année, il est convenu un mécanisme de suivi décrit à l'article 2.3(e) ci-dessous.
Les jours de RTT doivent être pris régulièrement, à hauteur d’au moins trois jours de RTT par trimestre. Le nombre maximum de jours de RTT pouvant être pris de manière continue est de trois jours. La prise de jours de RTT doit être préalablement approuvée par le supérieur hiérarchique selon les mêmes modalités que la prise de congés payés et doit prendre en compte les nécessités de service.
Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une ou des date(s) fixée(s) en accord avec la direction.
(d) Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail par une disposition légale ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
(e) Modalités de suivi de la charge de travail
En application de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Ils bénéficient en revanche d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur ainsi que de sa charge de travail tout au long de l'année et en particulier pendant l'entretien d'évaluation de fin d'année. Seront évoqués, au cours de ces entretiens :
la charge de travail du salarié ;
l'adéquation des moyens dont il dispose aux tâches qui lui sont confiées ;
l’organisation du travail au sein de la Société ;
l'amplitude des journées de travail ;
la gestion des outils de travail à distance (ex : ordinateur portable, téléphone portable) ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
l'état des jours de repos (congés payés et jours de repos) pris par l'intéressé à la date de l'entretien.
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi du temps de travail du collaborateur et veille à ce qu’il bénéficie d’un nombre suffisant de congés et de pauses, à ce que sa charge de travail soit équilibrée et à ce que des mesures adéquates soient prises le cas échéant. Si nécessaire, les salariés doivent informer leur supérieur hiérarchique de tout élément conduisant à une augmentation significative de leur charge de travail.
Le suivi des jours travaillés se fait par le biais d’un système manuel dans lequel chaque salarié doit obtenir par écrit et par le biais d’un email, à l’avance, l’autorisation de son supérieur hiérarchique pour ses congés (en ce compris les jours de repos et congés payés annuels, ou tous autres types de congés payés). Chaque salarié devra tenir un registre mensuel retraçant ses jours travaillés et ses jours non-travaillés. Ce registre devra être transmis au service paie chaque mois.
Il est en outre rappelé aux salariés qu’ils doivent respecter la charte relative au droit à la déconnexion. Ce droit s’inscrit dans le cadre de la politique interne de la société sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle, les congés et le bien-être de ses collaborateurs. Bien que ce droit ne s’applique qu’aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours (forfait jours), la Société est favorable et encourage l’application des principes généraux à l’origine de cette disposition à tous les salariés. La charte de la Société relative au droit à la déconnexion est disponible sur l’intranet.
Article 3 : AUTRES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Temps partiel
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures par semaine.
Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois, conformément aux dispositions légales.
Tout salarié souhaitant travailler à temps partiel doit en faire la demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique. La Société décidera de manière discrétionnaire si elle fait droit à cette demande, selon les nécessités de service. En tout état de cause, le supérieur hiérarchique devra discuter de cette demande avec les ressources humaines et fournir une réponse au collaborateur dans un délai raisonnable. Avant de commencer à travailler à temps partiel, le collaborateur devra s’entretenir avec son supérieur hiérarchique pour discuter des modalités de l’aménagement de son temps de travail.
3.2. Temps partiel pour les salariés soumis au forfait jours
Lorsqu’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours accepte un poste à temps partiel, le nombre de jours travaillés par an sera réduit au prorata.
Lorsqu’un salarié à temps complet passe à temps partiel, sa rémunération sera ajustée sur la base du code associé au poste et calculée au prorata sur la base du nombre de jours travaillés par an (en cas de changement de poste), ou proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par an en cas de passage d’un temps complet à un temps partiel sur le même poste.
Article 4 : TRAVAIL PENDANT LES JOURS FERIES ET LE WEEK-END
En cas de circonstances exceptionnelles, si un salarié est amené à travailler au cours d’un jour férié ou d’un week-end, il recevra une compensation en salaire ou en repos, à la discrétion de la Société et conformément au taux de compensation applicable.
Article 5 : DISPOSITIONS GENERALES ET FORMALITES
5.1. Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut toutefois être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
5.2. Suivi de l’Accord
Tout salarié peut informer la Société de toute difficulté relative à l’Accord ou à sa mise en œuvre, en particulier au cours de l’entretien annuel sur la charge de travail et le temps de travail.
La Société peut soumettre aux salariés toute difficulté relative à l’Accord ou à sa mise en œuvre s’il y a des propositions pour réviser ou amender cet Accord.
5.3. Révision
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, tout amendement au présent Accord sera soumis à la même procédure de ratification par les salariés.
5.4. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous :
A la demande des salariés :
Cet Accord peut être dénoncé à la demande de 2/3 (deux tiers) des salariés. Cette demande doit être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception et doit comporter en annexe une liste signée de tous les salariés sollicitant cette dénonciation.
Une telle demande ne peut être effectuée qu’au cours du mois précédant la date anniversaire de signature de l’Accord.
A la demande de la Société :
Cet Accord peut être dénoncé par la Société, sous réserve d’observer le préavis prévu ci-dessous.
La dénonciation de cet Accord prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, quelle que soit la Partie à l’origine de cette dénonciation.
5.5. Procédure de ratification par les salariés
Les salariés seront informés à l'avance du contenu du présent Accord au moins quinze (15) jours avant le jour du scrutin.
Le vote est confidentiel et aura lieu pendant les heures normales de travail.
Le procès-verbal de ce vote sera annexé au présent Accord.
5.6 Publicité
Le présent Accord sera publié par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans la base nationale de données des accords collectifs.
5.7 Dépôt
Sous réserve de sa ratification par les 2/3 des salariés (voir ci-dessus pour les détails relatifs à la procédure de ratification), le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire.
Pour la Société,
Monsieur le Directeur de succursale
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