Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08523007886
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX
Etablissement : 84488141700019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME "MEDAILLE DU TRAVAIL" (2021-07-22)
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-09-16)
UN PROCES-VERBAL PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2021 (2021-09-16)
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023 (2023-02-17)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT
DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
VYV3 Pays de la Loire Pôle Services et Biens Médicaux, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 110, Boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 844 881 417 00019,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « VYV3 PDL SBM »,
D’UNE part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Preambule
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Services et Biens Médicaux ayant au minimum six mois d’ancienneté continus au moment du versement de la prime et titulaires d’un contrat de travail à la date de son versement, soit au 28/01/2023.
Article 2 – MONTANT ET CONDITIONS DE MODULATION DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction :
de la durée du travail prévue au contrat de travail :
Prime d’un montant de 400 euros pour un salarié travaillant à temps plein, montant proratisé pour les salariés à temps partiels.
Il est précisé que, conformément à la réglementation applicable, ce montant sera exonéré d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (ce plafond est proratisé pour les salariés à temps partiel) et soumis à impôt sur le revenu et à CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC (ce plafond est proratisé pour les salariés à temps partiel).
de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédent le versement de la prime
Le montant de la prime est déterminé selon le temps de présence effective au cours des 12 mois précédent le versement de la prime.
Il est précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent entraîner un calcul au prorata du montant de la prime, les congés au titre de la maternité, la paternité, l’accueil ou l’adoption d’un enfant, l’éducation parentale, la maladie d’un enfant, la présence parentale, les congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, les absences au titre de l’activité partielle.
Les autres absences (maladie, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, invalidité, congé sans solde, congé sabbatique, absence non rémunérée, absence injustifiée) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et entraînent donc un calcul au prorata du montant de la prime.
Les entrées/sorties intervenues au cours des 12 mois précédent le versement de la prime n’entraînent en revanche pas de proratisation du montant de celle-ci.
Article 3 – NON SUBSTITUTION
La prime de partage de la valeur ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – DATE DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de janvier 2023, soit le 28/01/2023.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé, de plein droit, par le versement de la prime au mois de janvier 2023 et ne pouvant s’étendre, en tout état de cause, au-delà du 31 janvier 2023.
Article 6 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et /dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 8 – Depot et publicite
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de VYV3 PDL SBM.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS – Unité territoriale de la Vendée – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une information sera donnée au personnel et un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur un réseau partagé.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 10/01/2023
Pour VYV3 PDL SBM Pour la CGT
XXX XXX
Pour la CFDT Pour FO
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com