Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement et sur l'organisation du temps de travail" chez CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03721002965
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS-CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 84442602300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
Accord collectif sur l’aménagement
et sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés,
Le Groupement de Coopération Sanitaire Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre Val-de-Loire, domicilié au 2 boulevard Tonnellé à Tours (37000), représenté par l’Administrateur.
Dénommée ci-après « l’entreprise »
d'une part,
Et
Le Comité Social et Economique représenté par l’élu titulaire.
Dénommée ci-après « le CSE »
d'autre part,
Préambule
Le 1er janvier 2019, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Centre Val de Loire a été constitué à la suite, notamment, du regroupement de différentes entités associatives départementales au profit de cette structure juridique régionale unique.
Les contrats de travail des salariés des différentes associations départementales ont été transférés au profit de cette nouvelle entité, sans modification. Les salariés ont également conservé leurs avantages sociaux dont ils bénéficiaient précédemment.
Afin d’harmoniser les pratiques et de répondre à la demande des salariés, l’entreprise a décidé la négociation d’un accord sur l’aménagement et sur l’organisation du temps de travail avec le Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales, dans le respect notamment des droits à la santé, vie privée et de qualité de vie au travail de chacun.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, à temps complet et à temps partiel supérieur ou égal à 80 %, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des cadres autonomes soumis à l’application des dispositions de l’accord collectif « Forfait jours » du 20 janvier 2020.
Les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sont exclus de ce dispositif. Ils seront soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’entreprise.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail est annualisé sur une base annuelle de 1.607 heures.
Dans le cadre de la nouvelle organisation, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37,50 heures (pour un salarié à temps plein).
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2,50 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12,7 jours arrondi à 13 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures.
L’annexe 1 présente les modalités de calcul du nombre de jour de JRTT pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT, impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif :
au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,50 heures, pour les salariés à temps complet ;
au-delà de 31,50 heures et dans la limite de 33,75 heures pour les salariés à temps partiel à 90 % ;
au-delà de 28 heures et dans la limite de 30 heures pour les salariés à temps partiel à 80 %.
4.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
En cas de rupture du contrat de travail, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ, ou à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié aurait utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
4.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail (notamment : absences injustifiées, congés sans solde, congé parental complet, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, activité partielle, maladie) réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés (annexe 2).
Conformément aux règles de droit commun :
Les absences indemnisées seront décomptées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et calculées sur la base de la rémunération lissée (annexe 3).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (annexe 4).
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Les règles d’acquisition et de prise des JRTT sont les mêmes pour les collaborateurs bénéficiant d’un aménagement de leur organisation de travail sur la semaine.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- la journée de solidarité donnera lieu au don d’un JRTT de chaque salarié ;
- le vendredi du pont de l’Ascension sera un JRTT fixé par la direction. En cas de modification pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
- les autres jours seront fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les JRTT pourront être accolés à un jour de congés payés ou de repos hebdomadaire.
Exemple :
Un salarié pose 1 jour de congés payé le lundi 11. Il pourra poser 2 JRTT, le vendredi 8 et le mardi 12.
Dans le cas d’une ou plusieurs semaines de congés payés, les salariés pourront poser 1 ou 2 JRTT le vendredi de la semaine précédente et/ou le lundi de la semaine suivante mais pas pendant la ou les semaines de congés payés, sauf accord avec la direction.
Exemples :
Un salarié pose une semaine de congés du lundi 11 au vendredi 15. Il pourra poser 1 ou 2 JRTT le vendredi 8 et/ou le lundi 18.
Un salarié pose 4 jours de congés payés du lundi 11 au jeudi 14. Il pourra poser 1 JRTT le vendredi 8 mais ne pourra pas poser 1 JRTT le vendredi 15.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable aux services ou à la catégorie de salariés concernés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande du responsable hiérarchique ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer son responsable hiérarchique.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet (121,34 heures mensuelles pour un salarié à temps partiel à 80 % ; 136,50 heures mensuelles pour un salarié à temps partiel à 90%).
Article 9 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par le salarié, sur le logiciel RH mis en place par l’entreprise , sur la base des heures effectuées chaque semaine. Ces informations sont validées par la Direction via le module de validation du logiciel.
Au terme de la période de référence, les JRTT non pris au 31 décembre de l’année seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où la prise de ces JRTT serait due à une carence de l’employeur ou à une impossibilité pour le salarié de les fixer en raison de son activité professionnelle au sein de l’entreprise. Dans ce cas, le solde de JRTT pourra être reporté l’année suivante et les salariés concernés devront s’engager à les solder dans les 2 mois.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 13 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 - Notification et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15 novembre 2021.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur le panneau de la Direction réservé à la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Etabli en 4 exemplaires, à Tours, le 15 novembre 2021
Signature précédée de la mention « lu et approuvé en séance »
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers - Centre Val de Loire (CRCDC CVL) représenté par l’administrateur |
Le Comité Social et Economique représenté par l’élu titulaire |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com