Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE - BODET TIME ET SPORT SAS" chez BODET TIME & SPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BODET TIME & SPORT et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004840
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : BODET TIME & SPORT
Etablissement : 84388846200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE

BODET TIME & SPORT SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Direction de la Société BODET TIME & SPORT dont le Siège est à TREMENTINES (49340), 1 rue du Général de Gaulle, représentée par …………………………………….., agissant en qualité de …………………………………………….. et disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale C.G.T BODET prise en la personne de son représentant qualifié :

……………………………………, Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale SUD Industrie 49 prise en la personne de son représentant qualifié :

……………………………………, Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La Direction rappelle au préalable le contexte du présent accord : la S.A.S. BODET TIME & SPORT a été créée suite à une opération de filialisation de la société BODET S.A., à effet du 1er juin 2019 pour le transfert des salariés concernés par application de l’article L1224-1 du code du travail.

Au sein de la société BODET S.A, des accords d’entreprise relatifs à l’organisation du temps de travail et à la durée effective de travail ont été régulièrement signés avec un ou des délégués syndicaux, depuis 2002, et appliqués par périodes de trois ou quatre ans.

Le dernier accord d’entreprise a été signé le 8 février 2018, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018, pour la période du 01 juin 2018 au 31 mai 2022.

Suite à la filialisation, cet accord a continué à s’appliquer dans la société BODET TIME & SPORT pendant 12 mois jusqu’au 30 juin 2020, en attente de la conclusion d’un nouvel accord dans la nouvelle société.

L’Accord National du 28 juillet 1998 modifié, sur « l’organisation du travail dans la métallurgie », est un Accord collectif annexé à la Convention Collective de la Métallurgie. Il prévoit la possibilité d’organiser le temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos.

Dès lors, la Direction a décidé de mettre en place les modalités d’organisation du temps de travail et de la durée effective du travail, via ce présent accord.

La Direction a, au préalable, engagé une négociation avec les Délégués Syndicaux présents au sein de la Société BODET TIME & SPORT : CGT-BODET et SUD Industrie 49 et a consulté les membres du Comité Social et Economique sur la base d’un projet d’accord d’entreprise :

  • 1ère réunion le 03 Septembre 2020

  • 2ème réunion le 15 Septembre 2020.

Les membres du Comité Social et Economique ont rendu un avis favorable le 25 Septembre 2020.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de BODET TIME & SPORT, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats intérimaires et ce aussi bien pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d’effet de la présente décision, que pour les nouveaux embauchés.

De même, le présent accord concerne l'ensemble des sites ou établissements BODET TIME & SPORT existant à la même date d’effet ou à venir.

Sont toutefois exclus, les Cadres dirigeants membres du Comité de Direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

De même, seuls les Cadres et Ingénieurs qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif et bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, continueront de se voir appliquer le décompte de leur temps de travail selon un forfait jours annuels (soit 218 jours par an actuellement), dans les conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National du 28 juillet 1998 modifié, évoqué en préambule, conclu dans le secteur de la Métallurgie, actuellement en vigueur et pour autant qu’il le demeurera. Sont donc concernés, à ce jour, les collaborateurs exerçant les fonctions de Directeur Général, Chefs des Ventes Industrie – Sport et Responsable Export.

ARTICLE 2PRINCIPE GENERAL

2.1) – Principe Temps complets :

A compter du 1er juin 2020, l'organisation du temps de travail, d’un salarié à temps complet, sera fixée comme suit au cours de chaque période annuelle d’application du présent accord, du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante :

  • Personnel horaire sédentaire :

La durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37 heures 25 centièmes (soit un horaire journalier moyen de 7,45h).

Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de chaque période annuelle complète.

  • Personnel mensuel forfaitaire – sédentaires et itinérants :

La durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37 heures 25 centièmes (soit un horaire journalier moyen de 7,45h).

Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de chaque période annuelle complète.

Les conséquences de cette organisation au niveau de la rémunération seront traitées dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.

2.2) – Temps partiels :

Pour les salariés à temps partiel, il sera appliqué le même principe que celui des salariés à temps complet.

Par exemple : salarié à 90%

Pour une durée hebdomadaire moyenne payée de 32 heures et 47 centièmes, l’aménagement du temps de travail est de 33 heures et 53 centièmes de travail effectif par semaine et l’attribution de jours RTT est de 5,4 jours au titre de chaque période annuelle complète.

