Accord d'entreprise "Accord d'UES relatif à l'activité partielle longue durée pour le maintien dans l'emploi" chez MPF - MONDIAL PROTECTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPF - MONDIAL PROTECTION FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et Autre le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et Autre

Numero : T09121005912
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONDIAL PROTECTION FRANCE
Etablissement : 84384541300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord concernant les négociations annuelles et obligatoires 2019 au sein de l'UES MONDIAL PROTECTION (2019-12-18) Accord d'UES relatif au budget 2020 activités sociales et culturelles des CSE d'établissements (2020-10-29) AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PÉRIMETRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS COMPOSANT L'UES GROUPE MONDIAL PROTECTION (2020-12-24) Avenant de révision à l'accord temporaire d'UES additif à l'accord cadre et ses avenants permettant des mesures exceptionnelles pour lutter contre la crise sanitaire et ses impacts (2021-03-08) Accord de méthode relatif à l'adaptation du calendrier social en matière de négociation annuelles obligatoires (2021-06-24) Accord d'UES relatif au recours à la visio-conférence pour l'organisation des réunions avec les partenaires sociaux (2020-05-06) Avenant n°1 à l'accord d'UES relatif à l'activité partielle longue durée du 24/12/2020 pour le maintien dans l'emploi (2021-06-30) Accord d'UES relatif au budget Activités Sociales et Culturelles des CSE d'établissement 2021 (2021-10-28) AVENANT n°2 A L’ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS COMPOSANT L’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION (2021-12-24) AVENANT DE REVISION N°5 A L'ACCORD TEMPORAIRE D'UES ADDITIF A L'ACCORD CADRE ET SES AVENANTS PERMETTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LUTTER CONTRE LA CRISE SANITAIRE ET SES IMPACTS (2022-07-01) ACCORD D'UES RELATIF AU BUDGET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE D'ETABLISSEMENT (2022-11-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

ACCORD D’UES RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société MONDIAL PROTECTION France (« MP France »), SAS au capital de 15 millions d’euros inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 843 845 413, dont le siège social se situe 10 rue du Saule Trapu – 91300 Massy, prise en la personne de son Président, la Société Holding Mondial Protection (« HMP »), elle-même représentée par son Président,

  • La société APRI, SAS au capital de 25.000 euros, inscrite au R.C.S de Bobigny 410 214 027, dont le siège social se situe 1 rue de Rome – Immeuble André Malraux – 93110 Rosny-sous-Bois, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION ILE DE France (« MP IDF »), SAS au capital de 1.500.000 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 805 361 946, dont le siège social se situe 14 Rue du Saule Trapu – 91300 MASSY, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST (« MP GCE »), SAS au capital de 500.000 euros inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 824 605 851, dont le siège social se situe 213 rue de Gerland Les Jardins d’Entreprise-Bâtiment B3 – 69007 Lyon, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST (« MP GSE »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 817 486 061, dont le siège social se situe Immeuble le Floricity 1 Avenue Jacqueline Auriol – 13700 Marignane, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST (« MP GNE »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 823 916 150, dont le siège social se situe 37 rue de la Distillerie – 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST (« MP GSO »), SAS au capital de 750.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 817 458 250, dont le siège social se situe 10 rue Gutenberg – 33700 Mérignac, représentée par

  • La société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST (« MP GNO »), SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 817 504 376, dont le siège social se situe 110 rue de la Pierre d’Etat – 76650 Petit-Couronne, représentée par

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

ci-après désignée l’ « UES GROUPE MONDIAL PROTECTION » ou « UES », et représentée par,

D’UNE PART,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) GROUPE MONDIAL PROTECTION,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

  • Le SFPS-CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

  • La FMPS, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

  • Le SNEPS – CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

  • La FEETS – FO, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

PREAMBULE :

Les parties reconnaissent que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, l’activité partielle et son exécution revêtent une importance particulière pour la sauvegarde de l’entreprise. Dans les secteurs relevant du tourisme et de l’événementiel, et dans le Groupe MONDIAL PROTECTION, pour les prestations de surveillance et de sûreté portuaire ou aéroportuaire ou liées aux manifestations culturelles et expositions, foires et salons, les perspectives sont extrêmement incertaines, et il est impossible de se baser sur un calendrier précis, le Gouvernement lui-même ne prévoyant pas un retour à la normale avant 02 ans.

