Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne temps" chez SOLU TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLU TP et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010927
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOLU TP
Etablissement : 84514595200014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

Accord d’entreprise

Entre

La Société par actions simplifiées SOLU TP

dont le siège social est situé 3 rue Pierre Latécoère – ZI des Quatre Nations – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

représentée par xxxxxx, Gérant de la SARL CIELSKY, elle-même Présidente de la SAS SOLU TP

d’une part,

ET

L’ensemble du personnel,

D’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 5

Article 1 Champ d’application 5

Article 2 Salariés concernés 5

Titre 2- Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année 6

Article 1 Champ d’application 6

Article 2 Période de décompte de l’horaire 6

Article 3 Durée du travail 6

3.1. Définition du travail effectif 6

3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 7

ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires 7

ARTICLE 5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 7

5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 7

5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 8

5.3. Délai d’information de ces modifications 8

ARTICLE 6 Conditions de rémunération 9

6.1. Rémunération au cours de la période de référence 9

6.2. Rémunération en fin de période de décompte 9

6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 10

6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte 10

ARTICLE 7 Activité partielle 11

Titre 3- Application de la Convention collective des Travaux Publics et Contreparties 12

Article 1 Champ d’application 12

Article 2 Frais professionnels 12

2.1 Petit déplacement 12

2.2 Grand déplacement 13

Article 3 Majorations heures de nuit 13

Article 4 Prime d’entretien d’engin 13

Article 5 Prime d’ancienneté 14

Article 6 Primes d’utilisation d’engins spécifiques 14

Titre 4- Heures supplémentaires 15

Article 1 Salariés concernés 15

Article 2 Contingent 15

Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 15

Titre 5- Compte Epargne Temps (CET) 16

Article 1 Objet 16

Article 2 Alimentation du CET 16

Article 3 Utilisation du CET 16

3.1. Pour compléter les droits à congés payés 16

3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel 17

3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière 17

3.4. Monétisation immédiate 17

Article 4 Gestion des droits placés dans le CET 17

Article 5 Cessation du CET 18

Titre 6- Congés payés 19

Article 1 Salariés concernés 19

Article 2 Droit à congés payés 19

Article 3 Prise des congés payés 19

3.1. Période de prise du congé principal 19

3.2. Demandes de congés 19

3.3. Ordre des départs en congés 20

3.4. Modification des dates de congés 20

3.5. Décompte des jours de congés 20

3.6. Indemnisation des jours de congés 20

Titre 7- Déduction forfaitaire spécifique (DFS) 21

Titre 8- Disposition finales 22

Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 22

Article 2 Révision 22

Article 3 Conditions de suivi 22

Article 4 Clause de rendez-vous 22

Article 5 Dénonciation et révision 22

Article 6 Dépôt et publication 23


Préambule

La SAS SOLU TP, entreprise de location de matériel dans le domaine des travaux publics, a procédé au rachat de la branche Travaux Publics d’une autre structure. Dans ce cadre, l’activité Travaux Publics devient prépondérante sur l’activité Location de matériel pour les Travaux Publics. En vertu de l'article L 2261-14 du Code du travail, la mise en cause de la « Convention collective des Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts » (IDCC 1404) est de fait. La SAS SOLU TP a ainsi proposé à ses salariés la négociation d’un accord collectif en vue d’appliquer la Convention Collective des Travaux Publics.

Il annule et remplace les différents accords, usages et décisions unilatérales, antérieurs ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole d’accord

Par ailleurs, la SAS SOLU TP connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients, afin de rester concurrentielle.

Afin de rester agile sur son marché, la Direction a souhaité adapter l’organisation du temps de travail au plus près des besoins des clients, soit sur une période annuelle, tout en proposant la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Certains salariés ont également émis le souhait de pouvoir réaliser davantage d’heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la Société et le personnel ont conclu le présent accord, dont un projet a été transmis le 20 mai 2021 à l’ensemble du personnel.

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SAS SOLU TP.

Article 2 Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de la Société.

Les ETAM et cadres, dont la durée du travail n’est pas décomptée sur une base annuelle, sont exclus des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.

Le champ d’application des autres dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.

Titre 2- Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Article 1 Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à l’ensemble du personnel « de conduite d’engins et chauffeur Poids Lourds » de la Société.

Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévues au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…).

Article 2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de 12 mois considérée s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1, afin de correspondre à la période d’acquisition des congés.

Article 3 Durée du travail

3.1. Définition du travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sous réserve des dispositions conventionnelles, le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.

