Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE PAUSE POUR ALLAITEMENT" chez CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003824
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS CENTRE-VAL DE LOIRE
Etablissement : 84442602300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif sur l'aménagement et sur l'organisation du temps de travail (2021-11-15) Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

Accord collectif sur le temps de pause pour allaitement

Entre les soussignés,

Le Groupement de Coopération Sanitaire Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre Val-de-Loire, domicilié au 2 boulevard Tonnellé à Tours (37000), représenté par l’Administrateur.

Dénommée ci-après « l’entreprise »

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par l’élue titulaire.

Dénommée ci-après « le CSE »

d'autre part,

Préambule

Articles L.1225.30 à L.1225.33 du code du travail

Articles R.1225.5 à R.1225.7 et R.4152.13 à R.4152.28 du code du travail

La loi autorise l’allaitement sur les lieux et pendant le temps de travail et prévoit dans certains cas l’obligation pour les employeurs de mettre en place des chambres d’allaitement (effectif supérieur à 100).

Les mères disposent d’une heure par jour (répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le matin et l’autre pendant l’après-midi) pendant une année à compter du jour de la naissance.

En revanche, cette absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et l’employeur n’est donc pas tenu de maintenir la rémunération durant cette période d’inactivité.

Dans le cadre des actions visant à améliorer la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, il a été convenu de conclure un accord sur le temps de pause pour allaitement.

Article 1 – Objet et Champ d'application

L’entreprise et le CSE ont convenu que le temps de pause pour allaitement est considéré comme du temps de travail effectif et que la rémunération durant cette période est maintenue.

Le présent accord s'applique à toutes les salariées de l'entreprises, à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à l’issu des formalités de dépôt.

Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 - Notification et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion 12 septembre 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur le panneau de la Direction réservé à la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Etabli en 4 exemplaires, à Tours, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers - Centre Val de Loire (CRCDC CVL) Le Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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