La répartition de la durée et les horaires de travail seront indiqués à chaque salarié concerné sur le contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

La société se réserve la faculté de modifier la répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail qui sera notifiée au salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés, dans les conditions suivantes :

  • les modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrés de la semaine et toutes les plages horaires de jours, sans restriction ;

  • les modifications de la répartition et/ou des horaires pourront intervenir dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés,

  • Réorganisation des horaires de service.

Dans tous les cas, la possibilité est maintenue pour l'entreprise de faire éventuellement réaliser des heures complémentaires dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

2.3) – Détermination du volume horaire ainsi que des ponts et jours fériés, et journée solidarité

Figurent pour les 4 périodes annuelles à venir :

  • en annexe 1 : liste des ponts, des jours fériés, répartition des jours RTT, journée de solidarité

  • en annexe 2 : calendrier . période du 01 juin 2020 au 31 mai 2021

. période du 01 juin 2021 au 31 mai 2022

. période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023

. période du 01 juin 2023 au 31 mai 2024

  • en annexe 3 : le décompte par période des volumes horaires.

2.4) - Traitement des absences, des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau des jours RTT

  • Les absences suivantes :

  • Maladie,

  • Accident du travail,

  • Evénements familiaux,

  • Journées décès C.E.,

n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours RTT. Néanmoins, une franchise de 7 jours ouvrés d'absence (en cumul sur la période de référence) sera appliquée, cela signifie que la retenue mensuelle commencera à compter du 8ème jour ouvré d’absence cumulée sur la période (en fonction du nombre de jours d’absence).

  • Les absences liées à toute autre suspension du contrat de travail (à titre d’exemples : congé maternité, congé paternité, congé sans solde, congé parental, mise à pied, activité partielle …) n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de RTT dès le 1er jour ouvré d’absence sur la période de référence, une retenue mensuelle sera pratiquée sur le compteur de jours RTT en fonction du nombre de jours d’absence.

  • Par ailleurs, en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours RTT dont bénéficie chaque salarié sera calculé prorata temporis de sa présence sur la période.

ARTICLE 3MODALITES D'ORGANISATION

3.1) – Répartition et utilisation des jours RTT issus de l'organisation du temps de travail

3.1.1) Principes

Principe : le nombre de jours RTT d’un salarié, à temps complet, présent sur toute la période de référence (du 01/06/N au 31/05/N+1), est de 6 jours ouvrés.

Le nombre de jours disponibles est défini, chaque période, de la manière suivante :

Période

du 01/06/N au 31/05/N+1

Collaborateurs horaires Sédentaires

Collaborateurs mensuels forfaitaires Sédentaires et Itinérants

Nombre de jours RTT 6 jours Pour un salarié présent sur toute la période à temps plein
Nombre de jours RTT - Ponts - X jours 1 jour « RTT PONT » est posé sur le lundi précédent un JF et sur le vendredi suivant un JF pour chaque période de référence
Journée de solidarité - 1 jour 1 jour « RTT DIRECTION » est posé sur le Lundi de Pâques
Solde de jours RTT = Z jours*
  • si le solde de jours RTT « Z » est ≤ à 1 jour :

alors 1 jour RTT ou le solde RTT< 1 et ≥ 0,5 jour est à disposition du salarié
  • si le solde de jours RTT « Z » est = à 2 jours :

alors 1 jour RTT est à disposition du salarié

et 1 jour RTT est à la disposition de la Direction

  • si le solde de jours RTT « Z » est = à 3 jours :

alors 2 jours RTT sont à disposition du salarié

et 1 jour RTT est à la disposition de la Direction

  • si le solde de jours RTT« Z » est = à 4 jours :

alors 2 jours RTT sont à disposition du salarié

et 2 jours RTT sont à la disposition de la Direction

Ainsi les règles suivantes ont été définies :

  • Les journées « RTT PONT » ainsi que la journée « RTT DIRECTION » relative à la journée de Solidarité (Lundi de Pâques) seront positionnées dès le début de la période de référence dans les calendriers individuels des collaborateurs à l’aide de l’outil de suivi des absences.

  • Les salariés en congés payés ou travaillant un jour de pont auront cette journée "RTT PONT" à leur disposition.

