Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE D'ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED" chez ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED

Cet accord signé entre la direction de ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032684
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS IRELAND LIMITED
Etablissement : 84415120900021

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE

ENTRE :

La société

D'UNE PART,

ci-après désignée par la « Société »,

ET:

Membre Titulaire du Comité Social et Economique,

D'AUTRE PART,

ci-après désigné par le « CSE »,

Ensemble désignés par les « Parties » et individuellement par la « Partie ».

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:

En raison des nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles qui sont survenues ces dernières années sur la durée, l'organisation du travail et les modes de travail, les Parties ont décidé de se réunir afin d'harmoniser l'application de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de la Société.

Les Parties reconnaissent qu'en l'absence de délégué syndical désigné au sein de la Société, la Société envisage de négocier le présent accord (ci-après désigné par l'« Accord ») avec le CSE.

Dans ce contexte, il est conclu le présent Accord portant sur l'organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail relatif aux modalités de négociation au sein des entreprises dont l'effectif habituel en équivalent temps plein est compris entre onze (11) et moins de cinquante (50) salariés qui sont dépourvues de délégué syndical, et des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.

L'ensemble des stipulations contractuelles de l'Accord sont négociées dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale du 22 novembre 1968 des Sociétés financières applicable à la Société (ci-après désigné par la « Convention collective »).

Les Parties rappellent que les négociations de l'Accord se déroulent dans le respect des principes suivants:

  • Indépendance du CSE vis-à-vis de la Société ;

  • Elaboration conjointe de l'Accord entre le CSE et la Société ;

  • Concertation avec les salariés de la Société ;

  • Le CSE a toute liberté pour prendre attache avec des organisations syndicales représentatives au sein de la branche des sociétés financières.

Il est également rappelé que la Société considère que:

  • Le temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ;

  • La conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de la Société visant à maîtriser la charge de travail ;

  • L'utilisation des nouveaux outils de l’information et de la communication doit être pleinement prise en compte dans l’appréciation du travail réel afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et doit être en phase avec une prise effective des repos et permettre un droit à la déconnexion.

Dans ce contexte, l’Accord annule et remplace les décisions unilatérales et les accords antérieurs ayant le même objet.

DES LORS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 : Champ d'application

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, sauf stipulations contraires de l’Accord.

Article 2 : Modalités d’organisation des conventions de forfait annuel en jours

2.1 Définition des catégories de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

La convention de forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance et doit leur permettre de bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à un convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, la convention de forfait annuel en jours est applicable:

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés;

  • Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail.

Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail au sein de la Société et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Dans ce contexte, peuvent donc être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés relevant au moins de la Catégorie des cadres de coefficient 350 de la Convention collective qui occupent un poste relevant de l'une des catégories professionnelles suivantes:

  • Opérations ;

  • Marketing ;

  • Business Développement ;

  • Investments ;

  • Investment specialists ;

  • Ressources Humaines.

2.2. Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place des forfaits en jours sur l'année fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera mise en place dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui sera proposé aux salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment:

  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par l’article 2 de l’Accord pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des stipulations de l'article 2 de l'Accord;

  • La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;

  • Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion;

  • Les modalités de prise des jours de repos.

Les Parties conviennent que chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser ladite convention.

2.3. Période de référence et nombre de jours inclus dans la convention de forfait annuel en jours

La période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre (ci-après désigné par la « Période de référence »).

Le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à deux cent quatorze (214) jours maximum, incluant la journée de solidarité, et n'est pas modifié lors des années bissextiles.

Il est convenu entre les Parties que ce nombre de jours travaillés ouvre droit intégral au congé payé annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, à savoir trente (30) jours ouvrables annuels, soit vingt-cinq (25) jours ouvrés annuels qui devront être pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans l'hypothèse d'une Période de référence incomplète de travail, en particulier lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société en cours de Période de référence, le nombre de jours travaillés sera réajusté en conséquence au prorata du temps de présence du salarié au cours de la Période de référence considérée.

2.4. Nombre de jours de repos consentis aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Outre le congé annuel payé, il est convenu entre les Parties d'accorder au cours de la Période de référence des jours de repos complémentaires aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (ci-après désigné par « Jour de repos »), étant entendu que ces Jours de repos seront acquis mensuellement.