Dans ce contexte de grave crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux, au niveau de l’UES, ont su prendre leurs responsabilités, pour s’engager dans une démarche de recherche de protocoles de reprise. Ainsi, le dialogue social s'est poursuivi au quotidien, pour aboutir, dès le mois de mars 2020, à la signature d’un accord temporaire relatif au recours à l’activité partielle classique et au maintien de compteurs négatifs. Ensuite, des échanges réguliers et fréquents ont eu lieu avec les partenaires sociaux, en parallèle des éléments d’information transmis chaque mois aux CSE.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant les périodes de confinement a permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, ouvert largement à l'ensemble des entreprises de la branche, doit permettre de maintenir et développer les compétences, et doit être mobilisé autant que possible.

Les chiffres ont été transmis chaque mois aux CSE d’établissements les réunions ayant été maintenues en visio-conférence, agence par agence, de la situation de l’activité partielle, en distinguant, depuis le 15 mars 2020, les chiffres de l’activité partielle pour garde d’enfant ou personne à risque, liés à la situation personnelle des salariés, et ceux de l’activité partielle liée à la réduction ou suppression d’activité sur site ou annulation de prestations.

Les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'emploi et l'activité des prestataires de service de la sécurité est sans précédent. Sur les mois d’avril et mai, le Groupe a perdu plus de 25 % de son chiffre d’affaires, sans compter la perte de chiffres d’affaires induite par la perte de chiffre d’affaires prévue avec la cessation des marchés du Groupe CASINO intervenue au 1er avril 2020.

Ce choc économique majeur est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de nombreux emplois au sein de notre secteur d’activité. En effet, malgré le déconfinement, de nombreuses prestations ont été supprimées, des activités n’ont pas repris à leur niveau normal, ou ont été supprimées sans avoir à ce jour de lisibilité exacte sur la date de redémarrage de l’activité à un niveau « normal ».

Par le présent accord, les partenaires sociaux s’accordent donc sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour instituer le dispositif d'«activité partielle de longue durée » (APLD) pour assurer le maintien des emplois », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de l’UES.

Le présent accord est conclu en application de l'article 53 de la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020, dite loi d'urgence, permettant le recours à l'activité partielle de longue durée en application d’un accord collectif d'entreprise, et des dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 venant en préciser les modalités d’application.

Titre I — Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi

Article 1 – Champ d’application

Toute activité consistant à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et notamment les activités :

  • Des services de surveillance

  • des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ;

  • de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

  • de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et 6343-1 du code des transports ;

  • de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ;

  • de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;

  • de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;

  • de télésurveillance dédiées à la sécurité ;

  • de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ;

  • de protection rapprochée.

Article 2 – objet de l’accord

Préciser les conditions de recours à l'APLD au sein de l’UES, suivant la situation de chaque agence sur la base d’un diagnostic de la situation économique de chaque agence et ses perspectives d'activité, détaillé en annexe et mentionnant notamment :

1 0 les sites auxquels s'applique l'activité partielle (classique ou de longue durée) ;

2 0 la réduction maximale de l'horaire de travail par salarié pendant la durée d'application de l'APLD ;

-3 0 les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité partielle et de remboursement à l’employeur des heures déclarées (notamment les activités prioritaires) ;

4 0 les engagements en matière d'emploi ou de formation professionnelle ;

- 5 0 la date de début et la durée d'application de l'APLD qui peut être reconduite, dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 3.7 ;

- 6 0 les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD 

Article 3 – contenu de l’accord

Article 3.1. Diagnostic sur la situation économique de l'UES et ses perspectives d'activité

Un diagnostic de la situation économique de l’UES, agence par agence est annexé au présent accord (Annexe 1). Il établit notamment une comparaison de l’activité partielle pour réduction d’activité mobilisée à ce jour, entre les périodes de mars à mai 2019 et mars à mai 2020 d’une part, et novembre 2019 et novembre 2020 d’autre part, correspondant aux confinements, site par site, avec mention du chiffre d’affaires perdu, et du nombre d’agents et du nombre d’heures concernés par mois. Il établit l’ampleur des réductions d’activité imposées sur la période passée (et à venir), justifiant ainsi la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité, pour assurer la pérennité de l'entreprise et des emplois, sur la base des prestations non réalisées ou fortement réduites chez certains de ses clients, en parallèle des prestations placées en activité partielle.