  • Les jours de repos de réduction de temps de travail pourront être fractionnés par ½ journée.

  • Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est fixé afin de permettre d’éventuels changements des plannings prévisionnels de RTT. Toutefois, en cas d’absence d’un salarié liée à un événement personnel, ce délai est réduit à 24 heures.

  • La prise de jours de repos reste conditionnée à la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les jours de repos fixés à l'initiative du salarié sont soumis à l’autorisation du Manager selon les deux critères suivants :

    • présence simultanée d'au moins 50 % de salariés par atelier ou service concerné,

    • analyse de la charge.

3.1.2) Traitement des fractions de jours inférieures à 0,5 JRTT ainsi qu'un solde négatif

En fin de période de référence :

  • toute fraction de jour RTT comprise entre 0 et 0,49 sera payée aux salariés,

  • tout solde négatif (droit utilisé supérieur aux droits acquis) sera déduit aux salariés.

3.2) – Modalités pratiques d'organisation des services / ateliers / agences

Pour permettre une plus grande disponibilité, la Société BODET TIME & SPORT restera ouverte sur toute la période de référence (pas de fermeture annuelle d’entreprise) et il convient, à chaque service/atelier de s’organiser, pour être en mesure de répondre aux demandes des clients tant internes, qu’externes. L'organisation de la durée du travail sera réalisée par service ou atelier voire secteur d’atelier concerné en tenant compte des spécificités de l'activité.

Le calendrier de fermeture ou d’activité restreinte de la Production sera communiqué en décembre de chaque année pour l’année suivante.

L'activité des différents secteurs de la société n'est pas linéaire sur l'année, mais connaît au contraire des fluctuations marquées. Aussi, afin d'apporter le meilleur service, compte tenu des variations du flux clients, et procurer aux collaborateurs, des conditions de travail satisfaisantes, il apparaît essentiel d'adapter au mieux l'activité des collaborateurs avec les pics d’activités pouvant survenir tout au long de la période de référence. D'une manière générale, la durée de l'ouverture des ateliers et services pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou exceptionnellement sur six jours par semaine.

De plus,

  • il pourra être fait appel, après information et consultation du CSE, à une organisation temporaire différente en Production :

  • si la charge de travail le nécessite,

  • si les techniques de production le nécessitent,

  • si les contraintes économiques liées à cette production le nécessitent,

par la mise en place :

  • du travail en équipe (2x8 ou 3x8 par exemple),

  • du travail en horaire décalé.

La mise en place du travail en équipe devra être précédée par une information complète (éléments commerciaux / Charge et ressources) aux salariés concernés

  • dans le cas de charge exceptionnelle et afin de débloquer des situations critiques de Production dans un secteur donné avec l'accord des salariés concernés, le travail du samedi pourra être mis en œuvre, dans la mesure du possible, le samedi matin, sur la base du volontariat.

La mise en place de cette mesure "travail le samedi" se traduira par :

  • le paiement des heures travaillées majorées au taux en vigueur en cas de semaine complète,

  • le paiement en prime exceptionnelle de la majoration à 25% des heures effectuées en cas de semaine incomplète. Ce paiement fera suite à une déclaration du Responsable au Service RH (Paie)

Une information trimestrielle sera donnée au CSE sur le nombre de samedis travaillés ainsi que les effectifs concernés.

ARTICLE 4CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION

4.1) Salaire brut de base

Le salaire brut de base s'entend hors toutes primes, commissions, ou indemnités liées au service effectué.

4.1.1) Personnel horaire

La rémunération d’un « salarié horaire » à temps complet versée à compter du 1er juin 2020 (bulletin de paie de juin, versée le 30 juin) se compose de la manière suivante :

Horaire mensuel de base
1ère ligne SALAIRE DE BASE (exprimé en taux horaire) : 151,67h
2ème ligne HEURES SUPPLEMENTAIRES 25% (majorées à 25%) : 4,66h
soit un horaire mensuel total (temps complet) : 156,33h

4.1.2) Personnel mensuel forfaitaire sédentaire

Personnel mensuel forfaitaire itinérant

La rémunération d’un « salarié au forfait » à temps complet versée à compter du 1er juin 2020 (bulletin de paie de juin, versée le 30 juin) se compose de la manière suivante :

