Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif aux gratifications d'ancienneté" chez DOPHARMA FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOPHARMA FRANCE S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04420007369
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : DOPHARMA France
Etablissement : 84529241600029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

Accord de substitution relatif aux gratifications d’ancienneté

ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandatée et habilitée,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon à DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 29 mars 2019 (ci-après, « les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.

Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.

Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12 septembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif de gratifications d’ancienneté et/ou de médailles d’honneur du travail.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne les gratifications d’ancienneté et/ou les médailles d’honneur du travail.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents aux gratifications d’ancienneté et/ou aux médailles d’honneur du travail qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA FRANCE, notamment à l’accord MERIAL relatif à l’application des accords sur la prime d’ancienneté et la gratification d’ancienneté Groupe Sanofi au sein de Merial SAS France du 22 juillet 2011, pour sa partie relatif à la gratification d’ancienneté, et à l’accord relatif aux gratifications d’ancienneté dans le groupe Sanofi-aventis en France du 8 février 2007.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

L’ensemble du personnel de la Société DOPHARMA FRANCE est susceptible de bénéficier des stipulations du présent accord.

Le présent accord vise non seulement les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er avril 2019 au sein de DOPHARMA FRANCE mais également tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de définir le principe et les modalités d’attribution des gratifications d’ancienneté et/ou des médailles d’honneur du travail au sein de l’entreprise.

Article 2 – Conditions d’attribution des gratifications d’ancienneté

Les gratifications d’ancienneté correspondent à des primes versées dès lors que les salariés atteignent une certaine ancienneté dans l’entreprise.

Article 2.1 – Seuils d’ancienneté

Les seuils d’ancienneté dans l’entreprise sont :

  • 10 ans

  • 15 ans

  • 20 et 30 ans

  • 35 et 40 ans

Article 2.2 – Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise

Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté sont celles définies dans les différentes conventions collectives nationales de branche en vigueur dans l’entreprise. A titre exceptionnel, les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption sont assimilées à du temps de présence dans l'entreprise pour la détermination de l'ancienneté.

Article 3 – Montants des gratifications d’ancienneté

Les gratifications d’ancienneté correspondent à des versements d’un montant fixe, déterminés comme suit :

Ancienneté dans l’entreprise Montant de la gratification
10 ans 1200 euros bruts
15 ans 1800 euros bruts
20 ans 2000 euros bruts
30 ans 2000 euros bruts
35 ans 2500 euros bruts
40 ans 2500 euros bruts
  1. Article 4 – Gratifications d’ancienneté et médailles d’honneur du travail

Le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 a institué la médaille d’honneur du travail afin de récompenser, notamment, l’ancienneté des services effectués par toute personne salariée ou assimilée. A titre informatif, l’octroi de la médaille d’honneur du travail est subordonné, au jour du présent accord, à une condition d’ancienneté et comporte quatre échelons différents :

  • médaille d’argent pour les salariés ayant 20 années de service ;

  • médaille de vermeil pour les salariés ayant 30 années de service ;

  • médaille d’or pour les salariés ayant 35 années de service ;

  • médaille grand or pour les salariés ayant 40 années de service.

Ladite médaille est attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier à la préfecture du département dans lequel il est domicilié jusqu’aux dates limites suivantes :

  • 1er mai pour la promotion du 14 juillet ;

  • 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Bien que les textes actuellement en vigueur ne lient pas l’attribution de la médaille d’honneur du travail au versement d’une gratification, les Parties sont convenues de rattacher les gratifications d’ancienneté aux éventuelles médailles d’honneurs du travail attribuées aux salariés de l’entreprise lorsque l’ancienneté récompensée par la médaille en question correspond également à celle récompensée par la gratification en question.

Le service des Ressources Humaines contacte le salarié 3 mois avant la date anniversaire ouvrant droit à une gratification d’ancienneté et lui transmet à cette occasion le dossier de la préfecture concernant la « demande de médaille d’honneur du travail ».

Lorsque ledit dossier est adressé à la préfecture par l’employeur et que cette demande est accueillie favorablement par la préfecture, le service des Ressources Humaines remet au salarié concerné le diplôme retourné par la préfecture et en conserve une copie.

Cette disposition ne fait bien évidemment pas obstacle à la constitution, par le salarié et à son initiative, d’un dossier de demande de médaille d’honneur du travail qui reste une démarche indépendante du versement des gratifications prévues dans le présent accord.

  1. Article 5 – Modalités de versement des gratifications d’ancienneté

Le versement de la gratification est effectué au personnel présent, obligatoirement sur la paye du mois anniversaire d'ancienneté dans l’entreprise.

Il est précisé que par dérogation à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et conformément aux pratiques actuelles des administrations sociales et fiscales, la gratification versée à l’occasion de l’attribution d’une médaille d’honneur du travail sera exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base. La remise en cause de cette exonération pourra le cas échéant représenter un motif justifiant la mise en œuvre de la procédure de révision du présent accord.

En dehors de ce cas, il est rappelé que la gratification d’ancienneté est imposable et soumise à cotisations sociales.

Article 6 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif aux gratifications d’ancienneté et/ou aux médailles d’honneur du travail cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA France s’y rapportant pour ce qui concerne les gratifications d’ancienneté et/ou les médailles d’honneur du travail.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les Salariés Transférés se verront notamment appliqués les dispositions du présent accord sur les conditions d’attribution et de calcul des gratifications d’ancienneté, ainsi que sur les conditions de bénéfice des médailles d’honneur du travail.

Article 7 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 –Révision de l’Accord

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 –Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 25 mai 2020 en 4 exemplaires

Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandatée et habilitée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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