A titre d’exemple, pour 2021-2022, le calcul selon décompte suivant aboutit à 1600 heures de travail sur la période de référence pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés.

Nombre de semaines : 47 (52 – 5 semaines de congés payés)

Horaire annuel : 1645 heures (47 semaines x 35 heures)

  • RTT - 35 heures (5 jours x 7 h)

Temps de travail 1610 h, plafonné à 1600 heures

A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit pour 2021-2022, 1607 heures de travail.

ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, la Direction établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par écrit.

ARTICLE 5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par chantier. Ceci étant, lorsque la nature du chantier sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à des commandes exceptionnelles, l’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures. Conformément à la législation, par dérogation préalable accordée par la DREETS, l’horaire hebdomadaire pourra exceptionnellement être porté à 60 heures maximum.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Par dérogation, cette limite peut être portée à 12 heures pour des contraintes organisationnelles.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Cette répartition de la durée du travail au cours d’une semaine civile pourra donc conduire à une répartition de la durée du travail du lundi au samedi, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par envoi de SMS ou via un appel téléphonique.

5.3. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.

Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :

  • Travaux urgents liés à la sécurité

  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques)

  • Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence

  • Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité

  • Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres

  • Problèmes techniques ou matériels, pannes

  • Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif

  • Absentéisme collectif anormal.

Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.

ARTICLE 6 Conditions de rémunération

6.1. Rémunération au cours de la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiels) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.

6.2. Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoute la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.

S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte

Pour cette première année de mise en place en cours de période, ou lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :

  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 7 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des membres de la délégation du personnel au CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Titre 3- Application de la Convention collective des Travaux Publics et Contreparties

Article 1 Champ d’application

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel « de conduite d’engins et chauffeur Poids Lourds » de la Société. En effet, ce personnel, issu soumis à deux conventions collectives différentes, accepte l’application des dispositions ci-après à titre de contreparties compensant le changement de régime conventionnel. Les éventuelles indemnités et primes antérieures cessent à la date de mise en œuvre du présent accord.

Article 2 Frais professionnels

Les frais professionnels sont encadrés par la Convention collective des Travaux Publics. L’objet de l’indemnisation conventionnelle est d’indemniser forfaitairement les ouvriers des frais supplémentaires qu’ils engagent tous les jours du fait de leur non-sédentarité et de la mobilité de leur lieu de travail, soit la nécessité d’aller sur les chantiers, d’en revenir et de déjeuner sur place.

2.1 Petit déplacement 

  • Prime panier : le montant de la prime panier conventionnelle est actuellement de 12 €. La SAS SOLU TP appliquera un montant de 14 € pour le panier de jour et 7 € pour le panier de nuit.

  • Indemnité de transport : contrepartie à l’utilisation par l’ouvrier de son propre véhicule pour se rendre sur le chantier. Elle n’est pas due si le salarié n’engage aucun frais de transport, notamment lorsque l’entreprise met un véhicule à sa disposition (art 8.6 de la convention collective). La SAS SOLU TP mettant des véhicules à disposition des salariés pour se rendre sur les chantiers, cette indemnité n’est pas due.

  • Indemnité de trajet (art 8.7 de la convention collective) : contrepartie à la sujétion que représente pour le salarié l’obligation de se rendre quotidiennement sur le chantier. La SAS SOLU TP met en place le versement de l’indemnité de trajet conformément à la Convention collective (zones concentriques siège-chantier).

A titre informatif les montants pour 2021 sont les suivants :

Zone Trajet
I (0 à 10 km) 1.60 €
II (10 à 20 km) 3.00 €
III (20 à 30 km) 4.46 €
IV (30 à 40 km) 5.93 €
V (40 à 50 km) 7.37 €
Hors zone > 50 km 9.50 €

La zone « Hors zone » correspond aux trajets situés dans une zone supérieure à 50 kms mais qui n’entrent pas dans la définition du Grand déplacement. Ce montant sera réévalué en même temps que ceux des autres zones, dans les mêmes proportions que l’évolution du montant de la zone V.

Les « conducteurs de pelle » de la SAS SOLU TP ont un véhicule d’entreprise et se rendent directement sur le chantier. Ils bénéficieront donc de l’indemnité de trajet et le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Ce temps de trajet ne sera pas rémunéré.

Les « chauffeurs poids lourds » passent obligatoirement au dépôt et se rendent ensuite sur chantier. Dans ce cas, l’indemnité de trajet est due et, dès l’arrivée au dépôt, le salarié est considéré comme étant en train d’accomplir du travail effectif.