Comme exposé lors du CSE central du 28 mai 2020, les efforts de la Direction du Groupe et de l’ensemble des directions d’agence et des services supports se sont concentrés ces derniers mois, sur plusieurs axes et notamment l’obtention d’un prêt garanti par l’état pour préserver l’entreprise, lui permettre d’assumer toutes ses obligations vis-à-vis des organismes et administrations sociales et fiscales, soulager la trésorerie, garantir le versement des paies dans les temps, les indemnités d’activité partielle étant avancées par l’entreprise avant de pouvoir être remboursées par l’Etat, avec des délais de traitement de plus en plus importants. Ce prêt a été limité au montant minimum nécessaire, car il devra être remboursé, ce qui s’ajoutera donc au fonctionnement normal, quand celui-ci reviendra.

Cette perte est un manque à gagner le plus souvent sans compensation par rapport au chiffre d’affaires prévisionnel (bons de commande annulés, forfaits facturés mais émission d’avoirs, et ce alors que suite à la perte des marchés du Groupe Intermarché Casino en mars 2020, nous n’avons plus les commandes renforts suite crise sanitaire sur ces établissements (magasins alimentaires).

Le groupe a également dû assumer des coûts additionnels tels le financement de tous les jours de congés payés non remboursés par l’Etat, des mesures de prévention et matériels de protection (gel hydroalcoolique, masques etc), ou chute des encaissements de clients qui adressent leurs règlements en retard.

Nous avons ainsi notamment subi une perte de plus de 80% de notre chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier sur les sites suivants notamment : Aéroport de Bergerac, Aéroport Nimes, Dock Océane – CID – Arquana – Aéroport Deauville – So Rouen – Ville de Rouen et autres.

Pour les autres sites, les agents ne sont placés en activité partielle que s’ils ont des compteurs négatifs faibles, l’accent étant par ailleurs mis sur :

  • La recherche du comblement des compteurs négatifs en planifiant les agents concernés en priorité,

  • Le placement en congés payés des agents n’ayant pas de compteur négatif important à combler, en application de l’accord temporaire conclu en ce sens dans le cadre de la crise sanitaire,

article 3.2. Activités et salariés concernés

3.2.1 : Sites et activités concernées : cf annexe 1

En application du présent accord, tous les sites sur lesquels une Société du Groupe réalise une prestation peut être concerné par la mobilisation du dispositif d'APLD si les conditions sont remplies, à savoir une réduction des prestations sur une période prolongée.

Le personnel administratif peut également potentiellement être concerné, mais le CSE de ou des agences concernées seraient dans ce cas informé consulté.

3.2.2 : faculté d’application concomitante du dispositif d’apld et d’ap classique sur une même agence, sur des salariés différents

Le dispositif d'APLD ne peut pas être mis en oeuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n o 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

En revanche, le dispositif d’APLD peut tout à fait :

  • D’une part, être mobilisé en alternance pour des salariés différents sur le même mois,

  • D’autre part, être utilisé en parallèle, sur des salariés différents, avec le dispositif d'activité partielle classique prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail,.

Enfin, le dispositif d'APLD permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'APLD réduite par entreprise, agence ou partie d'établissement telle qu'un site, ou une activité spécifique sur ce site (agents de sûreté aéroportuaire, agents de sécurité incendie …). La nature des activités du Groupe, prestataire de service, et la structure des prestations (horaires fixes de vacation) est telle qu’elle contraint à individualiser le plus souvent le traitement du placement en activité partielle. La réduction de manière uniforme est ainsi inapplicable à notre activité de prestataire de service, fonctionnant suivant des vacations à horaires fixes et contractuels, les vacations individuelles n’étant pas forcément divisibles.

Ainsi, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur peut, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, et en application de l’accord d’UES précité du 17 mars 2020, comme cela a été présenté dans le cadre des informations consultations des CSE réalisées en mars 2020 sur l’UES, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

A ce titre, pour les postes déterminés selon les dispositions suivantes, il sera possible d’avoir recours à l’individualisation de l’activité partielle, ce qui conduira au maintien ou au placement de ces salariés en activité partielle, ou à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées par rapport aux autres salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.