Il est convenu entre les Parties qu'en application de l’Accord, le nombre de Jours de repos sera de quatorze (14) jours par Période de référence.

Les Jours de repos devront être pris au cours de la Période de référence.

Tout Jour de repos non pris avant la fin de Période de référence au titre de laquelle il aura été acquis sera considéré comme perdu.

Il est toutefois convenu que pour chaque salarié, jusqu’à cinq (5) Jours de repos pourront, alternativement ou cumulativement  :

  • Etre reportés, en tout ou partie, au cours de la Période de référence qui suit celle au titre de laquelle ils auront été acquis et qui devront être pris dans le courant du premier mois de cette Période de référence, soit avant le 30 janvier.

  • Etre placés, en tout ou partie, dans un dispositif d’épargne retraite d’entreprise mis en place au sein de la Société et offrant cette alternative, sous réserve que moins de cinq (5) jours de congés payés aient d’ores et déjà été placés dans ledit dispositif au cours de la Période de référence.

La prise de Jours de repos sera convenue entre la Société et le salarié, sous réserve que soit respecté un délai de prévenance raisonnable en fonction des circonstances et de l’activité de la Société.

Les Parties conviennent que les Jours de repos non pris pendant la Période de référence, non reportés sur la Période de référence suivante dans les conditions de l’Accord, ou non placés dans un dispositif d’épargne retraite d’entreprise mis en place au sein de la Société et offrant cette alternative seront considérés comme définitivement perdu une fois la Période de référence écoulée.

2.5. Absence en cours de Période de référence et incidences sur la rémunération

Les absences d’un ou plusieurs jours qui sont assimilées par l’article L. 3141-5 du code du travail et la Convention collective à du temps de travail effectif (congés maternité, congés paternité, etc…) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par l’Accord et la convention individuelle de forfait à due proportion.

Les absences d’un ou plusieurs jours qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 3141-5 du code du travail et la Convention collective entraînent une réduction du nombre de Jours de repos proportionnelle à la durée de ces absences.

Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les Parties conviennent que les absences réduiront la rémunération des salariés concernés à due proportion, et le plafond de jours de travail dus par le salarié sera en conséquence réduit du nombre de jours non rémunérés.

2.6. Modalités de décompte des journées de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures consécutives, le dimanche ne pouvant en principe pas être travaillé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives doit être strictement respecté.

Pendant les temps impératifs de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés en convention de forfait annuel en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques mis à leur disposition.

L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, et en tout état de cause, ne pas excéder treize (13) heures.

Un outil de gestion des temps mis en place au sein de la Société devra être utilisé afin qu’il permette de renseigner le nombre de jours travaillés, de jours non travaillés, de Jours de repos, de jours de congés payés ou de tout autre type de congés.

2.7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours

Un entretien individuel en personne ou par visioconférence aura lieu chaque année pour vérifier l’adéquation de la charge de travail de chaque salarié en convention de forfait annuel en jours avec le respect des repos journalier et hebdomadaire, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que l’adéquation avec le niveau de rémunération.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra demander à tout moment un entretien dit « d’alerte » avec son responsable ou une des personnes du service des ressources humaines, ou encore avec la médecine du travail afin de faire le point sur les moyens envisageables pour remédier à cette situation, et prendre les mesures correctives pertinentes.

2.8. Droit à la déconnexion

Les Parties conviennent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de la Société et des salariés.

Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité pour la Société de pouvoir contacter certains salariés dans le cadre de circonstances particulières, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leurs seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Les Parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l'activité de la Société, la mise en place de réunions à distance, notamment par l'utilisation d'un système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés et en respectant les horaires de travail en vigueur au sein de la Société.

2.9. Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

La rémunération des salariés concernés sera fixée annuellement et sera versée en douze (12) mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences non rémunérées.

Tout élément de salaire prévu par la Convention collective viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle perçue.

En tout état de cause, la rémunération des salariés concernés devra être au moins égale à
110 % (cent dix pourcents) de la rémunération minimale prévue par la Convention collective.

Article 3. Modalités d’organisation du temps de travail décompté en heures

3.1. Salariés concernés

Les salariés, autres que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours visés à l'article 2 de l’Accord et autres que les cadres dirigeants, sont concernés par les stipulations contractuelles exposées ci-après.

3.2. Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail, les salariés à temps complet sont soumis à une durée hebdomadaire du travail fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.