Forfait mensuel de base
1ère ligne FORFAIT MENSUEL : 151,67h
2ème ligne COMPLEMENT FORFAIT (majoré à 25%) : 4,66h
soit un forfait mensuel total (temps complet) : 156,33h

4.1.3) Personnel à temps partiel

  • La rémunération d’un « salarié horaire » à temps partiel versée à compter du 1er juin 2020 (bulletin de paie de juin, versée le 30 juin) se compose de la manière suivante :

Exemple : salarié à 90%

Horaire mensuel de base

1ère ligne

SALAIRE DE BASE (exprimé en taux horaire) : 140,72h
soit un horaire mensuel total (temps partiel) : 140,72h
  • La rémunération d’un « salarié au forfait » à temps partiel versée à compter du 1er juin 2020 (bulletin de paie de juin, versée le 30 juin) se compose de la manière suivante :

Exemple : salarié à 90%

Forfait mensuel de base

1ère ligne

FORFAIT MENSUEL : 140,72h
soit un forfait mensuel total (temps partiel) : 140,72h

4.2) – Prime d'ancienneté

La société continue d'appliquer les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront et en respectant la base horaire de l'intéressé.

4.3) – Nouveaux embauchés

Les salariés engagés par la Société BODET TIME & SPORT à compter du 1er juin 2020 (hors salariés antérieurs de BODET SA), seront rémunérés par application du forfait à l'embauche correspondant à leur qualification et à leur classification, et pour la durée de travail effectif en vigueur, ou la durée prévue au contrat de travail (salariés à temps partiel).

4.4) – Lissage de la rémunération et traitement des absences et des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau de la rémunération

Pour les membres du personnel soumis à l'organisation du travail (définie à l'article 2) présents pendant toute la période de référence et, en dehors des hypothèses de réduction de la rémunération résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur (exemple : absence non rémunérée) ou, résultant d'un recours à l’activité partielle, la rémunération mensuelle lissée correspond à :

  • pour les collaborateurs dits "horaires" à temps complet, une durée du travail mensuelle de 156,33 heures ;

ou

  • pour les collaborateurs à temps partiel, la durée mensuelle du travail prévue au contrat ;

ou

  • pour les collaborateurs à temps complet au forfait mensuel convenu.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence selon le calendrier des absences, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 5COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est constituée.

Elle est composée :

  • du Chef d'entreprise ou ses représentants,

  • du Délégué Syndical pour chaque syndicat présent dans l'entreprise,

  • de deux membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Elle pourra se réunir tous les ans, à la demande d’une des parties.

La commission de suivi sera plus particulièrement chargée de :

  • veiller à la bonne application du présent accord,

  • tenter de solutionner d'éventuels problèmes d'applications ou d'interprétation,

  • éventuellement assurer l'établissement d'un bilan annuel portant sur l'incidence de l’organisation du temps de travail.

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui sera diffusé par voie d'affichage.

ARTICLE 6DISPOSITIONS FINALES

6.1) Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord applicable au 1er juin 2020 est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 31 mai 2024.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'étudier l'opportunité de reconduire ou de renégocier un accord traitant en tout ou partie des thèmes abordés dans le cadre de la présente convention.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société dans les matières qu'il traite.

6.2) Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les stipulations du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

6.3) Révision de l'accord

Si des textes législatifs ou conventionnels (s'agissant notamment de la durée légale du travail, de règles applicables à l'une ou l'autre des catégories…), ou si la situation économique de l'entreprise remettait en cause l'équilibre du présent accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

6.4) Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.5) Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.6) Consultations et informations – dépôt légal :

Il est rappelé que le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation le 25 septembre 2020 auprès des membres du Comité Social et Economique qui a donné un avis favorable.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire et une publicité sera faite auprès des collaborateurs par les panneaux d’affichage et l’intranet de l’entreprise (« QUID »).

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Fait à Cholet, le 7 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux, dont

* 1 pour la Direction,

* 1 pour chaque Organisation Syndicale,

* 1 pour les Greffes des Prud’Hommes.

CGT Bodet

…………………………..

Délégué Syndical

SUD Industrie 49

……………………………..

Délégué Syndical

Pour BODET Time & Sport

…………………………………………….

……………………………………………

Après avoir paraphé chaque page de l’Accord et des annexes, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

ANNEXE 1 :

ANNEXE 2 :

ANNEXE 3 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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