2.2 Grand déplacement

C’est la contrepartie du travail sur un chantier dont l’éloignement interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence. L’indemnité de grand déplacement est forfaitaire. Elle recouvre la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner et le diner. Le montant applicable au sein de la SAS SOLU TP est de 80 €, dont 14 € de panier repas de jour

Le temps de trajet compris dans l’horaire de travail est rémunéré à 100% et celui hors temps de travail est rémunéré à 50%. Ce temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3 Majorations heures de nuit

Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs. Il est fait appel en priorité au volontariat. Toutefois des impératifs de la clientèle sur certains chantiers imposent de faire travailler exceptionnellement certains salariés, hommes ou femmes, la nuit.

Pour les heures de nuit, les heures de travail réellement effectuées par le salarié, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures, ouvrent droit à une majoration égale à 100 % du taux horaire brut.

Article 4 Prime d’entretien d’engin

Une prime d’entretien d’engin ou de poids lourd est mise en place au sein de la SAS SOLU TP.

Cette prime indemnise la mise en route, l’entretien courant, le nettoyage (intérieur et extérieur) et la rédaction assidue des rapports. Elle sera versée selon les critères suivants :

  • Bénéficiaires : les salariés conducteurs d’engins et chauffeurs poids lourds bénéficient de la prime d’entretien.

  • Montant : 60 € bruts / mois. La prime n’est pas due en cas d’absence supérieure ou égale à deux semaines sur le mois.

  • Critères d’attribution : la bonne réalisation de l’entretien courant et du nettoyage (intérieur et extérieur) de l’engin sont évalués mensuellement par la Direction, qui valide ou non l’attribution de la prime. Cette prime pourra donc être supprimée en cas de mauvais entretien, de mauvais état de propreté (intérieure ou extérieure) du véhicule ou de l’engin, d’accident où la responsabilité du chauffeur est mise en cause, ou si la qualité du rendu des rapports n’est pas conforme aux exigences.

Une fiche de suivi d’entretien reprenant ces critères et leur évaluation mensuelle est mise en place.

Article 5 Prime d’ancienneté

En vue de fidéliser les salariés, une prime d’ancienneté est mise en place au sein de la SAS SOLU TP.

Elle sera versée selon les critères suivants :

  • Bénéficiaires : ensemble du personnel de la SAS SOLU TP

  • Base : salaire de base mensuel

  • Montant :

  • Ancienneté ≥ 5 ans : 3 %

  • Ancienneté ≥ 10 ans : 5 %

  • Ancienneté ≥ 20 ans : 8 %

  • Ancienneté ≥ 30 ans : 12 %

La prime d’ancienneté est réduite en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail. Toutefois la prime sera conservée en cas de maintien de salaire légal ou conventionnel.

Article 6 Primes d’utilisation d’engins spécifiques

Compte tenu des conditions de travail liées à la conduite de certains engins, des primes sont versées aux salariés concernés. Deux types de primes sont mis en place :

  • Utilisation du BRH (Brise Roche Hydraulique) : montant = 2 € / heure d’utilisation

  • Utilisation d’outils de démolition (Pince à découper la ferraille, pince à découper le béton…) : montant = 25 € /jour d’utilisation

Titre 4- Heures supplémentaires

Article 1 Salariés concernés

Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 2 du titre 1 du présent accord.

Article 2 Contingent

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période 1er avril N - 31 mars N+1.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord, après information des membres de la délégation du personnel au CSE.

Article 3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Titre 5- Compte Epargne Temps (CET)

Article 1 Objet

Un compte épargne temps est mis en place au profit des salariés de la SAS SOLU TP, sans condition d’ancienneté.

Il a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, selon les modalités définies au présent accord.

Article 2 Alimentation du CET

Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :

  • La conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail conformément aux dispositions légales ;

  • tous les droits à repos RTT dans la limite de 5 jours entiers maximum par an,

  • tous les droits à récupération non consommés,

Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés sera applicable pour les mois suivants, sauf demande expresse de modification.

Article 3 Utilisation du CET

Les droits placés par un salarié dans le CET peuvent lui permettre de :

  • compléter ses droits à congés payés annuels,

  • rémunérer tout ou partie d’un congé conventionnel ou légal sans solde,

  • prendre un congé de fin de carrière avant départ ou mise à la retraite,

  • monétiser de manière immédiate ou différée des droits épargnés.

3.1. Pour compléter les droits à congés payés

Après avoir épuisé la totalité de ses jours de congés et des jours de repos acquis et en cours, le salarié peut demander le bénéfice d’un complément de ses droits à congés payés annuels, par ses droits placés dans son CET.