Les salariés concernés sont soumis aux horaires collectif de travail en vigueur au sein de la Société, le suivi du temps de travail étant assuré via Workday.

Les salariés concernés par la durée hebdomadaire légale de trente-cinq (35) heures sont soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail de dix (10) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, et sauf dérogation accordée dans les conditions légales et conventionnelles;

  • A la durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit (48) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail;

  • A la durée hebdomadaire du travail de quarante-quatre (44) heures en moyenne sur douze (12) semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail.

En outre, chaque salarié concerné doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives prévu par les dispositions d'ordre public de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée de trente-cinq (35) heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail ;

Il est en outre convenu que les salariés auront quotidiennement droit à une heure et demie (1.5H) au total de repos à prendre pendant la journée de travail.

3.3. Heures supplémentaires des salariés concernés

3.3.1. Définition des heures supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile prévue à l'article 3.2. de l'Accord sont des heures supplémentaires si :

  • Elles sont effectuées à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié concerné;

  • Elles sont effectuées à l’initiative du salarié concerné avec validation expresse de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.

3.3.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures (ci-après désigné par le « Contingent annuel »).

3.3.3. Rémunération des heures supplémentaires

3.3.3.1. Majorations pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il est donc convenu entre les Parties que :

  • Les huit (8) premières heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%, soit jusqu’à la 43ème heure incluse ;

  • La 44ème heure supplémentaire sera majorée au taux de 50%.

Les heures supplémentaires seront accomplies:

  • Dans la limite du Contingent annuel après information du CSE;

  • Au-delà du Contingent annuel après information et consultation du CSE.

Chaque salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité, devra être prévenu au moins deux (2) jours à l’avance d'une demande d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du Contingent annuel.

En tout état de cause, les durées maximales du travail quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 3.2. de l'Accord devront être respectées.

3.3.3.2. Rémunération par un repos compensateur équivalent

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et de la Convention collective, la rémunération des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent pourra être remplacée, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent (ci-après désigné par le « RCE »).

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCE ne sont pas imputables sur le Contingent annuel, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et de la Convention collective.

Le RCE sera pris conformément aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la Société.

Article 4 : Congés payés

4.1. Droit à congés payés

Les Parties conviennent que la période d’acquisition pour le calcul du droit à congés payés court du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante (ci-après désigné par la « Période d’acquisition »).

Les Parties conviennent que le droit intégral à congés payés au sein de la Société est de vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés par Période d’acquisition, et que les droits à congés payés sont acquis chaque mois.

4.2. Périodes de prises des congés

Une partie des congés annuels payés qui est au moins de 10 jours ouvrés sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés est attribuée en une fois pendant la période normale des congés payés fixée du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois,

  • Le salarié peut, si les besoins du service le permettent, prendre ses congés à toute autre période ;

.

  • - L'employeur peut, avec l'agrément du salarié, fractionner la partie des congés en sus de 10 jours ouvrés. Dans ce cas, lorsque des jours de congés sont pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du1er mai au 31 octobre, il est attribué des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

    • • 2 jours ouvrés pour un nombre total de jours de congés au moins égal à 5 jours ouvrés,

    • • 1 jour ouvré pour un nombre total de jours de congés compris entre 3 et moins de 5 jours ouvrés.

Le droit à ce supplément n'est ouvert qu'une fois et les jours de congés en sus de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour son ouverture.

En tout état de cause, les salariés pourront renoncer aux jours de congés supplémentaires, étant entendu que si la demande de Fractionnement du Congé principal est formée à l’initiative du salarié, une telle demande emportera abandon par le salarié demandeur aux jours de congés supplémentaires.

4.3. Prise, report ou placement de la cinquième semaine de congés payés

Une fraction de cinq (5) jours ouvrés de congés payés pourra être alternativement utilisée de la façon suivante :

  • Report de cette fraction, en tout ou partie, sur la Période de prise suivante sous réserve que ladite fraction soit prise au plus tard au 31 août de la Période de prise suivante ;

  • Placement de cette fraction, en tout ou partie, dans un dispositif d’épargne retraite d’entreprise mis en place au sein de la Société et offrant cette alternative.

