Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prorogation de l'accord collectif de Sony France relatif à l'égalité hommes-femmes" chez SONY EUROPE B.V. (SONY FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de SONY EUROPE B.V. et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219015378
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SONY EUROPE B.V.
Etablissement : 84476038900024 SONY FRANCE
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
CDaccord D’entreprise relatif à la prorogation de l’accord collectif de sony france relatif à l’égalité hommes Femmes |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Sony France, succursale de Sony Europe BV :
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 71682147, ayant son siège statutaire à Hoofdorp aux Pays-Bas, avec une adresse visiteur à Taurusavenue 16, 2132LS Hoofdorp, Pays-Bas, dont le siège de direction est situé à The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, Royaume-Uni,
dont l’établissement principal est situé au 49/51 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, et dont le code NAF est 4643Z,
et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud, dûment habilitée aux fins de signature des présentes
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Sony France »
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de Sony France, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Préambule
Il est préalablement rappelé que Sony France s’est toujours efforcée de garantir à ses collaborateurs et collaboratrices une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’une égalité de traitement tant lors de l’embauche qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).
Toutefois, Sony France, dont le cœur de métier est l’électronique grand public, s’appuie largement sur la mise en œuvre de connaissances et compétences techniques qui historiquement sont choisies majoritairement par des hommes. Ainsi, l’entreprise fait face à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles, et il y a lieu de constater une forte présence masculine dans les métiers techniques et aux postes de Direction.
Eu égard à ce constat, Sony et l’organisation syndicale signataire souhaitent favoriser la progression de l’activité féminine, dont elles reconnaissent l’importance et la nécessité.
Les partenaires sociaux sont en conséquence convenus par accord collectif du 14 décembre 2015 (ci-après « l’Accord sur l’égalité ») des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pertinents permettant de suivre l’évolution et l’efficacité de la politique de Sony France en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ledit accord s’applique à l’ensemble des salariés de Sony France et arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Dans ce contexte, la Direction de Sony France et l’organisation syndicale représentative ont tenu une première réunion de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 ») le 20 décembre 2019.
Au cours de cette réunion les Parties ont fait le constat que :
- d’une part, la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a renforcé les mesures visant à lutter contre l’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a imposé aux entreprises de publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie prévues par décret (c. trav. art. L. 1142-8 nouveau, article 4 du décret du 8 janvier 2019).
En application de ces dispositions, les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 à 250 salariés, à l’instar de Sony France, doivent publier au plus tard le 1er mars 2020 leurs indicateurs. Les résultats de ces indicateurs doivent par ailleurs être pris en compte dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle prévue aux articles L.2242-1 2° et suivants du code du travail, dès lors que :
ces indicateurs, permettront à l’Entreprise d’établir un diagnostic des écarts existant entre la situation des femmes et des hommes, servant de base à la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes prévue à l’article L. 2242-1 2° du code du travail ;
si le résultat obtenu, suite au calcul des indicateurs, est inférieur à 75 points, la négociation devra aussi porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial (c. trav. L. 1142-9, D. 1142-6) ; étant rappelé que les entreprises concernées ont 3 ans maximum (soit jusqu’en 2023 pour les entreprises de 50 à 250 salariés), pour se conformer à l’égalité salariale.
- d’autre part, l’Entreprise, actuellement en cours de restructuration, est en train de finaliser le calcul de ces indicateurs et les publiera au plus tard le 1er mars 2020 en application de l’article 4 du décret du 8 janvier 2019, sans toutefois être en mesure d’anticiper cette publication.
A l’issue de cette réunion, et pour respecter la logique prévue par les textes, qui sous-entendent que les indicateurs doivent être publiés avant la négociation susvisée, les Parties ont par conséquent jugé préférable de convenir d’une prorogation de 6 mois de l’Accord sur l’égalité.
En effet, cette prorogation permet
d’assurer une continuité des actions menées et de poursuivre ses objectifs de progression notamment dans les domaines d’actions sur lesquels les parties à l’Accord ont souhaité s’engager, à savoir :
l’embauche/ accès à l’emploi
la formation
la qualification/ classification
la rémunération effective
les conditions de travail/ articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
puis de négocier un nouvel accord relatif à l’égalité femmes hommes le plus adapté à la situation actuelle de l’Entreprise suite à la publication des indicateurs.
Les Parties sont donc convenues à l’unanimité de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet de convenir :
de la prorogation de 6 mois de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant pris effet le 1er janvier 2016 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019 ;
de la tenue des prochaines négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) au cours du premier semestre 2020,
Article 2 : Prorogation
Les Parties au présent accord décident de proroger de six mois l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement en cours et dont une copie est jointe au présent accord.
L’application de cet accord est donc prorogée jusqu’au 30 juin 2020. A ce titre, les objectifs et les actions qu’il définit seront reconduites jusqu’à cette date pour celles d’entre elles à exécutions successives.
Les Parties sont convenues de cette date afin de disposer du temps matériel nécessaire pour adapter les négociations et actions aux indicateurs qui seront publiés par l’Entreprise au cours du premier trimestre 2020 et le 1er mars 2020 au plus tard.
Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Article 4 : Révision de l’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 5 : NOTIFICATION, Dépôt ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé, en :
un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
deux exemplaires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’Entreprise.
Fait à Puteaux, le 20 décembre 2019
En 5 exemplaires,
Pour Sony France, succursale de Sony Europe BV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud |
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Pièce jointe :
Copie de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 14 décembre 2015 et de son avenant en date du 27 décembre 2018
PIECES JOINTES AU DEPOT
- Récépissé de remise de l’accord collectif aux parties signataires
- Copie du procès-verbal du recueil des résultats au premier tour des dernières élections professionnelles
- Bordereau de dépôt auprès de l’Unité Territoriale 92 - Hauts de Seine DIRECCTE Ile de France.
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF A L’ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE
Objet : Notification de l’accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation de l’accord collectif de Sony France relatif à l’égalité hommes femmes, à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise :
Organisation syndicale | Nom | Date de remise | Signature |
CFDT |
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