Article 3.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise

Principe :

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée contractuelle, sauf exception. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l'article 3.7, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, des points d’étapes étant réalisés tous les 06 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Exception :

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision préalable de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise, pouvant notamment être liées à l’ampleur et à la durée prévisible de la dégradation des perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments extérieurs. Le CSE de l’établissement concerné sera bien évidemment informé en cas de mobilisation de ce dispositif, parallèlement à la saisine de la Direccte, étant précisé que l’appréciation du taux de 50% de la réduction d’activité s’appréciera de la même manière sur toute la durée de mise en œuvre de l’accord.

Article 3.4. Indemnisation des salariés et remboursement des heures placées en activité partielle ou en activité partielle pour le maintien en emploi dans l'établissement ou l'entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

article 3.5. Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière d'emploi

Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'annexe 1.

En application du présent accord, les engagements de ne pas recourir à des licenciements économiques portent uniquement sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite à compter du 1er janvier 2021. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la première période d’application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie à l'article 3.7.

article 3.6. Engagements de l'établissement ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises et permettre leur maintien en poste et leur possibilité de poursuivre leur activité. Il s'agit, notamment, suite aux restrictions récentes de prise en charge par les organismes de branche, d’envisager des diversifications de compétence des salariés qui en manifesteraient le souhait, lorsque le besoin existe par ailleurs dans l’agence ou dans le groupe.

À ce titre, les signataires s’accordent sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en oeuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (OPKO) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 30 du code du travail.

article 3.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise

Les signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021 et expirera au plus tard le 30 juin 2022. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en oeuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les agences. Cette échéance permet à l'accord de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en oeuvre.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en oeuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.

article 4. Validation par l’autorité administrative et information des CSE

Conformément au décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'autorisation d'activité réduite vaut pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.

La même procédure s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.

les CSE de chaque établissement ont été informés et consultés précisément, régulièrement et fréquemment dans le cadre des réunions organisées en visio-conférence et dans le détail dès le début de la crise sanitaire des motifs et des contours du recours nécessaire à l’activité partielle, puis se sont vu régulièrement communiquer les chiffres de l’activité partielle par nombre d’agents concernés, nombre d’heures placées en activité partielle, et sites concernés. il est convenu que les CSE d’établissement continueront de percevoir, en vue de chaque réunion périodique, un état précisant les heures, sites et nombre d’agents concernés par l’activité partielle ou par l’activité réduite sur chaque agence, et un point sera également réalisé en CSE central.

Lorsque le document fait l'objet d'une autorisation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique. En l'hypothèse d'une autorisation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'autorisation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

En cas de refus d'autorisation du document par l'autorité administrative, l'entreprise pourra reprendre son projet, et présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le comité social et économique central.

La décision d'autorisation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 5 - Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accord

Conformément au l, 5 0 de l'article 1er du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés à une commission composée des 04 DSC et de la direction. Cette commission se réunira au moins une fois par semestre, avant l’envoi de la demande de prolongation éventuelle à l’autorité administrative, sur la base du diagnostic ayant servi à l’élaboration de cet accord, qui aura été actualisé avant la tenue de la commission dans les conditions prévues à l’article 3.7 ci dessus.

La commission de suivi sera chargée de suivre et de contrôler son application. Tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord sera soumis à la commission de suivi. Les différends d’ordre individuel seront analysés par la direction.

Dans ces conditions, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au suivi ou à l’interprétation de l’accord, sauf en cas de refus de réunion de la commission.

Titre Il - Dispositions finales

Article 6 – Dépôt et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021 et pourra s’appliquer aux heures placées en activité partielle à compter de cette date, étant rappelé que ces heures pourront faire l’objet, selon les sites et la situation, soit du dispositif du présent accord, soit du dispositif d’activité partielle classique tant que celui-ci pourra être mobilisé.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : r

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent avenant visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Fait à Massy,

En 6 exemplaires,

Le 24 décembre 2020

Pour l’UES GROUPE MONDIAL PROTECTION

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales

La Fédération des services CFDT, représentée par, Délégué Syndical Central

__________________ ___________________

La – FMPS, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

_________________ ___________________

Le SNEPS – CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central d’UES

__________________ ___________________

La FEETS – FO, représentée par, Délégué Syndical Central d’UES

__________________ _________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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