4.4. Perte des droits à congés payés

Les Parties conviennent que les jours de congés payés non pris pendant la Période de prise ou non reportés sur la Période de prise suivante dans les conditions prévues par l’article 4.3 de l’Accord seront considérés comme définitivement perdu une fois la Période de prise écoulée, sauf lorsque l’impossibilité de prendre les jours de congés payés résulte d’un maladie, professionnelle ou non professionnelle, d’un accident du travail, d’un congé maternité, d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption ou pour tout autre cas exceptionnel convenu avec son responsable.

4.5. Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés sera fixé conjointement entre chaque salarié et son responsable sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) mois avant la date de départ en congés des salariés concernés.

Article 5 : Journée de solidarité et jours fériés

En application des dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, les Parties conviennent que le lundi de Pentecôte est travaillé au sein de la Société au titre de la journée de solidarité.

Il est rappelé que le lundi de Pentecôte ainsi travaillé n’ouvrira pas droit à rémunération.

Toutefois :

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, un Jour de repos sera automatiquement déduit au titre de la journée solidarité qui ne sera alors pas travaillée ;

  • Pour les salariés soumis à trente-cinq (35) heure par semaine et ayant accompli des heures supplémentaires, un jour de RCE dans la limite de sept (7) heures sera automatiquement déduit au titre de la journée solidarité qui ne sera alors pas travaillée ;

  • Pour les salariés n’étant pas en mesure d’utiliser un Jours de repos ou un jour de RCE, ils seront libres de poser un jour de congés payés pour la journée de solidarité qui ne sera alors pas travaillée.

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

  • Le 1er Janvier : le Jour de l’An;

  • Le Lundi de Pâques ;

  • Le 1er Mai : la Fête du Travail ;

  • Le 8 mai : la Victoire 1945;

  • Le 13 mai : l’Ascension ;

  • Le 14 juillet : la Fête Nationale ;

  • Le 15 août : l’Assomption ;

  • Le 1 novembre : la Toussaint ;

  • Le 11 Novembre : l’Armistice 1918 ;

  • Le 25 décembre : le Jour de Noël

Article 6 : Temps de déplacement

Les Parties rappellent que le temps de déplacement, qu'il soit en France ou à l'étranger, ne constitue pas un temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail.

La Société entend toutefois accorder une contrepartie aux salariés qui seraient amenés à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions suivantes:

  • Pour tout déplacement au sein de l'Union Européenne et au Royaume Uni dont la durée excèderait le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié, une demie (0,5) journée de repos sera accordée pour chaque mois au cours duquel le salarié se sera déplacé, quel que soit le nombre de déplacements ;

  • Pour tout déplacement à l'étranger en dehors de l'Union Européenne et du Royaume Uni dont la durée excèderait le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié, une (1) journée de repos sera accordée pour le mois au cours duquel le salarié se sera déplacé, quel que soit le nombre de déplacements.

Chaque contrepartie devra être prise à l’initiative du salarié dans un délai de deux (2) mois suivant son acquisition et les dates devront être convenues par accord entre le personnel concerné et la Direction.

A défaut de prise des contreparties dans le délai imparti à l’initiative du salarié, les Parties conviennent que les contreparties non prises seront perdues.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment à l'initiative de la Société ou du CSE sous réserve que soit respecté un préavis de trois (3) mois.

Tout avenant de révision sera déposé dans les conditions prévues par l'article 8 de l'Accord.

La dénonciation par l'une des Parties sera notifiée par écrit à l'autre Partie et sera déposée auprès de l'Unité Départementale de Paris (UD75) de la DRIEETS-Ile-de-France.

Article 8 : Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, une version signée de l'Accord et de son annexe sera déposée auprès de l'Unité Départementale de Paris (UD75) de la DRIEETS-Ile-de-France via le site suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Sera également transmise une version publiable de l’Accord, répondant aux exigences de l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail, à savoir une version :

  • Aisément accessible ;

  • Ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • Occultant les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société si les Parties actent qu'une partie de l’Accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.

L'Accord sera également déposé en un (1) exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent au regard du lieu de conclusion de l'Accord à savoir :

Conseil de Prud'hommes de Paris

27, rue Louis Blanc

75010 PARIS

L'Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'Unité Départementale de Paris (UD75) de la DRIEETS-Ile-de-France.

Fait à Paris

Le

En quatre (4) exemplaires originaux paraphés sur chaque page,

Pour la Société

Pour le CSE

Membre Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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