Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRDC-CVL - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004070
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS-CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 84442602300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif sur l'aménagement et sur l'organisation du temps de travail (2021-11-15) ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE PAUSE POUR ALLAITEMENT (2022-09-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2021 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant est conclu

Entre les soussignés :

Groupement de Coopération Sanitaire CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS CENTRE-VAL DE LOIRE (CRCDC-CVL)

N° SIRET 844 426 023 00017

Dont le siège social est situé 2 Boulevard Tonnellé - Bât B47 - 37044 TOURS CEDEX 9

Dont le code APE est le 8610Z,

Représenté par l’administrateur,

ci-après désigné, « le CRCDC-CVL»,

d’une part,

et le membre titulaire du Comité Social Economique

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise signé le 15 novembre 2021 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et a pour objet la modification des modalités d’acquisition et de pose des JRTT :

Article 4 – Modalités d’acquisition des JRTT

Concernant la disponibilité des JRTT par anticipation, il est décidé que le compteur des JRTT sera entièrement abondé dès le 1er janvier 2023, soit 12.7 JRTT (1), arrondis à 13 (dont 2 JRTT imposés par l’employeur).

En conséquence, dès le 1er janvier 2023, les salariés pourront disposer de 10.7 JRTT arrondis à 11. Les absences donnant lieu à la réduction des JRTT seront traitées mensuellement (comme actuellement). En cas de compteurs négatifs en fin d’année, une compensation salariale négative sera effectuée sur le bulletin de salaire du mois de décembre. Sur le même principe, en cas de rupture du contrat de travail, la compensation salariale négative sera effectuée sur le solde de tout compte.

  1. Proratisés en cours de période de référence en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif et des dates d’entrée/sortie.

Article 5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT

5.2 Prise des JRTT sur l’année civile

Concernant la pose de plusieurs JRTT en continu, il est décidé de traiter la question différemment selon le temps de travail des salariés.

  • Salariés à temps partiel (supérieur ou égal à 80%)

La pose d’un JRTT avant une journée non travaillée, en lieu et place d’une journée de congés payés, permet de ne pas décompter la journée non travaillée en congés payés. Ce principe a été acté dans l’accord conclu le 15.11.2021 mais a été limité à une seule journée de façon à ne pas faire bénéficier d’un avantage qui aboutirait à 3 jours de congés supplémentaires par an (pour mémoire, sur 5 semaines de congés payés, seules 2 semaines sont obligatoirement continues et ne pourraient pas être remplacées par des JRTT).

Par conséquent, il est décidé de ne pas modifier la règle pour les salariés à temps partiel éligibles aux JRTT. Par dérogation à cette décision, le cumul de plusieurs jours de RTT sera possible si le salarié n’a plus de jour de congés payés acquis disponibles à son compteur.

Exemple :

Le salarié Y a acquis 25 jours de CP au titre de la période de référence allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (période A). Ces CP sont à poser entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Le salarié a posé 15 jours (3 semaines) en août 2022, 5 jours (1 semaine) en décembre 2022 et 5 jours (1 semaine) en février 2023. Son compteur de la période A est donc à zéro.

Depuis le 1er juin 2022, ce salarié est en cours d’acquisition des congés payés à poser entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 (période B).

En avril 2023, ce salarié souhaite s’absenter 5 jours. Son compteur de la période A est à zéro et son compteur de la période B s’élève à 20.8 jours de CP (arrondis à 21). Il pourra poser 4 JRTT.

Si le compteur A comprend un seul jour de CP, le salarié pourra (comme c’est le cas aujourd’hui après accord de la Direction) anticiper sur son compteur B.

  • Salariés à temps plein :

Le fait de poser des JRTT à la place des CP n’a pas d’incidence sur le nombre de jours acquis par les salariés à temps plein.

Néanmoins, il est rappelé que la période de prise du congé principal (4 semaines) s’étend du 1er mai au 31 octobre. Avec l’accord de l’employeur, les congés non pris au 31 octobre pourront être décalés mais les JRTT n’ont pas vocation à remplacer les congés payés.

Par conséquent, sur le même principe que les salariés à temps partiel éligibles, les salariés à temps plein pourront cumuler la pose de plusieurs JRTT si leur compteur des CP de la période de référence (dans l’exemple précédent : A) est à zéro ou s’il s’élève à 5 jours maximum (soit la 5ème semaine de CP).

Qu’il s’agisse des salariés à temps plein ou à temps partiel éligibles, la Direction souhaite que cette possibilité de poser des JRTT par anticipation (sans attendre l’acquisition mensuelle) simplifie la répartition annuelle des CP et des JRTT.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Dispositions générales :

Le présent avenant est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2023. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion 21 novembre 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur le panneau de la Direction réservé à la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Tours en 4 exemplaires,

Le 14 décembre 2022.

L’Administrateur Le Titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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