Ce droit est ouvert quel que soit le nombre de jours placés.

Il nécessite cependant, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit 2 mois avant le début du congé.

3.2. Pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré d’origine légal ou conventionnel

Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la Direction, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale….

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.

3.3. Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière

Les salariés peuvent, dans les mois précédant leur départ effectif en retraite, consommer les jours de congés placés dans le CET dans le cadre d’un « congé de fin de carrière ».

Ce dispositif spécifique est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre en mesure, à l’issue de la période de congés fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote.

  • S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le début de l’absence.

3.4. Monétisation immédiate

Les salariés qui souhaitent consommer des heures de CET sous forme de monétisation immédiate en font la demande au plus tard le 25 du mois, afin que la comptabilisation en paie puisse être effective sur le mois en cours.

Article 4 Gestion des droits placés dans le CET

Les droits placés par les salariés dans le CET restent valorisés en heures.

Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses heures épargnées, celles-ci sont converties en valeur monétaire.

La monétisation d’une heure épargnée est effectuée sur la base d’1/151.67ème du salaire mensuel brut de base du salarié. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.

Article 5 Cessation du CET

Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Titre 6- Congés payés

Article 1 Salariés concernés

Le présent Titre « Congés payés » s’applique à tout le personnel de la Société.

Article 2 Droit à congés payés

Le salarié a droit aux congés payés sur la base de 30 jours ouvrables par an, soit 2.50 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, conformément aux dispositions conventionnelles, du 1er avril N au 31 mars N+1.

Article 3 Prise des congés payés

Les congés payés acquis au cours de la période de référence sont pris pendant la période de référence suivante, soit du 1er avril N+1 au 31 mars N+2. Toutefois, selon une disposition d’ordre public, un salarié nouvellement embauché peut prendre des congés payés.

3.1. Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, en application des articles L. 3141-13 et s. du Code du travail.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre :

  • au minimum 12 jours ouvrables consécutifs,

  • au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, sauf contraintes géographiques particulières ou pour les salariés ayant la charge d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

3.2. Demandes de congés

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre sur leur compte CNETP.

Les demandes de congés sont à formaliser à la Direction minimum :

  • 1 mois à l’avance pour une absence supérieure à une semaine ;

  • 1 semaine à l’avance pour les autres absences.

3.3. Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés, en cas d’arbitrage à réaliser par la Direction, prendra en compte :

  • la charge de famille,

  • les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,

  • les dates de droits de garde pour les salariés divorcés,

  • l’ancienneté.

3.4. Modification des dates de congés

En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail, la Direction et les salariés doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois, la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles, a la possibilité de modifier les dates de congés en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour une absence supérieure à une semaine.

3.5. Décompte des jours de congés

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrables : sont donc pris en compte tous les jours à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

3.6. Indemnisation des jours de congés

La SAS SOLU TP adhérant à la CNETP, Caisse de Congés Payés, l’indemnité congés payés sera versée par cette dernière.

Titre 7- Déduction forfaitaire spécifique (DFS)

Certaines professions peuvent procéder au calcul des cotisations sociales en appliquant un abattement pour frais professionnels sur la rémunération brute.

Dans ce cas, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié.

Dans les Travaux Publics, en tant que personnel non sédentaire, les conducteurs d’engins et de camions d’entreprise peuvent bénéficier d’un abattement de 10%.

L’option pour l’abattement s’impose à l’ensemble des ouvriers lorsqu’elle est prévue par accord collectif.

Cette méthode préserve bien entendu l’exactitude des sommes dues aux salariés. Elle ne s’applique qu’à la seule base de calcul des cotisations sociales qui se trouve, de ce fait, réduite par la pratique d’une déduction forfaitaire de 10 %.

La SAS SOLU TP pratique l’abattement forfaitaire de 10 % se traduisant par :

  • des cotisations de retraite et de chômage moins élevées et donc, en toute logique, par l’acquisition de droits moins importants auprès des caisses de retraite de base de la CPAM et de la caisse de retraite complémentaire ;

  • et un salaire NET plus élevé, du fait de la réduction de la base de calcul des cotisations sociales.

Titre 8- Disposition finales

Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2021.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3 Conditions de suivi

A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe, ou à défaut, à l’ensemble du personnel.

Article 4 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 Dénonciation et révision

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.

La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

Article 6 Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Travaux Publics.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.

Fait à VIGNEUX DE BRETAGNE, en 4 exemplaires, le 18 juin 2021.

Pour la SAS SOLU TP,
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P.J. : PV de consultation du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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